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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE15.020536

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,058 mots·~5 min·3

Résumé

Curatelle de portée générale

Texte intégral

255 TRIBUNAL CANTONAL QE15.020536-152083 312 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 18 décembre 2015 _______________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Colombini et Krieger, juges Greffier : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 450 al. 3 CC Vu la décision du 10 novembre 2015, adressée pour notification aux parties le 12 novembre 2015, par laquelle la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a autorisé la curatrice de S.________ à plaider dans le cadre de la procédure contre [...], à ouvrir par l’intéressé, étant précisé que toute éventuelle convention devrait être soumise au consentement de l’autorité de protection (I) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II), vu le recours interjeté le 27 novembre 2015 et reçu par porteur au Greffe du Tribunal cantonal le 1er décembre 2015, par S.________, à Crissier, contre cette décision et dont les conclusions sont les suivantes :

- 2 - « A. Art. 92 Responsabilité B. La responsabilité envers toute personne lésée par un acte ou une omission illicite dans le cadre de mesures de protection prises par le Tribunal de protection incombe au canton. C. Lorsque le dommage a été causé intentionnellement ou par négligence grave par un curateur privé, l’Etat dispose d’une action récursoire au sens de l’article 454, alinéa 4, CC, laquelle est régie par la loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes, du 24 février 1989, applicable par analogie. D. L’action récursoire au sens de l’article 454, alinéa 4, CC est régie par la loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes, du 24 février 1989, pour ce qui concerne les membres du Tribunal de protection et les curateurs professionnels employés au sein de l’administration cantonale. E. Déclarer le présent recours recevable. F. Annuler la décision de la justice de Paix sous suites de frais et dépens. » vu le procès-verbal de l’audience du juge de paix du 15 décembre 2015, à l’issue de laquelle les comparants ont été informés de l’ouverture d’une enquête en levée de curatelle et du fait qu’une expertise psychiatrique était ordonnée, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection autorisant le curateur à plaider au nom de la personne concernée (art. 416 al. 1 ch. 9 CC) dans le cadre d’une procédure à ouvrir contre [...], que le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre une telle décision dans les trente jours dès sa notification (art. 450b al. 1 CC),

- 3 que les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), que le recours doit en outre être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, ZGB I, 5e éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624), que, pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251), qu’au sujet des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, comme l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, que de tels vices ne sont en effet pas d’ordre formel et affectent le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, pp. 1251 et 1252), qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, que la décision attaquée porte sur le consentement donné par l’autorité de protection au curateur de plaider au nom du recourant, que les conclusions A à D ont trait à une action en responsabilité contre l’Etat,

- 4 que ces conclusions ne concernent pas l'objet de la décision du 10 novembre 2015, qu'elles doivent être déclarés irrecevables, que d’ailleurs, c’est la juridiction civile ordinaire qui serait compétente pour connaître d’une éventuelle action en responsabilité, que le recourant conclut également à l’annulation de la décision de première instance (conclusion F), qu’il semble vouloir remettre en cause le principe même de la curatelle, qu’il n’articule toutefois aucun grief spécifique et topique contre la décision attaquée, qui concerne une autorisation de plaider, que, faute de motivation, le recours doit également être déclaré irrecevable sur ce point, qu’au demeurant, la question de la levée de la curatelle fera l’objet d’une enquête que l’autorité de protection vient d’ouvrir à l’audience du 15 décembre 2015 ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. S.________, personnellement, - Mme [...], assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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