251 TRIBUNAL CANTONAL QE93.000290-130531 128 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 24 mai 2013 __________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : M. Colombini et Mme Crittin Dayen Greffier : Mme Villars * * * * * Art. 400, 402 al. 1, 450 CC ; 14 al. 1 Tit. Fin. CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.S.________, à [...], et l’O.________, à [...], contre la décision rendue le 15 janvier 2013 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant la curatelle de B.S.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 15 janvier 2013, envoyée pour notification le 12 février suivant, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a notamment levé la tutelle instaurée le 2 décembre 1993 en faveur de B.S.________, né le 13 novembre [...], en application des art. 369 et 385 al. 3 aCC (I), libéré A.S.________ de son mandat de tuteur (II), institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de B.S.________ (III), nommé L.________ en qualité de curatrice (V) et dit que la curatrice aura pour tâches d’apporter l’assistance personnelle à B.S.________, de le représenter et de gérer ses biens avec diligence (VI). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il était opportun de désigner L.________ en qualité de curatrice. Ils ont relevé en substance que l’épouse de B.S.________ était au bénéfice d’une mesure de curatelle de portée générale dont le mandat avait été confié à L.________, qu’il était judicieux que les deux mandats soient confiés à la même personne et que L.________ avait les compétences requises pour être désignée en qualité de curatrice. B. Par acte d’emblée motivé du 7 mars 2013, A.S.________ et l’O.________ ont recouru contre cette décision en concluant à ce que la curatelle de B.S.________ soit partagée entre A.S.________ et L.________. Ils ont produit deux pièces à l’appui de leur écriture, savoir en particulier le courrier adressé le 18 décembre 2012 à la justice de paix par A.S.________. Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 3 avril 2013, exposé que l’assesseur [...] avait eu l’occasion de rencontrer les personnes concernées à l’O.________ et qu’il ne paraissait pas opportun de désigner des co-curateurs pour gérer la curatelle de B.S.________ dès lors qu’il était marié avec une personne sous curatelle et que A.S.________ avait émis le désir d’être libéré de tout acte de gestion pour son fils.
- 3 - C. La cour retient les faits suivants : B.S.________ réside à l’O.________ depuis le 26 octobre 1992. Le 2 décembre 1993, B.S.________ a été mis sous tutelle et son père A.S.________ a été désigné en qualité de tuteur. B.S.________ et [...], née [...], se sont mariés le 1er décembre 2011. L’épouse de B.S.________ est au bénéfice d’une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC dont le mandat a été confié à L.________. Par courrier du 18 décembre 2012, A.S.________ a signalé à la justice de paix qu’il souhaitait se voir confier la curatelle de gestion de son fils et que la gestion des comptes pouvait être effectuée par L.________. E n droit : 1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210). 2. Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire désignant L.________ en qualité de curateur de B.S.________ en application de l'art. 398 CC. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
- 4 - RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012,, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b)Interjeté en temps utile par le père de la personne concernée, jusqu’ alors tuteur de son fils, à qui la qualité de proche au sens de l’art. 450 al. 2 ch. CC doit être reconnue et qui a au demeurant un intérêt juridique à la modification de la décision entreprise (art. 450 al. 2 ch. 3 CC), le présent recours est recevable à la forme. La question de savoir si l’O.________ a la qualité de proche de la personne concernée peut rester indécise. L'autorité de protection a été consultée, conformément à l’art. 450d CC. 3. a)La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
- 5 civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). b)A.S.________ n'a pas eu l'occasion de s'exprimer devant l'autorité de protection avant la prise de la décision querellée. La Chambre des curatelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. ATF 137 I 195 c. 2.3.2), le droit d'être entendu du recourant peut toutefois être tenu pour respecté dès lors qu'il a pu faire valoir ses griefs dans son recours. B.S.________, dont rien n’indique que son audition personnelle aurait été disproportionnée, n’a pas été entendu personnellement par l’autorité de protection avant qu’elle ne rende la décision entreprise, en violation de l’art. 447 al. 1 CC. Toutefois, dans la mesure où son point de vue a été recueilli à l’O.________ par l’assesseur [...], la cour de céans considère que son droit d’être entendu a été respecté. 4. a)Les recourants contestent uniquement l’attribution exclusive du mandat de curatelle à L.________ et sollicitent le partage de la curatelle entre A.S.________ et L.________. Tout en admettant qu’il ne peut assumer la gestion du patrimoine de son fils en raison du conflit d’intérêts existant, A.S.________ souhaite être désigné comme co-curateur, afin de continuer à fournir l’aide nécessaire à son fils et à participer aux réseaux de soins le concernant. b)Selon l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Lorsque la curatelle est confiée à plusieurs personnes, celles-ci l’exercent en commun ou selon les attributions confiées par l’autorité de protection à chacune d’elles (art. 402 al. 1 CC).
- 6 - Lorsque les circonstances le justifient, l’autorité de protection a la possibilité de confier le mandat de protection à deux ou plusieurs curateurs en fonction de leurs compétences spécifiques. La répartition des tâches entre deux personnes est indiquée, notamment dans les cas où un curateur de confiance, en tant que personne privée, est particulièrement qualifiée pour assurer l’accompagnement personnel, mais l’est moins pour gérer le patrimoine. Un autre cas de figue d’une telle répartition des tâches peut se présenter lorsqu’un parent s’avère qualifié et disposé pour assurer la prise en charge personnelle, mais qu’il ne veut pas se voir confier la gestion des biens, parce qu’il redoute que d’autres membres de la parenté lui prêtent l’intention de chercher à s’enrichir (Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, 2013, n. 3 ad art. 402 CC, p. 522 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 19 ad art. 402 CC, p. 312; Guide pratique COPMA, n. 6.29 pp. 189 et 190). Néanmoins, une co-curatelle ne devrait être prononcée qu’avec une certaine réserve, dès lors qu’elle peut être susceptible de créer des conflits de compétence entre les co-curateurs, la délimitation entre gestion et assistance personnelle n’étant pas toujours aisée à apporter. c)En l’espèce, A.S.________ n’a pas démérité dans le rôle de tuteur qu’il a assumé dans le cadre de l’autorité parentale prolongée sur son fils. La demande formulée par A.S.________ tendant à ce qu’il se voie confier la prise en charge de l’assistance personnelle de son fils est appuyée par l’O.________ où réside celui-ci et permettrait d’officialiser le rôle de son père, notamment dans le cadre des réseaux de soins, tout en confiant la gestion des biens de B.S.________ et sa représentation à L.________. En outre, B.S.________ vivant de manière durable à l’O.________ sans qu’un autre lieu de vie ne soit envisagé, il ne paraît pas que des conflits de compétence puissent exister entre les co-curateurs, en particulier que des choix du père concernant l’assistance personnelle puissent influer sur la gestion du patrimoine du fils. Rien indique enfin qu’il existerait des difficultés relationnelles qui seraient de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne concernée entre A.S.________ et L.________.
- 7 - Dans ces conditions, la cour de céans considère que la répartition des tâches telle que proposée par le père de l’intéressé est adéquate et qu’elle ne compromet pas les intérêts de la personne concernée. Partant, la décision entreprise doit être réformée en ce sens que A.S.________ et L.________ sont désignés en qualité de co-curateurs, le premier ayant pour tâche d’apporter l’assistance personnelle à son fils et le second de représenter et gérer les biens de la personne concernée avec diligence. 5. En conclusion, le recours interjeté par A.S.________ et l’O.________ doit être admis et la décision réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Les termes « de maintenir tel quel et » figurant au chiffre VI du chiffre II du dispositif envoyé pour notification aux parties le 24 mai 2013 résultent d’une erreur de plume qu’il convient de rectifier d’office sur la base de l’art. 334 al. 1 et 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, sans inviter les parties à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis.
- 8 - II. La décision est réformée aux chiffres V et VI de son dispositif comme il suit : V.- nomme en qualité de co-curateurs de B.S.________, L.________, à [...], chemin du Cachet 15 et A.S.________, à [...], chemin de la Paix 9. VI.- dit que le co-curateur A.S.________ a pour tâche d’apporter l’assistance personnelle, alors que la co-curatrice L.________ a pour tâches de représenter et gérer les biens de la personne concernée avec diligence. La décision est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 24 mai 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.S.________, - O.________, - M. B.S.________, - Mme L.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :