251 TRIBUNAL CANTONAL UG13.012875-130782 134 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 28 mai 2013 _____________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : MM. Colombini et Perrot Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 450 CC; 27 al. 2 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.L.________, à [...], contre la décision rendue le 13 février 2013 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant A.L.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 13 février 2013, envoyée pour notification le 27 mars 2013, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ciaprès : justice de paix) a mis fin à l’enquête en privation de liberté à des fins d’assistance, respectivement en placement à des fins d’assistance, ouverte le 18 septembre 2012 à l’endroit d’A.L.________ (I), ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de la prénommée à la Fondation Les Baumettes, Etablissement médico-social de Renens et environs, ou dans tout autre établissement approprié (II) et mis les frais de la décision, par 4'400 fr., à la charge d’A.L.________ (III). En droit, les premiers juges ont notamment considéré qu'il se justifiait de mettre les frais de la décision, par 300 fr., ainsi que les débours d'expertise, par 4'100 fr., à la charge d’A.L.________. B. Par acte du 12 avril 2013, B.L.________, fils d’A.L.________, a recouru contre cette décision, contestant la mise à la charge de sa mère des frais, en particulier des frais d’expertise. Il a joint une pièce à l’appui de son écriture. C. La cour retient les faits suivants : Par lettre du 11 septembre 2012, le docteur M.________, médecin assistant à l’Hôpital de Saint-Loup, à Pompaples, a signalé à la justice de paix la situation d’A.L.________, née le 28 mai 1922 et hospitalisée dans ledit établissement depuis le 26 août 2012. Il a requis une mesure de privation de liberté à des fins d’assistance provisoire en sa faveur dans l’attente d’une enquête ou d’une éventuelle expertise. Le 28 décembre 2012, le docteur P.________, médecin associé au Centre d’Expertises du Département de psychiatrie du CHUV, et
- 3 - H.________, psychologue assistante au sein dudit Centre, ont établi un rapport d’expertise psychiatrique concernant A.L.________ dans lequel ils ont diagnostiqué une démence de la maladie d’Alzheimer. Ils ont déclaré qu’en théorie, une assistance personnelle, telle que l’aide du CMS, pourrait être mise en place de manière ambulatoire et permettre à l’expertisée de rester encore quelques temps à domicile. Ils ont toutefois affirmé qu’au vu du manque de collaboration antérieur de l’intéressée, de la rigidité de son fonctionnement et de l’absence de conscience de ses troubles, elle se montrait incapable d’adhérer à cette assistance. Ils ont en outre mentionné qu’elle avait indiqué être propriétaire de la maison dans laquelle elle vivait. Le 16 janvier 2013, le CHUV a établi une facture de 4'100 fr. pour l'expertise psychiatrique précitée. Le 27 mars 2013, la justice de paix a adressé à A.L.________ un décompte des frais de 4'400 fr., soit 300 fr. pour la décision de placement à des fins d’assistance ou de protection, y compris l’enquête, et 4'100 fr. pour les «débours divers : frais d’expertise». Le 13 février 2013, la justice de paix a procédé à l’audition d’A.L.________. E n droit : 1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210]). Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La décision entreprise ayant été
- 4 rendue le 13 février 2013, le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). 2. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant les frais de la décision et d’expertise à la charge de la mère du recourant. Contre une telle décision, finale y compris en ce qui concerne les frais, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). En l'espèce, interjeté en temps utile par le fils de l'intéressée, à qui la qualité de proche doit être reconnue, le présent recours est recevable à la forme. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 et 658). 3. Le recourant conteste la mise à la charge de sa mère des frais. Il fait valoir qu’il n’a jamais été informé par la coordinatrice de l’Hôpital de
- 5 - Saint-Loup de l’importance des frais engendrés par la procédure de placement. Il invoque également un manque de justificatifs quant au poste relatif aux «débours divers - frais d’expertise». a) A teneur de l’art. 27 al. 2 LVPAE, lorsque le placement à des fins d’assistance est ordonné par une autorité judiciaire, les frais peuvent être mis à la charge de la personne placée. Cette disposition reprend la réglementation des art. 398h-398j CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, n. 441, p. 71). La jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien droit garde ainsi toute sa pertinence. L’art. 27 LVPAE – comme l’art. 398h al. 2 CPC-VD – constitue une norme potestative, ce qui implique que la mise à charge des frais de la personne placée dépend des circonstances du cas d’espèce. L’indigence de l’intéressé est en principe un élément qui doit être pris en considération. Par ailleurs, la jurisprudence admettait que les principes tirés de l’art. 396 al. 2 CPC-VD en matière d’interdiction s’appliquaient également en matière de privation de liberté à des fins d’assistance, compte tenu de l’analogie de l’art. 398h al. 2 CPC-VD avec cette dernière disposition (CCUR 1er mars 2013/57; CTUT 2 octobre 2009/212). A teneur de l'art. 396 al. 2 CPC-VD, les frais étaient mis à la charge du dénoncé dans tous les cas où l'interdiction était prononcée et, si l'interdiction était refusée, lorsque le dénoncé avait, par sa conduite, donné lieu à l'instance; selon les circonstances, les frais pouvaient être laissés à la charge de l'Etat, notamment s'il s'agissait d'interdiction prononcée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ou lorsque l’équité l’exigeait. Les frais d’expertise sont des frais d’administration des preuves qui entrent dans les frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. c CPC; art. 2 al. 1 et 91 TFJC).
- 6 b) En l’espèce, le fait que la coordinatrice de l’hôpital de Saint- Loup n’ait pas informé la famille d’A.L.________ des frais engendrés par la procédure de placement ne suffit pas à admettre que l’équité exige que ces frais soient laissés à la charge de l’Etat. La procédure n’a du reste pas été initiée par une demande de la famille mais par une dénonciation de l’Hôpital de Saint-Loup, rendue nécessaire par la situation de la personne concernée. En outre, il est évident que le recourant ne peut pas se prévaloir du principe de la bonne foi s’agissant d’éventuelles indications qui lui auraient été données par une personne qui n’avait aucune compétence pour fournir un tel renseignement de manière à engager l’autorité de protection. Si le manque de collaboration d’A.L.________, la rigidité de son fonctionnement et l’absence de conscience de ses troubles, qui ont rendu impossible une assistance ambulatoire, trouvent leur origine dans la démence de la maladie d’Alzheimer dont elle souffre, cela ne justifie pas pour autant que les frais d’expertise soient mis à la charge de la collectivité pour des motifs d’équité. Enfin, l’intéressée – qui est propriétaire d’une villa à Renens – n’est pas indigente. Le recourant ne l’invoque du reste pas. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont mis les frais à la charge de la personne concernée. La fixation des frais de la décision à 300 fr. – montant qui se situe dans la fourchette de 150 fr. à 500 fr. prévue à l'art. 50n al. 1 TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5) – ne prête pas le flanc à la critique. Quant aux frais d’expertise, par 4'100 fr., ils correspondent à la facture du CHUV et constituent des frais d’administration des preuves. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
- 7 - Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 200 fr. (art. 74a al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant B.L.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 mai 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.L.________, - Mme A.L.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :