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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles SE14.005535

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,978 mots·~10 min·3

Résumé

Curatelle de représentation de mineur (empêchement des parents)

Texte intégral

251 TRIBUNAL CANTONAL SE14.005535-140324 60 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 5 mars 2014 __________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : MM. Battistolo et Krieger Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 400 et 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 5 novembre 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant P.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 5 novembre 2013, envoyée pour notification le 11 février 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de P.________, né le [...] 1996 (I), nommé en qualité de curateur M.________, notaire-stagiaire en l’étude de Me [...], à Lausanne (II), dit que le curateur aura pour tâches de représenter P.________ dans le cadre de la succession de [...], défendre ses intérêts et examiner en particulier sa répudiation éventuelle, et requérir du juge de paix, motivation à l’appui, son approbation à la répudiation ou à l’acceptation de la succession (III), invité M.________ à remettre annuellement à la justice de paix un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de P.________ (IV), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (V) et mis les frais, par 300 fr., à la charge de [...] (VI). En droit, les premiers juges ont notamment considéré que Me M.________, notaire-stagiaire, avait les compétences requises par l’art. 400 CC pour être désigné curateur de P.________. B. Par acte motivé du 18 février 2014, Me M.________ a recouru contre cette décision en contestant sa désignation en qualité de curateur de P.________. Il a produit des pièces, soit notamment l’arrêt rendu le 17 décembre 2013 par la Chambre des curatelles (no 308). Interpellée, la justice de paix a, par courrier du 28 février 2014, renoncé à se déterminer et s’est intégralement référée au contenu de sa décision. C. La cour retient en outre les faits suivants :

- 3 - Par décision du 22 août 2013, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a nommé Me M.________, notaire-stagiaire, en qualité de curateur au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, avec pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter la personne concernée dans la succession de son père, notamment pour accepter ou non la succession et pour procéder à l’éventuel partage de celle-ci, ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de l’éventuelle part successorale de l’intéressé, d’administrer les biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion. Le recours interjeté par Me M.________ contre cette décision a été rejeté par la Chambre des curatelles (CCUR 17 décembre 2013/307). Par décision du 22 octobre 2013, la justice de paix précitée a nommé Me M.________ en qualité de curateur au sens de l’art. 394 al. 1 CC, avec pour tâches de représenter la personne concernée dans le cadre de la succession de son époux et de sauvegarder au mieux ses intérêts. Le recours interjeté par Me M.________ contre cette décision a également été rejeté par la Chambre des curatelles (CCUR 17 décembre 2013/308). Me M.________ a aussi été désigné curateur de représentation dans le cadre de quatre autres successions. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant Me M.________ en qualité de curateur au sens de l’art. 306 al. 2 CC de P.________. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,

- 4 - RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). b) En l’espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par le curateur désigné, qui a qualité pour recourir, est recevable, de même que les pièces produites en deuxième instance. L’autorité de protection a été consultée, conformément à l’art. 450d al. 1 CC. 2. a) Le recourant fait valoir en substance qu’il est déjà en charge de six curatelles de représentation instaurées dans le cadre de

- 5 successions et se réfère à l’arrêt rendu le 17 décembre 2013 par la cour de céans (no 308). b) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2). Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte, ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message du Conseil fédéral relatif à la révision du Code civil suisse du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6683). Selon le rapport de la Commission d’experts pour la révision totale du droit de la tutelle et la doctrine, les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 48 ad art. 400 CC, p. 294 : « so dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist »). Le curateur désigné non pas en tant que citoyen au service de la communauté, mais en sa qualité de notaire-stagiaire ou d’avocatstagiaire, peut également contester sa nomination et invoquer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC. Sauf éventuel conflit d’intérêts, le stagiaire ne doit toutefois en principe pas pouvoir se prévaloir de motifs d’ordre personnel, compte tenu du fait que de tels mandats entrent dans le cadre de l’activité professionnelle de notaire-stagiaire ou d’avocat-

- 6 stagiaire et que celui-ci en retire des avantages en termes de formation (cf. Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 272). Dans deux arrêts récents, la Chambre des curatelles a considéré que l’on pouvait attendre d’un notaire-stagiaire qu’il assume cinq ou six mandats de curatelle de représentation instaurées dans le cadre de successions (CCUR 17 décembre 2013/307 c. 2 ; CCUR 17 décembre 2013/308 c. 2). c) En l’espèce, le recourant est déjà en charge de six curatelles de représentation instituées dans le cadre de successions, à laquelle s’ajoute le mandat litigieux. S’il a été estimé qu’il pouvait se voir confier cinq ou six curatelles, le septième mandat concernant P.________ dépasse la charge qui peut raisonnablement être imposée au recourant, notaire-stagiaire en formation. Le recours se révèle ainsi bien fondé et il appartiendra à la justice de paix de nommer un nouveau curateur à P.________, si tant est que cela soit encore nécessaire au vu de la très prochaine majorité de celui-ci. 3. En conclusion, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle décision. Une erreur d’écriture est survenue au chiffre II du dispositif adressé le 5 mars 2014 aux parties en ce sens que la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne, l’adjonction du terme « vaudois » résultant d’une erreur manifeste. Celle-ci peut être rectifiée d’office sur la base de l’art. 334 al. 1 et 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, sans inviter les parties à se déterminer.

- 7 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Même s’il obtient gain de cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance au recourant. En effet, il a agi personnellement et la justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (cf. Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426 ; voir également l’arrêt rendu sous l’empire de l’ancien droit paru au JT 2001 III 121, qui conserve sa pertinence). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle décision. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 5 mars 2014

- 8 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me M.________, - M. P.________, - M. [...], et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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