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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles UO16.056221

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,011 mots·~5 min·1

Résumé

Placement à des fins d'assistance prov. (avec PLAFA médical préalable)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL UO16.056221-170157 19 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 30 janvier 2017 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Krieger et Mme Merkli, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 426, 445 al. 3, 450 CC ; 145 al. 1 à 3 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.T.________, à Leysin, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 décembre 2016 par la Juge de paix du district d'Aigle dans la cause concernant B.T.________. Délibérant à huis clos, la chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 décembre 2016, notifiée à la personne concernée le 23 décembre 2016, la Juge de paix du district d'Aigle (ci-après : la juge de paix) a ouvert une enquête en placement à des fins d'assistance et en institution d'une curatelle en faveur de B.T.________ (I), a ordonné le placement provisoire à des fins d'assistance de B.T.________, né le [...] 1983, domicilié légalement à Leysin, à la Fondation de Nant ou dans tout autre établissement approprié (II), a délégué aux médecins de cette fondation ou de tout autre établissement approprié la compétence de lever le placement à des fins d'assistance de B.T.________, pour le cas où les conditions de ce placement ne seraient plus réunies, étant précisé qu'en cas de sortie, les médecins devraient en informer l'autorité de protection (III), a dit que les frais de l'ordonnance suivraient le sort de la cause (IV) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire. En droit, la juge de paix a considéré que B.T.________ souffrait d'un syndrome anxio-dépressif et d'une polytoxicodépendance, que les prises en charge ambulatoires jusque-là mises en place avaient toutes échoué, que seul un placement à des fins d'assistance était à même de lui fournir l'assistance et le traitement dont il avait besoin, et qu'en attendant les résultats de l'enquête, notamment de l'expertise psychiatrique en cours, il se justifiait d'ordonner son placement provisoire en institution, le besoin immédiat de protection étant suffisamment vraisemblable. 2. Par acte du 25 janvier 2017, la mère de B.T.________, A.T.________, a recouru contre cette décision. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix ordonnant un placement provisoire à des fins d'assistance, en application des art. 426 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

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3.2 3.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 3.2.2 En vertu de l’art. 145 al. 1 et 2 CPC, applicable selon l'art. 12 LVPAE, le délai de recours n’est pas suspendu du 18 décembre au 2 janvier inclus (let. c) dans les procédures en matière de protection de l’adulte et de l'enfant qui ressortissent à la juridiction gracieuse à laquelle la procédure sommaire s’applique (art. 145 al. 2 let. b et 248 let. e CPC ; art. 12 al. 1 LVPAE), ce pour autant que les parties aient été rendues attentives à cette exception, conformément à l’art. 145 al. 3 CPC (ATF 139 III 78 consid. 5). 3.3 En l’espèce, la décision porte mention, en page cinq, de l'exception de l'art. 145 CPC, à l'endroit où sont indiquées les voies de recours. Elle précise que les périodes de féries mentionnées dans cet article ne suspendent pas le délai de recours de dix jours. Selon le "Suivi des envois" de la Poste figurant au dossier, l'office de poste habilité à réceptionner le pli destiné à la personne concernée B.T.________ a distribué le pli au prénommé, via sa case postale, le 23 décembre 2016. Le recours formé par la mère de B.T.________, qui est une proche de celui-ci, le 25 janvier 2017, est par conséquent manifestement tardif. Certes, la décision incriminée n'a pas été notifiée à la mère de B.T.________, mais elle n'avait pas à l'être ; la personne concernée est majeure et a reçu elle-même la décision contestée.

- 4 - 4. Au demeurant, si le recours devait être considéré comme une demande de levée du placement, il devrait également être déclaré irrecevable, la juge de paix ayant délégué la compétence de lever le placement à des fins d'assistance de B.T.________, dans le cas où les conditions n'en seraient plus réunies, aux médecins de la Fondation de Nant ou de tout autre établissement approprié (art. 428 al. 2 CC). 5. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du

- 5 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.T.________, - B.T.________, et communiqué à : - Juge de paix du district d'Aigle, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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