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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE19.014263

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,242 mots·~6 min·1

Résumé

Curatelle de portée générale

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL QC19.014263-190530 75

CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 26 avril 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 445 al. 3, 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 mars 2019 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 mars et notifiée le 29 mars 2019, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de P.________, né le [...] 1959 (I) ; a nommé en qualité de curateur provisoire [...], de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP) (II) ; a défini les tâches incombant au curateur dans le cadre de chacune des mesures instituées en faveur de la personne concernée et a invité celui-ci à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de P.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressé (III et IV) ; a autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de P.________ afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir des conditions de vie du prénommé et, au besoin, à pénétrer dans son logement s’il était sans nouvelles de l’intéressé depuis un certain temps (V) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VII). Considérant que la situation personnelle, sociale, financière et médicale de P.________ était préoccupante, les premiers juges ont estimé qu’il était opportun d’instituer en faveur de l’intéressé, dans l’attente des conclusions des experts psychiatres et pour éviter qu’elle ne se péjore encore davantage, une curatelle provisoire de représentation et de gestion à laquelle le prénommé, bien que n’en voyant pas l’utilité, ne s’opposait pas.

- 3 - 2. Le 3 avril 2019, P.________ a retourné à la justice de paix la décision précitée, au pied de laquelle il a notamment indiqué « Recours dans les dix jours », « Curatelle Refusée ». Il y joignait un courrier du 3 avril 2019, aux termes duquel son conseil indiquait que le délai de recours était de 10 jours, entendait qu’il n’allait pas recourir dès lors qu’il adhérait au principe de l’institution de la curatelle, pour l’heure provisoire, et le laissait prendre contact avec le curateur désigné. Le 5 avril 2018, la justice de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre des curatelles. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection instituant une curatelle provisoire de gestion et de représentation (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC). 3.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, BLV 173.01]), contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Art. I-456, Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 817) dans les dix jours dès sa notification (art. 445 al. 3 CC). Le recours peut être formé par toute personne partie à la procédure, par les proches de la personne concernée ainsi que par les personnes ayant un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC). Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Lorsque le recours est interjeté par la personne concernée, il suffit qu’elle motive brièvement les raisons de sa contestation, de façon à faire ressortir l’objet du recours (Message du

- 4 - Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], Feuille fédérale 2006, p. 6635 ss, spéc. p. 6717 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., cité : CR CPC, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251), S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, p. 1251). 3.3 En l'espèce, l’écriture du recourant, qui bénéficie de la qualité pour recourir et a agi en temps utile, ne contient ni conclusion ni motif pour lequel l’ordonnance attaquée devrait être annulée voire modifiée. La seule mention « Curatelle Refusée » ne suffit pas à déterminer l’objet du recours et on ne saurait déterminer en quoi le recourant est opposé en tout ou partie à la décision rendue. Le vice constaté n'étant pas réparable, on ne peut donc pas entrer en matière sur le fond. 4. En conclusion, faute de répondre aux exigences légales requises, le recours doit être déclaré irrecevable.

- 5 - Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 6 - II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. P.________, personnellement, - Office des tutelles et curatelles professionnelles, à l’att. de M. [...], et communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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