252 TRIBUNAL CANTONAL SE17.022377-190888 154
CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 3 septembre 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 38 LVPAE ; 4 al. 2 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par O.________, à [...], et U.________, à [...], contre la décision rendue le 13 février 2019 dans la cause concernant l’enfant W.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision rendue le 13 février 2019 et notifiée aux parties le 6 mai 2019, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a levé la curatelle de représentation de mineur au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de W.________, qui s’appelle désormais W.________, née le [...] 2016, fille de O.________ et de U.________, de nationalité érythréenne, domiciliée à [...] (I) ; a relevé V.________ de son mandat de curateur de représentation (II) et fixé sa rémunération à 1'470 fr. 90, vacations comprises (III), et a mis la rémunération précitée ainsi que les frais de la décision, par 200 fr., à la charge de O.________ et de U.________, solidairement entre eux (IV et V).
Considérant que le motif ayant justifié l’institution de la curatelle avait disparu, les premiers juges ont levé la mesure, relevé le curateur de son mandat et fixé sa rémunération pour la période du 16 avril 2018 au 4 février 2019, qu’ils ont mise à la charge des parents de l’enfant concernée, en sus des frais de la décision, solidairement entre eux. B. Par courrier du 5 juin 2019, O.________ et U.________ ont requis de la justice de paix qu’elle reconsidère sa décision, faute de quoi ils interjetaient recours, concluant à ce que les frais de la décision et de la rémunération du curateur, qu’ils ne pouvaient pas assumer, soient mis à la charge de l’Etat. Par courrier du 14 juin 2019, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a requis de la juge de paix qu’elle lui communique une prise de position ou une décision de reconsidération (art. 450d CC), tel que cela avait été expressément requis des prénommés dans leur écriture.
- 3 - Dans ses déterminations du 17 juin 2019, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a confirmé sa décision du 13 février 2019 et renvoyé la Chambre des curatelles aux pièces du dossier de la cause. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. O.________ et [...], tous deux de nationalité érythréenne, se sont mariés le [...] à [...]. Ils se sont séparés en 2010, selon prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 5 février 2010 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le 7 janvier 2016, [...] a déposé contre O.________ une demande unilatérale en divorce. Le [...] 2016, O.________ a donné naissance, à [...], à l’enfant W.________. 2. Par requête du 26 janvier 2017, [...] a ouvert action en désaveu de paternité contre O.________ et W.________. Par décision du 5 avril 2017, la justice de paix a institué, sur requête du 27 mars 2017 du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : tribunal), une curatelle de représentation de mineur au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant W.________, née le [...] 2016, domiciliée chez O.________ à [...], nommé en qualité de curateur l’avocatstagiaire [...], qui avait pour tâches de représenter l’enfant dans le cadre de la procédure en contestation de la filiation ouverte par [...], puis, le cas échéant, dans celui des actions en paternité et en demande d’aliments, invité le curateur à remettre annuellement à l’autorité un rapport sur son activité ainsi que sur l’évolution de la situation de l’enfant et mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge de O.________. Par décision du 21 juin 2017, dont les frais ont été laissés à la charge de l’Etat, l’autorité de protection a libéré Me [...] de ses fonctions
- 4 et nommé un nouveau curateur de représentation de l’enfant en la personne de l’avocate-stagiaire [...], qui s’est vu confier des tâches identiques à celles de son prédécesseur. Par jugement rendu le 29 août 2017, le tribunal a prononcé que l’enfant W.________ n’était pas la fille de [...], mais celle de O.________, ordonné que les registres de l’état civil soient rectifiés en conséquence, accordé à O.________, dans la cause en contestation de filiation qui l’opposait à [...], le bénéfice de l’assistance judiciaire et provisoirement laissé les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de l’Etat. Par décision du 21 novembre 2017, dont les frais ont été laissés à la charge de l’Etat, la juge de paix a alloué à Me [...] une indemnité de 1'087 fr. 45, débours compris, également à la charge de l’Etat, pour son activité de curateur du 24 mai au 6 octobre 2017. Par décision du 13 février 2018, dont les frais ont été laissés à la charge de l’Etat, la juge de paix a alloué à Me [...] une indemnité intermédiaire de 816 fr. 30, débours et TVA sur les débours compris, à la charge de l’Etat, pour son activité de curatrice du 13 juillet au 9 novembre 2017. 3. Par décision du 28 mars 2018, valant procuration avec pouvoir de substitution, l’autorité de protection a libéré de ses fonctions Me [...] de son mandat de curatrice de W.________, nommé l’avocat-stagiaire V.________ en qualité de curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation de mineur (empêchement des parents) au sens de l’art. 306 al. 2 CC, lequel avait pour tâches de représenter l’enfant dans le cadre de la demande en paternité et en entretien qui avait été déposée en son nom devant le tribunal le 9 novembre 2017 et mis les frais de la décision, par 150 fr., à la charge de O.________. Par décision du 26 juin 2018, dont les frais ont été laissés à la charge de l’Etat, la juge de paix a alloué à Me [...] une indemnité finale de
- 5 - 128 fr. 25, sans débours, pour son activité du 7 février au 14 mars 2018, mise à la charge de l’Etat. Le 15 août 2018, le Centre social régional (CSR) [...] a fait parvenir à la justice de paix une attestation indiquant que O.________ était au bénéfice des prestations du Revenu d’Insertion (RI) depuis le 1er novembre 2015 et qu’elle ne pouvait pas honorer la facture de 150 fr. relative à la décision du 28 mars 2018. Par courrier du 21 août 2018, O.________ a confirmé qu’elle ne touchait que le RI ; faisant valoir que son assistante sociale [...] était en vacances, elle sollicitait un délai jusqu’au mois d’octobre 2018 pour s’en acquitter. A la suite de ces courriers, la juge de paix a mis les frais de la décision du 28 mars 2018 à la charge de l’Etat et la comptabilité a annulé la facture. Selon attestation du 12 septembre 2018, reçue par la justice de paix le 3 octobre 2018, le CSR a à nouveau attesté que O.________ bénéficiait des prestations du RI depuis le 1er novembre 2015. Par décision du 22 novembre 2018, dont les frais ont été laissés à la charge de l’Etat, la juge de paix a étendu le mandat du curateur V.________ à l’établissement des relations personnelles entre U.________, père biologique de l’enfant, et sa fille. Selon extrait du jugement rendu le 30 janvier 2019, le tribunal a dit que l’enfant W.________ fille de O.________ (ex O.________), était la fille de U.________, né le [...] 1970, de nationalité érythréenne, domicilié à [...] VD. Par courrier du 6 mai 2019, la juge de paix a informé Me V.________ que dans sa séance du 13 février 2019, la justice de paix l’avait libéré du mandat de curateur à forme de l’art. 306 al. 2 CC de W.________.
- 6 - Par lettre du 5 février (recte : juin) 2019, U.________ a requis de l’autorité de protection qu’elle lui accorde un délai supplémentaire pour s’acquitter des frais et émoluments liés à la curatelle de sa fille mineure W.________, indiquant, ainsi qu’en avait attesté le CSR de l’ [...] le 4 juin 2019, qu’il bénéficiait des prestations du RI depuis le 1er mars 2011, qu’il avait plusieurs autres grosses factures liées à la procédure de reconnaissance de sa fille et que le tribunal lui avait accordé un arrangement de paiement en plusieurs fois par tranches de 50 francs. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix levant une curatelle de représentation de mineur au sens de l’art. 306 al. 2 CC et mettant à la charge des mère et père de l’enfant concernée, solidairement entre eux, les frais de décision et la rémunération du curateur qu’elle relevait. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
- 7 trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1- 456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). 1.2.2 Lorsque le sort des frais est réglé dans une décision finale et qu’une partie fait recours sur d’autres points, c’est dans le cadre du recours de l’art. 450 CC que, par attraction de compétence, les griefs concernant les frais seront examinés et le pouvoir d’examen sera régi par l’art. 450a CC (contestation fausse ou incomplète des faits pertinents ou inopportunité de la décision notamment). Une attraction de compétence se justifie de la même manière qu’en appel (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.3 ad art. 110 CPC). 1.3 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, cité : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour
- 8 compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). En outre, la Chambre des curatelles n’est pas liée par les conclusions des parties (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 216, p. 108 et n. 245, p. 125). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.4 En l’espèce, le recours, écrit, motivé conformément à l’art. 450 al. 3 CC et interjeté en temps utile par les mère et père de l’enfant concernée, parties à la procédure, est recevable. Dûment interpellée, la juge de paix a renoncé à reconsidérer sa décision.
- 9 - 2. 2.1 Les recourants contestent la mise à leur charge des frais de la décision et de la rémunération du curateur, invoquant leur situation financière et personnelle difficile. Ils expliquent être bénéficiaires de l’assistance sociale et percevoir le revenu d’insertion. Dans ses déterminations, la juge de paix a fait valoir que les recourants ne lui avaient transmis aucun justificatif concernant leur situation financière et que l’autorité de protection ne pouvait dès lors pas laisser les frais de la cause à la charge de l’Etat. 2.2 Les frais de justice liés à l’intervention de l’autorité de protection dans le cadre d’une procédure en matière de protection de l’enfant incombent en principe aux parents en vertu de leur obligation générale d’entretien prévue par l’art. 276 al. 1 CC (ATF 110 II 8 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, in Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II, 1992, p. 317). Dans la mesure de leurs moyens financiers, les parents doivent assumer la prise en charge d’une procédure judiciaire et d’une assistance juridique lorsqu’elle est nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts (Deluze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.6 ad art. 276 CC, p. 480). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC comme, par exemple, l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l’éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JdT 2003 III 40 consid. 5a et les références citées). Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures
- 10 prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1) mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l’Etat (al. 2). Selon l’art. 12 LVPAE, les dispositions générales (art. 1er à 196) et, par analogie, celles relatives à la procédure sommaire (art. 248 à 270) du CPC sont applicables à titre complémentaire à la présente loi en matière de procédure d’intervention des autorités de protection de l’adulte et de l’enfant. L’art. 112 al. 1 CPC stipule que le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires. L’art. 4 al. 2 in fine RCur (Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2) mentionne qu’est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 francs. 2.3 En l’espèce, il ressort d’une attestation du 4 juin 2019 du CSR de l’ [...] que le recourant U.________ est bénéficiaire du RI depuis le 1er mars 2011. Par ailleurs, dans le cadre de l’action en contestation de la paternité, la recourante a bénéficié de l’assistance judiciaire et, selon attestations du CSR [...] des 10 août et 3 octobre 2018, transmises dès leur établissement à l’autorité de protection, O.________ est bénéficiaire du RI depuis le 1er novembre 2015. En outre, les frais des diverses décisions antérieures de l’autorité de protection ont été laissés à la charge de l’Etat, en raison du fait que les recourants étaient au bénéfice de l’aide sociale. Dans ces circonstances, il faut considérer que les deux recourants ne sont pas en mesure de supporter les indemnités du curateur et les frais judiciaires liés à la mesure de représentation. C’est donc à tort que les premiers juges ont mis les frais querellés à la charge des recourants, qui avaient justifié auprès d’eux de leur indigence. 3.
- 11 - 3.1 En conclusion, le recours est admis et la décision réformée dans le sens qui précède. 3.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme il suit aux chiffres IV et V de son dispositif : IV. laisse les frais, par 1'679 fr. 90 (mille six cent septanteneuf francs et nonante centimes), soit 1'479 fr. 90 (mille quatre cent septante-neuf francs et nonante centimes) à titre de rémunération du curateur et 200 fr. (deux cents francs) de frais judiciaires, à la charge de l’Etat. V. supprimé. La décision est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme O.________, - M. U.________, - Me [...], Avocat, Etude SJA Avocats SA, Etat de Vaud communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :