252 TRIBUNAL CANTONAL QC17.054345-180425 60 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 28 mars 2018 __________________ Composition : Mme BENDANI , vice-présidente MmesKühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 450ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à Lausanne, contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues les 14 décembre 2017 et 7 mars 2018, respectivement par la Juge de paix du district de Lausanne et la Justice de paix de ce même district dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : 1. 1.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 décembre 2017, motivée et envoyée pour notification le 19 décembre 2017, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a notamment institué une curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC ([Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) en faveur de X.________ (III), lui a retiré provisoirement l’exercice de ses droits civils (IV), a désigné [...] en qualité de curateur (V) et a déclaré l’ordonnance exécutoire, nonobstant recours (art. 450c CC). En substance, la juge de paix a considéré que X.________, atteint de schizophrénie, avait fui en Allemagne où il avait été hospitalisé, que, pour l’heure, il refusait de revenir en Suisse, qu’il n’apparaissait pas être en mesure de gérer ses affaires administratives et financières et qu’en son absence, un tiers devait être désigné pour prendre en charge celles-ci afin de sauvegarder ses intérêts. 1.2 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mars 2018, notifiée le 13 mars 2018, la Justice de paix du district de Lausanne (ciaprès : la justice de paix) a notamment confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance de X.________ (II), a invité ses médecins à faire rapport sur l’évolution de sa situation et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 20 avril 2018 (III), a délégué aux médecins de l’Hôpital de Cery la compétence de lever la mesure de placement à des fins d’assistance prise à l’égard de X.________ pour le cas où les circonstances le justifieraient, ces médecins devant, dans l’hypothèse considérée, en informer sans délai le juge de paix en précisant les mesures post-hospitalisation prises et le nouveau lieu de vie de X.________ (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI).
- 3 - En bref, la justice de paix a considéré que, depuis qu’il avait été rapatrié, X.________ bénéficiait d’un nouveau traitement médicamenteux qui semblait avoir des effets positifs sur son état de santé, que ce traitement devait toutefois encore être adapté, qu’en outre, X.________ restait ambivalent quant à son adhésion à la thérapie mise en place ainsi qu’à la recherche d’un lieu de vie approprié à ses difficultés et que, pour l’heure, il était nécessaire de le maintenir dans un cadre hospitalier pour consolider les améliorations constatées. 2. Par acte daté du 17 mars 2018 et reçu au greffe de la juge de paix le 20 mars 2018, X.________ a recouru contre ces deux décisions, déclarant recourir « suite à votre verdict du 8 mars concernant "mon Plafa " et ma curatelle ». 3. 3.1 3.1.1 Contre les décisions de l’autorité de protection portant sur une curatelle provisoire de portée générale avec restriction de l’exercice des droits civils (art. 398 et 445 al. 1 CC) et sur le placement à des fins d’assistance provisoire d’un adulte (art. 445 al. 1 et 426 CC), le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure ont notamment qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours contre une décision de placement à des fins d’assistance doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA 2017, n. 5.64, p. 177 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 266, p. 138). Le recours concernant
- 4 spécifiquement l’institution d’une curatelle doit, en revanche, être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Au sujet des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC). 3.1.2 Le recours émane de la personne concernée, partie au procès. S’agissant de la décision de confirmation provisoire du placement à des fins d’assistance prononcée par la justice de paix le 7 mars 2018, il a été interjeté en temps utile et contient une motivation suffisante. En revanche, en ce qui concerne la décision de la curatelle de portée générale avec restriction des droits civils prononcée provisoirement par la juge de paix le 14 décembre 2017, le recours, formé le 17 mars 2018, soit bien après l’échéance du délai légal de dix jours imparti pour recourir, est tardif. En outre, il est dénué de motivation. Par conséquent, le recours est recevable, uniquement en tant qu’il concerne la mesure de placement à des fins d’assistance. 3.2 3.2.1 Un recours peut devenir sans objet en raison d’un fait postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC, applicable par renvoi de
- 5 l’art. 450f CC) (Reussler, Basler Kommentar, op. cit., n. 29 ad art. 450d CC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 4ss ad art. 242 CPC). 3.2.2 Il résulte du courrier adressé à la justice de paix le 22 mars 2018 par les Dresses [...] et [...], cheffe de clinique, respectivement médecin assistante au Département de psychiatrie du CHUV, Site de Cery, à Prilly, qu’au vu de l’amélioration de l’état clinique du recourant, la mesure de placement à des fins d’assistance prise à son égard a été levée et qu’il intègrera le foyer [...] le 3 avril 2018. D’ici à cette date, le recourant passera les week-ends au domicile de ses parents et la semaine au foyer. En outre, selon ces médecins, les intervenants du service « Traitement et intervention précoce dans les troubles psychotiques » (TIPP) du CHUV, dont le case manager [...] a rencontré le recourant à plusieurs reprises durant son hospitalisation, prendront contact avec lui pour la suite de sa prise en charge. Dès lors, le recourant ayant été libéré de la mesure de placement à des fins d’assistance, le recours est sans objet. 4. En conclusion, le recours doit, dans la mesure de sa recevabilité, être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC, applicable par le renvoi de l’art. 450f CC). Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet, dans la mesure où il est recevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - X.________, - [...], et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, - Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
- 7 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :