251 TRIBUNAL CANTONAL QE99.010535-130381 79 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 27 mars 2013 ______________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : Mme Kühnlein et M. Perrot Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 400 et 450 CC; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC; 405 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à [...], contre la décision rendue le 30 janvier 2013 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause concernant Z.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 30 janvier 2013, adressée pour notification le 11 février 2013, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a relevé M.________ de son mandat de curateur de Z.________, purement et simplement (I), nommé A.________ en qualité de curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur de Z.________ (II), dit que le curateur a pour tâches d'apporter l'assistance personnelle, représenter et gérer les biens du prénommé avec diligence (III) et rendu la décision sans frais (IV). B. Par acte motivé du 19 février 2013, A.________ s'est opposé à sa désignation en qualité de curateur de Z.________. C. La cour retient les faits suivants : Le 2 novembre 1999, une mesure de tutelle volontaire à forme de l'art. 372 aCC a été instituée en faveur de Z.________. Celui-ci s’est vu désigner comme tuteurs W.________, de juillet 2008 à septembre 2012, puis M.________ jusqu’à la décision attaquée. A.________ a été entendu le 11 janvier 2013 par un assesseur de la justice de paix qui a alors noté qu’il était né le 18 novembre 1965 et travaillait en qualité de comptable au service de l’Etat de Vaud (impôts). Figure au dossier de la justice de paix une carte de visite d’A.________, dont il ressort qu’il est responsable de groupe au sein de l'Office d'impôt des personnes morales, à [...].
- 3 - E n droit : 1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). Toutes les procédures pendantes au 1er janvier 2013 relèvent immédiatement des autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième instance (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). Si, comme en l'espèce, un recours est pendant à cette date, la Chambre des tutelles est immédiatement dessaisie au profit de la Chambre des curatelles. Cette nouvelle autorité décide si et dans quelle mesure la procédure doit être complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC). L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La décision entreprise a été communiquée aux intéressés le 11 février 2013, de sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours (Reusser, op. cit., n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). 2. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant A.________ en qualité de curateur de Z.________ au sens de l'art. 398 CC. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
- 4 proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par le curateur désigné, qui a qualité pour recourir, est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l'autorité de protection en application de l'art. 450d al. 1 CC (Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 et 658). 3. Le recourant fait valoir qu'il a un emploi du temps surchargé en raison de son activité à 100 % en tant que responsable de groupe au sein de l'Office d'impôt des personnes morales, à [...], et de l'aide qu'il apporte à ses parents et à ses beaux-parents. Il expose que son père, âgé de 80 ans, domicilié à [...] et n'ayant pas de véhicule, est atteint d'un cancer sur le nerf facial de sorte qu’il doit l'accompagner à ses rendezvous. Il ajoute qu’il s'occupe également des affaires administratives et financières de ses parents. Quant à ses beaux-parents, ils sont tous deux gravement malades, son beau-père souffrant d'un cancer de la prostate et de la maladie de Parkinson et sa belle-mère d'un cancer des poumons, et, comme ils ne disposent pas non plus d’un véhicule, il se charge de les amener à leurs différents rendez-vous médicaux, avec son épouse. a) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances
- 5 particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2). Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte, ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la formule générale «sous réserve de justes motifs» (Message, FF 2006 p. 6683). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268). Il ressort du Message que de «lourdes charges professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore l’exercice de fonctions publiques» peuvent notamment constituer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683). Selon le rapport de la Commission d’experts pour la révision totale du droit de la tutelle et la doctrine, les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport relatif à la révision du Code civil [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42; Reusser, op. cit., n. 48 ad art. 400 CC, p. 294 : «so dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist»). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces exigences vont de pair avec le «temps nécessaire» au sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui seront confiées.
- 6 b) En l'espèce, le recourant est responsable de groupe au sein de l'Office d'impôt des personnes morales. Rien n'indique qu'il serait incapable d'occuper la fonction de curateur. En outre, il ne démontre pas que son activité professionnelle l'empêcherait d'assumer son mandat. Enfin, il ne fait valoir aucun motif lié à sa situation personnelle qui soit suffisamment important pour considérer qu’on ne saurait raisonnablement exiger de lui qu’il assume un mandat de curatelle. En effet, ses obligations familiales occupent certes une grande partie de son temps. Sa situation ne se distingue toutefois pas fondamentalement de celle de bon nombre de citoyens qui se trouvent confrontés aux mêmes contraintes. L'accomplissement du mandat de curateur constitue un devoir civique qui n'est en aucune façon réservé aux personnes sans activité lucrative ni obligations familiales et disponibles dans leur vie privée. Au surplus, la mission confiée au recourant est relativement légère et ne devrait pas entraîner des démarches disproportionnées. Avant le bref mandat confié à M.________, le tuteur W.________ n’avait apparemment pas été confronté à des difficultés particulières durant sa mission ayant porté sur une période de quatre ans. Il résulte de ce qui précède qu’aucun juste motif ne s'oppose à la désignation du recourant en qualité de curateur de Z.________. 4. En définitive, le recours d'A.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5).
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 27 mars 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.________, - M. Z.________,
- 8 et communiqué à : - Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :