252 TRIBUNAL CANTONAL QE19.051575-201790 246 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 22 décembre 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 426 et 450 CC ; 241 al. 1 et 3 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.N.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 1er décembre 2020 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant B.N.________, à Lausanne. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : 1. Par décision rendue le 1er décembre 2020 et envoyée pour notification le 10 décembre 2020, la Justice de paix du district de Lausanne a clos l’enquête en institution d’une curatelle, respectivement en placement à des fins d’assistance diligentée à l’endroit d’B.N.________ (I) ; a institué, au fond, une curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d’B.N.________ (II) ; a dit qu’B.N.________ était privé de l’exercice des droits civils (III) ; a maintenu en qualité de curateur Q.________, assistant social auprès du SCTP (Service des curatelles et tutelles professionnelles), et dit qu’en cas d’absence du curateur désigné personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (IV) ; a dit que le curateur aurait pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens d’B.N.________ avec diligence (V) ; a rappelé au curateur qu’il était tenu de soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’B.N.________ (VI) ; a autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance d’B.N.________ afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative ainsi qu’à s’enquérir des conditions de vie du prénommé et, au besoin, à pénétrer dans son logement s’il était sans nouvelle de l’intéressé depuis un certain temps (VII) ; a prononcé, au fond et pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance d’B.N.________ à l’Hôpital [...] ou dans tout autre établissement approprié (VIII) ; a requis à cette fin la collaboration de la force publique et a chargé la Police cantonale de l’y conduire, au besoin par la contrainte, dès que possible (IX) ; a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat et a déclaré la décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XI). L’autorité de protection a considéré, s’agissant du placement à des fins d’assistance, que les troubles présentés par B.N.________ à dire d’expert nécessitaient un suivi et un traitement ; que l’intéressé était
- 3 anosognosique et incapable de discernement s’agissant de son besoin de soins ; que si un suivi ambulatoire était suffisant, les experts avaient néanmoins précisé que la nécessité d’un placement serait à reconsidérer en cas de péjoration de l’état de l’intéressé ; qu’une telle péjoration avait été constatée, au vu notamment des menaces proférées par l’intéressé ; qu’B.N.________ avait dû être placé en urgence ; que depuis lors, sa situation se péjorait, au vu de sa fugue, de son refus de comparaître à l’audience de la justice de paix et de son absence de collaboration avec le curateur ; qu’une institutionnalisation était nécessaire pour lui prodiguer le traitement et le suivi nécessaires ; que cette mesure était de nature à favoriser une prise de conscience et une collaboration progressive avec le réseau. 2. Par acte du 17 décembre 2020, accompagné de deux pièces, A.N.________ a recouru contre le placement à des fins d’assistance de son frère B.N.________, étant d’avis que « les pressions et les différentes contraintes subies depuis le début de sa demande d’aide pour rédiger des courriers » avaient « envenimé la situation » et exposant que sa mère et lui demandaient à « collaborer à la résolution de ce conflit ». Par avis du 18 décembre 2020, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a cité le recourant, la personne concernée et son curateur à comparaître personnellement à l’audience de la Chambre des curatelles du 23 décembre 2020. Interpellé, le Juge de paix du district de Lausanne a indiqué, par courrier du 21 décembre 2020, qu’il renonçait à se déterminer ou à reconsidérer sa décision, se référant au surplus à ses considérants. Par courrier du 22 décembre 2020, les Dres [...] et [...], médecin associée et médecin assistante auprès du Service de psychiatrie générale du CHUV, ont informé la juge déléguée que l’état clinique d’B.N.________ ne lui permettait pas de participer à l’audience du 23 décembre 2020 ni d’en saisir les tenants et aboutissants.
- 4 - Par courrier reçu à la réception du Tribunal cantonal le 22 décembre 2020, A.N.________ a renoncé à son recours contre le placement à des fins d’assistance prononcé à l’encontre de son frère B.N.________. 4. 4.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC) contre une décision de l’autorité ordonnant, pour une durée indéterminée, un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC ; TF 5A_721/2019 du 8 mai 2020 consid. 2.2). Les dispositions régissant la procédure devant l’instance judiciaire de recours sont applicables par analogie (art. 439 al. 3 CC). L’autorité collégiale est notamment compétente pour statuer sur une cause manifestement sans objet, lorsque la décision doit être prise à l’occasion de l’audience au fond (art. 43 al. 1 let. d et 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), applicable par renvoi de l’art. 450f CC). 4.2 En l’espèce, la Chambre des curatelles prend acte du retrait du recours par A.N.________, frère de la personne concernée et qui a la qualité de proche, selon sa déclaration du 22 décembre 2020.
- 5 - 5. Il convient ainsi de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 1 et al. 3 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par le renvoi de l’art. 450f CC). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils : RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du
- 6 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.N.________, - M. B.N.________, - Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de M. Q.________, - [...][...], Département de psychiatrie, Service de psychiatrie générale, route de Cery 17, 1008 Prilly, à l’att. des Dres [...] et [...], et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :