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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE98.007031

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,571 mots·~8 min·2

Résumé

Curatelle de portée générale

Texte intégral

251 TRIBUNAL CANTONAL Q.00731-151244 174 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 28 juillet 2015 ___________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 399 al. 2, 442 al. 5, 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 23 juin 2015 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 3 mars 2015, adressée pour notification aux parties le 18 juin 2015, la Justice de paix du district de Lausanne a accepté en son for le transfert de la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC instituée en faveur de H.________ (I), confirmé [...], assistance sociale à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, dans ses fonctions de curatrice dans le présent for (II), fixé les tâches de la prénommée (III et IV), dit que la présente décision ne préjuge pas l’application de la loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin (V) et laissé les frais de la présente décision à la charge de l’Etat (VI). Par décision du 23 juin 2015, adressée pour notification aux parties le 6 juillet 2015, la Justice de paix du district de Morges a pris acte de la décision rendue le 3 mars 2015 par la Justice de paix du district de Lausanne (I), libéré [...] de son mandat de curatrice pour ce qui concerne la Justice de paix du district de Morges et renoncé à demander la production d’un rapport et d’un compte final, ainsi qu’une déclaration de remise de biens (II) et rendu la présente décision sans frais (III). B. Par lettre du 18 août 2015, H.________ a recouru contre la décision précitée du 23 juin 2015. Le dispositif de l’arrêt rendu le 28 juillet 2015 par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a été notifié aux parties le 30 juillet 2015. Par courrier reçu au greffe du tribunal de céans le 26 août 2015, le recourant a requis la nomination d’un avocat d’office.

- 3 - C. La cour retient les faits suivants, nécessaires à l’examen de la cause : H.________, né le [...] 1960, a fait l’objet d’une mesure de tutelle à la forme de l’art. 370 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée le 6 avril 1998, remplacée de plein droit le 1er janvier 2013 par une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC. H.________ est domicilié à [...], à Lausanne, depuis le 13 novembre 2014. Le 3 mars 2015, faisant droit à la requête de la Justice de paix du district de Morges du 17 février 2015 et appliquant l’art. 442 al. 5 CC, la Justice de paix du district de Lausanne a accepté en son for le transfert de la curatelle de portée générale instituée en faveur de H.________, en raison du changement de domicile de la personne concernée qui avait désormais le centre de ses intérêts à Lausanne où il semblait être durablement établi. Ce faisant, elle a confirmé [...], assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) dans ses fonctions de curatrice. Par lettre du 18 juin 2015, elle a informé [...] qu’elle l’avait confirmée curatrice à forme de l’art. 398 CC de H.________, domicilié à Lausanne, [...]. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix relative au transfert, selon l’art. 442 al. 5 CC, d’une mesure de curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC instituée en faveur du recourant. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12

- 4 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. 2. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). En l’occurrence, le recours étant manifestement infondé, l’autorité de protection n’a pas été interpellée.

- 5 - 3. Se disant notamment effaré, H.________ croit tout d’abord comprendre qu’on l’a délivré de la curatelle de [...] pour le mettre sous les mains du premier venu et requiert par conséquence que le mandat soit confié à [...]. Ce premier grief tombe à faux, [...], assistante sociale auprès de l’OCTP n’ayant aucunement été relevée de son mandat, comme cela ressort de la décision du 3 mars 2013 de la Justice de paix district de Lausanne, mais simplement confirmée dans ses fonctions de curatrice dans le nouveau for. 4. H.________ fait ensuite recours contre la décision de curatelle de portée générale, celle-ci n’étant pas définie, ni motivée. 4.1 Aux termes de l’art. 399 al. 2 CC, l’autorité de protection de l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches. La mesure de curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu et qu’aucune circonstance nouvelle n’en justifie le maintien (Guide pratique COPMA, n. 9.4, pp. 238-239 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 524, p. 239). 4.2 En réalité, la décision attaquée ne porte que sur la question du transfert de for de la curatelle du recourant et non pas sur la mesure en tant que telle, qui n’a donc pas à être motivée. L’acte de H.________ ne saurait non plus être considéré comme une demande de levée de la mesure, dès lors que l’intéressé ne paraît pas contester la mesure en tant que telle, mais uniquement l’absence de motivation à ce sujet dans la décision attaquée. 5. Quant à la requête de H.________ en désignation d’un avocat d’office, reçue au greffe du tribunal de céans le 26 août 2015, elle est

- 6 tardive en ce qui concerne la présente procédure, le dispositif de l’arrêt rendu le 28 juillet 2015 lui ayant été notifié le 30 juillet 2015. 6. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du 30 juillet 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. H.________, - Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l’attention de [...], et communiqué à : - Justice de paix du district de Morges, - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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