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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE99.010512

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,471 mots·~17 min·2

Résumé

Curatelle de portée générale

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL QE99.010512-191735 236 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 20 décembre 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Spitz * * * * * Art. 426, 450 et 450b CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à [...], contre la décision rendue le 23 septembre 2019 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 23 septembre 2019, adressée pour notification le 25 octobre 2019, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix) a clos sans suite l’enquête en levée de la curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et du placement à des fins d’assistance à forme de l’art. 426 CC ouverte à l’égard de C.________ (I) et a laissé les frais de ladite décision à la charge de l’Etat (II). En droit, les premiers juges se sont ralliés à l’avis exprimé par les deux experts psychiatres dans leur rapport du 27 août 2019 selon lequel C.________ devrait continuer de bénéficier d’un encadrement protecteur à l’hôpital, à même de lui fournir l’assistance nécessaire et les soins appropriés, le curateur ayant pour sa part indiqué qu’il estimait nécessaire de maintenir le placement à des fins d’assistance.

B. Par acte du 26 novembre 2019, C.________ a recouru contre la décision précitée en concluant en substance à la levée de la mesure de placement à des fins d’assistance, ainsi qu’à la levée de la curatelle de portée générale le concernant. Par courrier du 26 novembre 2019, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a renoncé à se déterminer. K.________, curateur de C.________, a été personnellement entendu à l’audience de la Chambre des curatelles du 2 décembre 2019, à laquelle C.________ ne s’est en revanche pas présenté, bien que régulièrement cité à comparaître. Un courriel du 2 décembre 2019 à 9h06 en provenance de l’Hôpital de [...] et signé d’un dénommé « M. [...]», faisant suite à un appel téléphonique intervenu quelques instants plus tôt, a en effet confirmé que C.________ serait absent à l’audience du jour-même « pour raison médicale ».

- 3 - C.________ a été personnellement entendu lors de la reprise d’audience de la Chambre des curatelles du 20 décembre 2019, au cours de laquelle il a déclaré maintenir son recours. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Le 7 juillet 1999, une mesure de tutelle volontaire à forme de l’art. 372 aCC a été instituée en faveur de C.________, né le [...] 1974. Ladite mesure a été automatiquement transformée en curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC au 1er janvier 2013 et un assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles lui a été désigné en qualité de curateur. 2. Par décision du 12 juillet 2016, la justice de paix a notamment ordonné le placement à des fins d’assistance de C.________ pour une durée indéterminée. Par décision du 22 janvier 2018, la justice de paix a maintenu le placement à des fins d’assistance de C.________. Par décision du 8 octobre 2018, la justice de paix a maintenu le placement à des fins d’assistance et la curatelle de portée générale de C.________ pour une durée indéterminée. Par décision du 18 avril 2019, la justice de paix a désigné K.________, assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, en qualité de curateur à forme de l’art. 398 CC de C.________. 3. Ensuite de nombreux courriers, C.________ a requis, le 15 mai 2019, la levée de la curatelle et du placement à des fins d’assistance le concernant.

- 4 - Dans leur rapport d’expertise du 27 août 2019, les Dr [...] et [...], respectivement médecin [...] et chef de clinique au département de psychiatrie du CHUV, [...], ont notamment indiqué que C.________ était hospitalisé à l’Hôpital de [...] depuis le 9 août 2019 à la suite d’une altercation physique et verbale qu’il avait eu la veille avec l’éducateur de la Fondation [...] car il consommait des stupéfiants dans sa chambre, déclenchant ainsi l’alarme incendie et nécessitant l’intervention de la police et de l’ambulance. Ils ont en outre indiqué avoir constaté chez C.________ une confusion de la pensée, des propos très probablement délirants, une anosognosie vis-à-vis des soins nécessaires à la Fondation [...] et à l’Hôpital de [...], un important repli sur soi, ainsi qu’une agressivité difficilement contenue. Ils ont en outre précisé que le cadre clinique susmentionné était pleinement compatible avec une psychose schizophrénique au stade aigu et que, dans le cas hypothétique où C.________ sortirait définitivement de l’Hôpital de [...] dans les jours immédiats, il existerait une haute probabilité qu’il abandonne les traitements préconisés et que des troubles de conduites imprédictibles puissent survenir. Les experts ont conclu leur rapport en indiquant qu’ils estimaient que C.________ devrait continuer de bénéficier d’un encadrement protecteur à l’Hôpital, à même de lui fournir l’assistance nécessaire et les soins appropriés. C.________ et son curateur, K.________, assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, ont été personnellement entendus par la justice de paix à l’audience du 23 septembre 2019. 4. A l’audience du 2 décembre 2019 devant la Chambre des curatelles, K.________ a en substance confirmé les circonstances à l’origine du transfert de C.________ de la Fondation [...] à l’Hôpital de [...] et a indiqué qu’il continuait à chercher une institution qui puisse accueillir l’intéressé, mais que pour l’instant aucune ne lui avait répondu positivement.

- 5 - A l’audience du 20 décembre 2019 devant la Chambre des curatelles, C.________ a notamment expliqué qu’il était incarcéré à la prison de [...] depuis le 9 décembre 2019 pour une durée de trois mois au moins au motif qu’il aurait commis des vols et consommé des stupéfiants. S’agissant de la présente cause, il a indiqué qu’il ne comprenait pas ce qu’on lui reprochait et pourquoi il était privé de liberté depuis 20 ans. Il a déclaré qu’il ne s’était senti bien dans aucune des institutions qu’il avait fréquenté, que ce soit à la Fondation [...], à la [...], à l’Hôpital de [...] ou à l’Hôpital de [...], et qu’il ne parvenait pas à collaborer avec les intervenants. Il a ajouté qu’il ne supportait plus de prendre des médicaments, ce qu’il faisait depuis 30 ans. Actuellement, à [...], il recevait un neuroleptique et un anxiolytique. S’agissant de sa situation financière, il a reproché à son curateur de ne pas lui mettre suffisamment d’argent à disposition et estimé être en mesure de gérer lui-même son héritage et ses affaires administratives telles que le règlement de ses factures. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte clôturant sans suite l’enquête en levée de la curatelle de portée générale et du placement à des fins d’assistance ouverte à l’égard de C.________. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification en ce qui concerne la curatelle de portée générale (art. 450b al. 1 CC) et dans les dix jours en ce qui concerne le placement à des fins d’assistance (art.

- 6 - 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 ; ATF 136 I 254 consid. 5.2 ; ATF 135 IV 212 consid. 2.6). On déduit du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 117 Ia 297 consid. 2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.1.1 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 956). Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. La partie sans connaissances juridiques qui n’est pas assistée par un homme de loi et ne dispose d’aucune expérience particulière peut se fier à l’indication inexacte du délai de recours (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2009 p. 282 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 21 ad art. 52 CPC, p. 150). S’agissant de la décision relative à la curatelle de portée générale, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). S’agissant de la

- 7 décision de placement à des fins d’assistance, le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA 2017 [ci-après cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.83, p. 181 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 276, p. 142). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, le recours, motivé, a été interjeté par la personne concernée. Le recourant s’est fié à l’indication du délai de recours figurant au pied de la décision querellée. Il a ainsi déposé son recours après l’expiration du délai de dix jours, mais avant l’expiration du délai de trente jours. Si le délai de recours de trente jours indiqué dans la décision attaquée est certes exact pour ce qui est de la curatelle de portée générale, tel n’est pas le cas pour ce qui est du placement à des fins d’assistance, le délai de recours étant alors de dix jours. Dès lors que le recourant a agi sans l’assistance d’un avocat, on ne saurait lui faire grief, en vertu du principe de la bonne foi précité, de ne pas connaître cette distinction. On admettra par conséquent que le recours a été interjeté en temps utile et est donc recevable sous cet angle. Partant, le recours est recevable en tant qu’il concerne le placement à des fins d’assistance. Dans la mesure où il n’est pas motivé, le recours est en revanche irrecevable en tant qu’il concerne la contestation de la curatelle de portée générale. L’autorité de protection, qui a été interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC, a renoncé à se déterminer.

- 8 - 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). 2.2 2.2.1 En cas de troubles psychiques, toute décision relative à un placement à des fins d’assistance devra toujours être prise sur la base d’un rapport d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Selon la jurisprudence, cette disposition s’applique à toute procédure concernant un placement à des fins d’assistance, qu’il s’agisse d’un placement proprement dit, de l’examen périodique, d’un placement ou encore d’une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution. Déjà sous l’empire de l’art. 397e ch. 5 aCC, le concours d’un expert était déjà requis pour toute décision de placement, de maintien ou de levée de celui-ci, à n’importe quel stade de la procédure. L’expert devait en outre rendre un rapport actualisé. On ne peut déduire une interprétation différente du Message du Conseil fédéral et des débats

- 9 parlementaires qui ont porté sur l’art. 450e al. 3 CC, actuellement en vigueur (ATF 140 III 105 consid. 2.6, JdT 2015 II 75). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n’est pas nécessaire qu’ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2853). Ils doivent être indépendants et ne pas s’être déjà prononcés sur la maladie de l’intéressé dans une même procédure (cf. sous l’ancien droit : ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010). 2.2.2 En l’occurrence, la décision attaquée se fonde sur le rapport d’expertise psychiatrique établi le 27 août 2019 par les Dr [...] et [...]. Il fournit des éléments actuels et pertinents sur l’intéressé et émane de spécialistes en psychiatrie légale qui ne s’étaient encore jamais prononcés sur l’état de santé de la personne concernée. Conforme aux exigences de procédure requises et corroboré par les autres avis médicaux déposés au dossier, il permet à la Chambre de céans de se prononcer sur la légitimité du placement ordonné. 2.3 2.3.1 Selon l’art. 447 al. 2 CC, en cas de placement à des fins d’assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l’autorité de protection réunie en collège. Il en est de même lorsque l’autorité de recours, en l’occurrence la Chambre des curatelles, est saisie de la contestation de la personne concernée contre la décision de placement (art. 450e al. 4 1ère phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). 2.3.2 En l’espèce, la justice de paix et la Chambre des curatelles, toutes deux réunies en collège, ont procédé à l’audition du recourant. Celui-ci ayant pu s’exprimer devant les deux instances désignées, son droit d’être entendu a été respecté.

- 10 - 3. 3.1 L'art. 426 CC dispose qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-àdire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1192, p. 577 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 10.6, p. 245). L'art. 426 CC exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier, op. cit., n. 1189, p. 576).

Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-àdire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JdT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de

- 11 placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l’appui de la révision du Code civil suisse [privation de liberté à des fins d’assistance], FF 1977 III 28-29 ; JdT 2005 III 51 consid. 3a). 3.2 En l’espèce, C.________ souffre d’une schizophrénie paranoïde ainsi que d’hallucinations visuelles et auditives rendant son comportement imprévisible. Les experts ont constaté chez l’intéressé une confusion de la pensée, des propos très probablement délirants, une anosognosie vis-à-vis des soins nécessaires à la Fondation [...] et à l’Hôpital de [...], un important repli sur soi, ainsi qu’une agressivité difficilement contenue, ce statut clinique étant pleinement compatible avec une psychose schizophrénique au stade aigu. Les experts ont relevé que si C.________ sortait de l’hôpital il existerait une haute probabilité qu’il abandonne dans les jours suivants les traitements préconisés et que les troubles de conduites prédictibles puissent survenir. Ils ont donc conclu que l’intéressé devrait continuer à bénéficier d’un encadrement protecteur à l’Hôpital, à même de lui fournir l’assistance nécessaire et les soins appropriés, pour le cas où il ne serait plus incarcéré. Au regard de ces éléments, il existe bel et bien une cause de placement et un besoin d’assistance, de sorte que le placement doit être maintenu. 4. 4.1 En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision entreprise confirmée.

- 12 - 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - C.________, personnellement, - K.________, à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 14 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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