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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles UG04.030557

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,427 mots·~7 min·1

Résumé

Placement à des fins d'assistance (sans PLAFA médical préalable)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL UG04.030557-200636 106

CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 22 mai 2020 __________________ Composition : M, KRIEGER , président M. Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 431 al. 2, 450b al. 2 CC ; 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, p.a, [...], contre la décision rendue le 15 octobre 2019 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision rendue le 15 octobre 2019 et envoyée pour notification aux parties le 6 novembre 2019, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a maintenu la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée le 22 avril 2004, pour une durée indéterminée, en faveur de X.________, né le [...] 1969, dès sa sortie de prison, à l’Hôpital [...] ou dans tout autre établissement approprié à son état de santé (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). En substance, les premiers juges ont considéré qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter des conclusions des médecins, partagées par la curatrice, selon lesquelles l’encadrement et l’assistance offerts par la mesure querellée étaient nécessaires à l’intéressé, dont la situation médicale n’avait pas évolué et qui était toujours dépendant dans les activités quotidiennes. 2. Par courrier non daté et reçu par la justice de paix le 11 mai 2020, X.________ a recouru contre la « lettre du 15 octobre 2019 », faisant valoir qu’il se portait aussi bien d’esprit que de corps et qu’il souhaitait vivre auprès de sa mère, qui était d’accord de l’accueillir chez elle à condition que soient mis en place des soins à domicile qu’il acceptait quand bien même il n’en voyait pas la nécessité. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix maintenant pour une durée indéterminée, dans le cadre de l’examen périodique au sens de l’art. 431 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le placement à des fins d’assistance prononcé le 22 avril 2004 en faveur de X.________.

- 3 - Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255]) et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En l’espèce, le recours a été interjeté par écrit par la personne concernée, partie à la procédure. Formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance, il n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). 3.2 3.2.1 Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsqu’il a été remis à son destinataire. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). 3.2.2 En l’espèce, la décision entreprise a été envoyée pour notification au recourant le 6 novembre 2019 et mentionne expressément en page 5, à l’endroit où les voies de recours sont indiquées, qu’un

- 4 recours peut être formé dans un délai de 10 jours dès sa notification et que les délais ne sont pas suspendus pendant les périodes mentionnées à l’art. 145 al. 1 CPC. Reçu par la justice de paix le 11 mai 2020, l’acte du recourant est en conséquence manifestement tardif. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci. Il n’y a dès lors aucun formalisme excessif à déclarer irrecevable un recours déposé auprès de l’autorité après l’échéance du délai de recours (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 4. 4.1 On relèvera encore, s’agissant d’un recours dirigé contre une décision de la justice de paix maintenant, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance du recourant prononcé le 22 avril 2004, que selon 426 al. 3 CC, afin d’éviter que le placement à des fins d’assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose comme principe que la personne concernée doit être libérée d’office dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées et que la personne concernée peut demander sa libération en tout temps ( art. 426 al. 4 1ère phr.). L’autorité de protection est tenue de procéder à des examens périodiques afin de s’assurer que les conditions matérielles du placement à des fins d’assistance sont toujours remplies et que l’institution est toujours appropriée (art. 431 al. 1 CC). Elle effectue un deuxième examen au cours des six mois qui suivent (art. 431 al. 2 1ère phr.) puis, par la suite, au moins une fois par an (art. 431 al. 2 2ème phr.). L’examen devrait comprendre une appréciation individualisée de chaque cas ; il requiert une audition de la personne placée et en principe de son curateur ainsi qu’un rapport de l’établissement lui-même. Les questions des traitements administrés, avec ou sans le consentement de la personne concernée, font partie intégrante du contrôle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, note infrapaginale 2107, p. 610).

- 5 - 4.2 S’agissant en l’occurrence d’un placement prononcé en 2004, le futur réexamen périodique de la mesure auquel l’autorité est tenue de procéder annuellement ne devrait intervenir qu’en octobre 2020. On peut se demander s’il y aurait lieu de considérer le recours de la personne concernée comme une demande de libération, laquelle peut intervenir en tout temps. Cette question peut être laissée ouverte et il appartiendra à X.________ de demander, le cas échéant, à être entendu dans le cadre de la demande de levée ou du futur réexamen de la mesure le concernant afin de démontrer que les conditions matérielles de son placement à des fins d’assistance ne seraient plus remplies et ne nécessiteraient plus d’encadrement thérapeutique ou que l’institution ne serait plus appropriée. Pour le surplus, les médecins ayant estimé dans leur rapport du 8 octobre 2019 qu’un encadrement et une assistance dans un but de soin devaient être maintenus en raison de l’importance des troubles psychiatriques et somatiques dont souffrait l’intéressé, c’est à juste titre que les premiers juges ont maintenu, le 15 octobre 2019, le placement à des fins d’assistance du recourant. 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

- 6 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. X.________, - Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de M. S.________, - CHUV, Département de psychiatrie, à l’att. du Dr B.________, - Prison de la Tuilière, à l’att. des Drs R.________ et D.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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