252 TRIBUNAL CANTONAL SE22.007523-250668 128 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 1er juillet 2025 ______________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, Z.________ et Y.________, représentée par sa mère X.________, tous trois à [...], contre la décision de la Justice de paix du district de Lausanne du 19 mai 2025, dans la cause les concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. [...] est décédé le [...] 2021, laissant pour héritiers son épouse X.________ ainsi que leurs enfants communs Z.________ et Y.________, nés les [...] 2006 et [...] 2008. 2. Par décision du 10 décembre 2021, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a institué une curatelle de représentation de mineurs à forme de l'art. 306 al. 2 CC en faveur de Z.________ et Y.________ afin de préserver leurs intérêts dans le cadre de la succession de leur père, au vu du conflit d’intérêts direct existant entre ces derniers et leur mère, tous trois intéressés à la succession de feu [...], succession dont l’actif supputé paraissait au demeurant relativement important. La justice de paix a nommé Me [...], avocat à Lausanne, en qualité de curateur. 3. Par courrier du 8 juillet 2024, le curateur a fourni son rapport pour l’année 2023. A cette occasion, il a également produit une liste d’opérations intermédiaire, concernant les opérations réalisées depuis le 25 janvier 2022, pour un montant total de 8'920 fr., débours et TVA compris. Dans un premier temps, la justice de paix avait informé le curateur qu’elle entendait arrêter sa rémunération de manière globale au terme du mandat, soit au plus tard au jour de l’accession à la majorité d’Y.________. Considérant les arguments du curateur, notamment l’accession à la majorité de Z.________ depuis le [...] 2024, elle a accepté d’entrer en matière et a imparti au prénommé et à X.________ un délai au 24 mars 2025 pour se déterminer sur la liste d’opérations produite. Ni X.________, ni Z.________ ne se sont déterminés dans le délai imparti.
- 3 - 4. Par lettre-décision du 19 mai 2025, la justice de paix a considéré que le temps consacré était correct et justifié, et, après avoir corrigé d’office une erreur de TVA, a alloué au curateur une indemnité de 8'915 fr. 35, débours et TVA inclus, pour la période du 25 février 2022 au 27 juin 2024, dite indemnité étant mise à la charge de la succession de feu [...]. 5. Par courrier du 25 mai 2025, adressé à la justice de paix et signé par X.________, Y.________ et Z.________ (ci-après : les recourants), ceux-ci ont demandé un entretien, expliquant qu’ils étaient « choqués », d’une part, par le montant à payer, estimant que certaines opérations étaient inutiles ou avaient pris trop de temps, et, d’autre part, par le fait que la justice de paix avait pris une décision finale. 6. Le 30 mai 2025, la justice de paix a transmis le dossier de la cause à a Chambre de céans « ensuite du recours formé par X.________ contre la décision du 19 mai 2025 ». 7. Dans un second courrier, du 1er juin 2025, toujours adressé à la justice de paix, les recourants ont ajouté qu’ils ignoraient que la curatelle « n’était pas obligatoire » et indiquaient qu’ils souhaitaient connaître les raisons qui avaient conduit la justice de paix à ordonner cette mesure. Ils concluaient en ces termes : « La raison pour laquelle je vous écris cette lettre est parce que le 20.05.2025 j’ai reçu la facture (de 8915.35 CHF) de la curatelle que vous nous avez imposé (sic) et je refuse de m’acquitter de la somme ». Ce courrier était également signé par les trois recourants. Le 4 juin 2025, la justice de paix a transmis ce courrier à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. 8. A la lecture des deux courriers d’X.________, Y.________ et Z.________, on peut se demander s’il s’agit réellement d’un recours contre
- 4 la décision de la justice de paix du 19 mai 2025. En effet, les prénommés, qui ont écrit directement à la justice de paix, demandaient un entretien et des explications sur leur situation, ainsi que sur l’institution de la curatelle, ce qui ne relève pas du ressort de la Chambre de céans. Toutefois, en admettant qu’il s’agisse d’un recours, dès lors qu’ils déclarent refuser de s’acquitter de la somme due au curateur, celuici doit être déclaré irrecevable pour les motifs exposés ci-dessous. 9. Contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte approuvant le compte final ou intermédiaire du curateur de représentation d’un mineur et fixant la rémunération de celui-ci pour son activité, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 18 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d’examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 10 mars 2021 ; CCUR 24 février 2021 ; CCUR 20 novembre 2019/212 ; CCUR 3 juillet 2019/101). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 11 juin 2020/123) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu’il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même
- 5 décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu’il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2020 III 182-184). Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). 10. Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1510). Sous peine d’irrecevabilité également, le recours doit également contenir des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 25 février 2021/53). En particulier, le recours sur l'indemnité du curateur doit comporter des conclusions chiffrées à défaut de quoi il ne sera pas entré en matière (CCUR 27 décembre 2021/265 consid. 4.2.2 ; CCUR 10 juin 2021/129 consid. 2.2). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art.
- 6 - 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). 11. Le recours a été interjeté en temps utile par les personnes concernées, étant relevé qu’Y.________ est mineure et qu’il y a donc lieu de considérer qu’elle est représentée par sa mère dans le cadre de la présente procédure. Le recours ne satisfait en revanche pas aux exigences de forme découlant de l’art. 450 al. 3 CC. Dans leurs courriers, les recourants font valoir trois griefs distincts : ils demandent des explications à la justice de paix, contestent la légitimité de la curatelle de représentation de mineurs instituée et déclarent refuser de s’acquitter de la somme allouée au curateur par décision du 19 mai 2025. S’agissant tout d’abord du montant dû au curateur, la motivation des recourants est insuffisante, si ce n’est inexistante. Ils n’ont en effet pas détaillé les opérations contestées et se contentent de déclarer que le curateur aurait « pris trop de temps pour certaines tâches », qu’il aurait « effectué du travail inutile » et qu’ils refuseraient « de s’acquitter de la somme ». Ils n’ont par ailleurs pas chiffré leurs conclusions, ce qui constitue une cause d’irrecevabilité. S’agissant ensuite du grief lié à l’existence-même de la curatelle de représentation de mineurs, il y a lieu de constater que tel n’est pas l’objet de la décision litigieuse. Les recourants n’ont dès lors pas d’intérêt juridiquement protégé à agir sur cette question. Enfin, les demandes d’explications contenues dans les deux courriers des recourants sont du ressort de la justice de paix qui est invitée à leur répondre.
- 7 - En définitive, si tant est que les deux courriers doivent être considérés comme un recours contre la décision du 19 mai 2025, celui-ci est irrecevable. 12. En conclusion, le recours d’X.________, Z.________ et Y.________ doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme X.________ (pour elle-même et en qualité de représentante d’Y.________), - M. Z.________, - Me [...], et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :