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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE16.024540

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,217 mots·~11 min·3

Résumé

Curatelle de portée générale

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL OC16.024540-170297 34 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 21 février 2017 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Battistolo et Mme Merkli, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Y.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 10 novembre 2016 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 10 novembre 2016, motivée et envoyée pour notification aux parties le 25 janvier 2017, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a constaté que la gestion opérée par N.________ en qualité de curateur de Y.________ était diligente et conforme aux intérêts de la personne concernée (I), a rejeté les griefs formés par Y.________ contre la gestion opérée par son curateur (II), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion formulée par Y.________ (III), a chargé le juge de paix d'ouvrir une enquête en mainlevée de la curatelle de représentation et de gestion instituée à l'endroit de Y.________, né le [...] 1942, et de commettre une expertise confiée au Centre d'expertises psychiatriques du CHUV (IV), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450a CC) (V) et a statué sur les frais (VI). En droit, la justice de paix a considéré que les reproches articulés par Y.________ à l'endroit du curateur N.________ ne permettaient pas d'établir que celui-ci avait commis une quelconque malversation à son préjudice et qu'au contraire, N.________ s'était déterminé de manière détaillée et exhaustive, avec pièces justificatives à l'appui, sur l'ensemble des actions qu'il avait entreprises en faveur et dans l'intérêt de Y.________. Par ailleurs, la justice de paix a estimé qu'avant d'ordonner la levée de la curatelle demandée par Y.________ et N.________, il lui fallait être plus amplement informée, notamment par le biais d'une expertise psychiatrique, sur les capacités de Y.________ à agir conformément à ses intérêts. B. Par acte déposé au guichet de la justice de paix le 16 février 2017, Y.________ a recouru contre cette décision, invoquant divers griefs. Il a produit plusieurs pièces. C. La chambre retient les faits suivants :

- 3 - Depuis plusieurs années, Y.________, qui est âgé de 74 ans, rencontre des problèmes aigus notamment dans la gestion de ses affaires administratives. Ses difficultés ont nécessité l'intervention du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : SPAS) qui a ensuite signalé la situation du prénommé à la justice de paix afin que des mesures de protection soient prises. Le SPAS a en particulier indiqué qu’en dépit de ressources financières apparemment suffisantes, l'intéressé s’était fait expulser de son logement au début de l’année 2015, qu'il était depuis lors sans domicile fixe et qu'il présentait vraisemblablement des troubles psychiques l'empêchant de pourvoir à ses intérêts. Dans l'expertise psychiatrique qu'elle a déposée le 10 novembre 2015, la Dresse J.________, médecin déléguée pour le district de Lausanne, a en particulier précisé que Y.________ présentait des traits paranoïaques se caractérisant par une attitude méfiante envers le monde avec un certain retrait social, qu'en raison de ses troubles, il avait été mis au bénéfice d’une rente AI entière en 1984 et qu'il était possible qu'il souffre également de troubles cognitifs légers pouvant lui rendre la gestion de ses affaires administratives et financières plus difficile. En outre, alors que l'intéressé avait pu être momentanément relogé, l'assistante sociale P.________, auprès de ...]Pro Senectute Vaud, a écrit à l'autorité de protection au mois de mars 2016 que Y.________ était sur le point de se retrouver une deuxième fois à la rue en raison de la résiliation de son logement, qu’en raison de son passé d’opposant au gouvernement libyen et de son arrivée en Suisse dans les années huitante, il était très fragile psychologiquement, qu'il se sentait persécuté, qu’il était toutefois très difficile de l’aider du fait de son comportement et qu’à la suite de la nouvelle résiliation de son bail, il avait menacé de faire une grève de la faim. Dans une seconde expertise du 19 avril 2016, la doctoresse prénommée a repris en substance les mêmes conclusions que dans son précédent rapport et a préconisé d'urgence l'instauration d’une curatelle d’accompagnement en faveur de l'expertisé. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 20 avril 2016, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a notamment institué une curatelle d’accompagnement provisoire au sens

- 4 des art. 393 et 445 CC en faveur de Y.________ et a nommé N.________, assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) en qualité de curateur provisoire. Par courrier du 25 avril 2016, Y.________ s’est notamment opposé à l’institution de la curatelle en sa faveur, menaçant de commencer une grève de la faim. Par courrier du 27 avril 2016, V.________ et L.________, respectivement cheffe du support juridique et responsable du secteur de protection de l’adulte auprès de l’OCTP, ont requis qu’une mesure plus incisive soit instituée en faveur de Y.________, précisant que la situation de ce dernier nécessitait à tout le moins que le curateur puisse le représenter et gérer son patrimoine et qu’une curatelle d’accompagnement ne permettrait pas de sauvegarder ses intérêts. Par décision du 12 mai 2016, la justice de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de Y.________, a confirmé la désignation de N.________ en qualité de curateur, a défini la mission de celui-ci et l'a autorisé, sous certaines conditions, à prendre connaissance de la correspondance du prénommé et à entrer dans son logement. La chambre de céans a confirmé cette décision par arrêt du 7 juillet 2016. Après l'instauration de cette mesure, Y.________ n'a cessé de formuler des critiques à l'endroit de N.________. Par courriers adressés à l'autorité de protection aux mois de septembre et octobre 2016, il a reproché au prénommé d'avoir retiré de l'argent sur son compte postal et d'avoir pris contact avec sa caisse de pension sans sa signature et à son insu. Il lui a également fait grief de s'être approprié sa rente AVS et d'avoir détourné la somme de 10'000 fr. de son compte ouvert à la Banque Raiffeisen.

- 5 - Il a également prétendu que le Centre social régional de l'Ouest lausannois (ci-après : Centre social) avait falsifié son adresse dans le but de lui enlever ses enfants et de détourner son dossier AVS. Interpellé sur les critiques formulées par Y.________, N.________ s'est déterminé par courrier du 20 octobre 2016. Il a expliqué qu'en matière de logement et alors qu'il n'avait pas encore réuni l'ensemble des documents liés aux éléments de fortune de Y.________, il avait effectué de nombreuses démarches afin de trouver un appartement en milieu protégé à l'intéressé, l'état de santé de ce dernier n'étant pas adapté à un EMS. Il a précisé que Y.________ occupait alors un studio à Lausanne et que le contrat relatif à ce logement avait été prolongé jusqu'au mois de novembre 2016. S'agissant du volet financier, il a expliqué que, comme il était d'usage lorsqu'une mesure de curatelle de représentation et de gestion était mise en place, il avait informé les différents établissements bancaires de Y.________ de l'instauration de la mesure de protection en sa faveur afin de pouvoir recenser les éléments de fortune du prénommé et qu'il était également usuel que l'OCTP demande à ce que le versement des rentes de la personne concernée soit effectué sur son compte afin de gérer plus facilement les revenus de la personne à protéger. Par ailleurs, il a précisé que lorsque le mandat lui avait été confié, il savait uniquement que Y.________ percevait une rente mensuelle AVS d'environ 950 francs. En outre, lorsqu'il avait été plus amplement informé, il avait pu mettre un terme aux deux ordres permanents relatifs aux locations d'un garde meuble et d'un bien immobilier sis à Lausanne auxquels avait procédé l'intéressé et avait pu verser hebdomadairement 200 fr. d'argent de poche sur un compte de Y.________. N.________ a conclu que Y.________ n'était pas collaborant, que la curatelle instaurée ne pouvait donc avoir de pertinence et que sa mainlevée devait être ordonnée. Le 10 novembre 2016, l'autorité de protection a procédé aux auditions de Y.________ et de N.________. Lors de sa comparution, le curateur a encore précisé que comme Y.________ percevait une rente modeste, il avait dû prélever de son compte le montant de 10'000 fr. afin

- 6 de payer les frais courants. Y.________ et N.________ ont confirmé leur demande de levée de la curatelle.

E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision par laquelle la justice de paix a notamment constaté que la gestion du curateur était diligente et conforme aux intérêts de la personne concernée et a chargé le juge de paix d'ouvrir une enquête en mainlevée de la curatelle de représentation et de gestion instituée ainsi que de commettre une expertise psychiatrique. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Ainsi, on doit pouvoir déterminer l'objet du recours et pouvoir déduire de son contenu les motifs pour lesquels le recourant s'oppose en tout ou partie à la décision prononcée (Steck, in Commentaire du droit de la famille, [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 31 ad art. 450 CC). 1.3

- 7 - 1.3.1 En l'espèce, le recours est difficilement compréhensible. On parvient néanmoins à comprendre que le recourant demande notamment qu'une enquête pénale soit ouverte contre les responsables du Centre social pour le crime de falsification de ses données privées et l'enlèvement de ses enfants. L'ouverture d'une enquête pénale relevant de la seule compétence du Ministère public, la chambre de céans ne peut procéder sur ce point. 1.3.2 Le recourant requiert la "restitution de son dossier de rente AVS" afin de pouvoir louer un appartement. Le recours n'a ici plus d'objet dès lors que la justice de paix a précisément ordonné l'ouverture d'une procédure en mainlevée de la curatelle et que, dans ce cadre, la question du remboursement de la rente pourra éventuellement être examinée. Cela étant, cette procédure ayant été initiée récemment, il conviendra d'attendre les résultats des opérations d'enquête ordonnées avant de pouvoir se déterminer sur le remboursement requis. 1.3.3 Au titre du remboursement demandé, le recourant réclame un montant de 2'600 francs. Ce grief apparaît peu intelligible dès lors que le curateur a identifié une rente de 948 fr. et que, cette rente ne suffisant pas à payer les frais d'entretien courant, dont 200 fr. d'argent de poche versés hebdomadairement au recourant, le curateur a dû faire transférer sur le compte de l'OCTP le montant de 10'000 fr. découvert sur un compte bancaire de l'intéressé pour assurer le paiement de ces frais et argent de poche. Par ailleurs, l'affectation de la fortune et des revenus de l'intéressé fera l'objet du rapport biannuel du curateur. 1.3.4 Quant aux autres griefs du recourant, pour autant qu'ils soient compréhensibles, ils concernent l'historique de ses difficultés personnelles et ne relèvent donc pas de la mesure ordonnée. 2. En conclusion, dans la mesure où le recours est recevable, il doit être rejeté et la décision confirmée.

- 8 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Y.________, - N.________, Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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