Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles UJ18.030016

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,174 mots·~16 min·1

Résumé

Mesures ambulatoires majeur

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL UJ18.030016-190428 59 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 25 mars 2019 __________________ Composition : Mme BENDANI , vice-présidente Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 431, 437 al. 2 CC ; 29 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à Vevey, contre la décision rendue le 18 février 2019 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 18 février 2019, notifiée le 26 du même mois, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : justice de paix) a maintenu les mesures ambulatoires prononcées le 9 juillet 2018 à l’égard de F.________, née le [...] 1953, domiciliée à Vevey (I) et a mis les frais de la décision, par 100 fr. à la charge de la personne concernée (II).

En droit, les premiers juges ont considéré qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter des conclusions du médecin, qui préconisait le maintien des mesures ambulatoires qu’il estimait nécessaires à la stabilisation de l’état psychique de l’intéressée, manifestement toujours pas consciente de ses problèmes de santé. B. Par courrier du 6 mars 2019, F.________ a informé l’autorité de protection qu’étant saine de corps et d’esprit, elle avait « pris la décision de ne plus participer à l’engrenage hebdomadaire sommaire » et qu’elle était « triste de se voir ainsi malmenée » ; en référence à son courrier du 26 février 2019, elle demandait pourquoi les frais de la décision, par 100 fr., étaient à sa charge. Par courrier du 11 mars 2019, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : la juge de paix) a demandé à F.________ de bien vouloir lui indiquer si sa lettre était un recours contre la décision rendue le 18 février 2019 maintenant les mesures ambulatoires instituées en sa faveur et mettant les frais de la décision, arrêtés à 100 fr., à sa charge. Par courrier du 14 mars 2019, F.________ a indiqué qu’elle faisait recours contre la décision du 19 février 2019, s’opposant au suivi du CMS (Centre médico-social) et au passage d’un infirmier. Etant guérie de tout depuis plus d’une année, elle s’opposait au harcèlement thérapeutique du Dr Q.________.

- 3 -

Par avis du 20 mars 2019, F.________ et Y.________, infirmier auprès du CMS de Vevey-Est, ont été cités à comparaître personnellement à l’audience de la Chambre des curatelles du 25 mars 2019. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. F.________, née le [...] 1953, vit seule à Vevey. Elle bénéficie d’une rente Ai depuis 1997 pour fibromyalgie et maladie de Crohn. Elle bénéficie depuis 2014 d’un suivi psychiatrique auprès du Dr Q.________, psychiatre et psychothérapeute à Montreux. Le 26 avril 2018, les Dresses [...] et [...], cheffe de clinique et médecin assistante auprès du Service de Psychiatrie et Psychothérapie Générale de la [...], ont signalé à l’autorité de protection la situation de F.________, qui était connue de longue date pour une schizophrénie paranoïde, sa première hospitalisation remontant à 2007. Notant que l’intéressée avait vécu par la suite des périodes de relative sécurité, les médecins mentionnaient que depuis le mois de septembre 2017, F.________ avait été hospitalisée à trois reprises, revenant dans le même contexte, à savoir l’arrêt de son traitement avec une apparition de symptômes de la lignée psychotique (délire, persécution, etc.). Rappelant qu’elle avait fait un tentamen en 2016 à cause d’hallucinations acousticoverbales qu’elle avait eu de la peine à supporter, les Dresses [...] et [...] faisaient valoir que l’intéressée s’était présentée délirante, persécutée, en train de lutter contre le diable et faisant peur à l’infirmière à domicile, laquelle craignait un risque hétéro-agressif envers elle. Ainsi, pour maintenir la stabilité psychique de la personne concernée, les médecins préconisaient l’institution de mesures ambulatoires, discutées en réseau avec le Dr Q.________ et l’infirmière, et auxquelles F.________ consentait. Ils précisaient qu’en cas d’arrêt de passages des infirmiers à domicile ou d’arrêt du suivi avec le Dr Q.________ ainsi qu’en cas de suspicion d’arrêt de la médication, un traitement injectable dépôt d’un neuroleptique pouvait être envisagé.

- 4 - A l’audience du 18 juin 2018, Y.________ a indiqué que le suivi du CMS avait débuté en automne 2017, s’était interrompu à la demande de la personne concernée en janvier 2018 et avait repris après son hospitalisation à la [...], laquelle avait duré entre six et sept semaines. Ajoutant que le CMS était inquiet de l’arrêt du suivi, il précisait que la prise en charge actuelle se passait bien, que F.________ était compliante et prenait ses médicaments (ndlr : à base de Solian) lors du passage des infirmiers, mais que la collaboration de l’intéressée restait fluctuante. Rappelant que c’était l’arrêt du suivi, début 2018, qui avait motivé l’hospitalisation de l’intéressée, il était favorable à l’institution des mesures ambulatoires proposées par la [...]. De son côté F.________, tout en minimisant ses problèmes de santé et contestant le fait qu’elle ne prendrait pas ses médicaments, a néanmoins consenti à l’institution des mesures requises. Par courrier du 21 juin 2018, le Dr Q.________ a confirmé être en charge et responsable du traitement de F.________. Par décision du 9 juillet 2018, la justice paix, considérant que le besoin de protection était suffisamment démontré et que bien qu’il n’y avait pas de mise en danger immédiate, l’état de santé de l’intéressée nécessitait des soins et un suivi afin de le stabiliser, a mis fin à l’enquête en institution de mesures ambulatoires ouverte en faveur de F.________, dit que l’intéressée était astreinte à des mesures ambulatoires sous la forme d’un passage du CMS à domicile, deux fois par jour pour la médication, un passage hebdomadaire à domicile de l’infirmière du CMS et un suivi régulier au cabinet médical du Dr Q.________, à charge pour ce dernier d’aviser l’autorité de protection si la personne concernée se soustrayait aux contrôles prévus ou compromettait de toute autre façon son traitement. 2. Le 8 janvier 2019, l’autorité de protection a initié une procédure de réexamen périodiques des mesures ambulatoires, selon l’art. 431 CC (Code civil suisse du 19 décembre 1907 ; RS 210). Par courrier du

- 5 même jour, il a prié le Dr Q.________ de lui adresser un rapport sur la situation de F.________ en indiquant si son état actuel nécessitait un encadrement et une assistance que seule la prolongation des mesures ambulatoires pouvait lui procurer. Dans son rapport du 30 janvier 2019, le Dr Q.________ a indiqué que F.________ se portait bien, tant sur le plan somatique que psychique, qu’elle était compliante et prenait ses médicaments lors du passage deux fois par jour du CMS, qu’il n’y avait pas eu de décompensation psychique qui aurait pu nécessiter une hospitalisation, mais que si la patiente se sentait « guérie » et ne voyait pas la nécessité de continuer sa médication, il la savait anosognosique et s’opposait à ce qu’elle arrête sa médication qui, de toute évidence, lui amenait une stabilité bienfaitrice. Il proposait en conséquence de maintenir le cadre imposé et fourni par le CMS ainsi que le passage d’un infirmier une fois par semaine et une consultation médicale mensuelle. Dans ses déterminations du 13 février 2019, F.________ a déclaré être guérie et a nié son anosognosie. 3. F.________ ne s’est pas présentée à l’audience de la Chambre des curatelles du 25 mars 2019. Y.________, infirmier auprès du CMS de Vevey-Est, a produit une autorisation, dûment signée, de la recourante à déposer à l’audience dans le cadre de sa situation et a informé la cour que F.________ lui avait expressément dit qu’elle ne se présenterait pas à l’audience de ce jour. Y.________ a fait valoir que le CMS passait deux fois par jour chez Mme F.________ pour sa médication, que l’intéressée était compliante et anosognosique de sa maladie, disant qu’elle était guérie, qu’un réseau avait eu lieu la semaine passée et que tout le monde était d’accord sur le fait que la recourante devait continuer sa médication. A chaque fois qu’elle arrêtait sa médication, F.________ se retrouvait à la [...] et il était clair qu’elle arrêterait toute médication sans le passage du CMS

- 6 - E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix maintenant, dans le cadre de l’examen périodique au sens de l’art. 431 CC, les mesures ambulatoires prononcées le 9 juillet 2018 à l’égard de l’intéressée. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255]) et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision, pour la curatelle prononcée (art. 450b al. 1 CC), et dans les dix jours dès la notification de la décision, pour les mesures ambulatoires (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours n’a pas besoin d’être motivé s’agissant des mesures ambulatoires (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). 1.2 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de

- 7 sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 28 février 2013/56). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle jouit d'un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l'inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les références citées). S'agissant de ce dernier critère, l'instance judiciaire de recours jouit d'un plein pouvoir d'appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC). La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 1.3 En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. 1.4 Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Par courrier du 20 mars 2019, la juge de paix a renoncé à se déterminer et s'est référé intégralement au contenu de sa décision.

- 8 - 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 2 CC). 2.3 La décision querellée a été prise par la justice de paix, compétente en tant qu'autorité de protection du domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette autorité a recueilli les déterminations de F.________ et la Chambre de céans a cité la recourante à l’audience du 25 mars 2019. Par ailleurs, la recourante a autorisé Y.________ à déposer dans le cadre de sa situation. Le droit d’être entendu de l’intéressée a ainsi été respecté. 3. 3.1 La recourante conteste les mesures ambulatoires ordonnées en sa faveur, soutenant qu’elle est guérie. 3.2 Selon l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.

- 9 - Depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit de protection de l'adulte, les autorités cantonales sont habilitées à régler la prise en charge d'une personne sortant d'une institution (art. 437 al. 1 CC) et à prévoir des mesures ambulatoires en sa faveur (art. 437 al. 2 CC). Dans le canton de Vaud, les conditions auxquelles la pratique de soins sous la forme ambulatoire peut être autorisée, les diverses modalités de ceux-ci et l'organisation du suivi du patient relèvent de l'art. 29 LVPAE. Selon cette norme, lorsqu'une cause de placement à des fins d'assistance existe, mais que les soins requis par l'intéressé peuvent encore être pratiqués sous forme ambulatoire, le médecin autorisé selon l'art. 9 LVPAE ou l'autorité de protection peut prescrire un tel traitement ambulatoire et les modalités de contrôle de son suivi (ch. 1) ; la décision désigne le médecin chargé du traitement et fixe le cadre du suivi de la personne concernée (ch. 2) ; la même procédure s'applique lorsqu'il se justifie de prévoir des mesures ambulatoires à la sortie d'une personne placée en établissement à des fins d'assistance (ch. 3) ; si la personne concernée se soustrait aux contrôles prévus ou compromet de toute autre façon le traitement ambulatoire, le médecin chargé du traitement avise l'autorité de protection, qui statue le cas échéant sur le placement ou la réintégration du bénéficiaire (ch. 4). La prise en charge évoquée à l'art. 437 al. 2 CC suppose l'acceptation du patient ou tout du moins sa coopération (JdT 2015 Ill 203 et les références citées). D’un point de vue systématique, le fait que la réserve attributive en faveur du droit cantonal prenne place dans le chapitre III du Titre onzième du Code civil concernant le placement à des fins d’assistance signifie que les mesures ambulatoires doivent être considérées comme un « sous-placement à des fins d’assistance » et que les règles de procédure du placement à des fins d’assistance s’appliquent mutatis mutantis (Kühnlein, Le placement à des fins d’assistance au regard de la jurisprudence vaudoise : principes généraux et questions choisies ; JdT 2017 III 75).

- 10 - Les mesures visées (thérapeutiques, mais aussi préventives et d’assistance sociale) tendent à traiter, stabiliser ou encadrer des troubles psychiques. Portant atteinte aux droits fondamentaux, elles doivent se conformer aux principes de proportionnalité et de subsidiarité, le placement à des fins d’assistance et le traitement en institution qui lui font suite devant être considérées comme une ultima ratio (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, nn. 1313-13-14, p. 632). 3.3 La recourante souffre de longue date de schizophrénie paranoïde. Après une période de relative sécurité, elle a été hospitalisée à plusieurs reprises depuis septembre 2017 à la [...], à chaque fois à la suite d’un arrêt de traitement et de l’apparition de symptômes de la lignée psychotique. Le 9 juillet 2018, l’autorité de protection l’a astreinte à des mesures ambulatoires spécialisées et structurées, considérant que le besoin de protection de l’intéressée était suffisamment démontré et que s’il n’y avait pas de mise en danger immédiate, la recourante avait besoin de soins et d’un suivi pour stabiliser son état. Dans son rapport du 30 janvier 2019, le Dr Q.________, en charge du suivi psychiatrique, s’oppose à un arrêt de la médication, celle-ci apportant une stabilité psychique à sa patiente. Il est manifeste que la recourante souffre de troubles psychiques, qu’elle n’a qu’une conscience partielle des atteintes à sa santé, et qu’à chaque fois qu’elle arrête sa médication, elle se retrouve à l’hôpital. Etant anosognosique, elle cesserait de prendre sa médication sans le passage du CMS, ce qui a été confirmé par l’infirmier [...], et qui suffit pour admettre la nécessité de maintenir les mesures ambulatoires, qui permettent de satisfaire les besoins d’assistance actuels de la recourante et sont proportionnés, la protègent et évitent tout risque de rechute. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont maintenu ces mesures, sous la forme ordonnée le 9 juillet 2018, et mis les frais de la décision, par 100 fr., à la charge de la personne concernée (art. 50n al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

- 11 - 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. TFJC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme F.________, - Dr Q.________,

- 12 - - Centre médico-social de Vevey-Est, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

UJ18.030016 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles UJ18.030016 — Swissrulings