251 TRIBUNAL CANTONAL QC13.038442-131875 258 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 8 octobre 2013 __________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : M. Colombini et Kühnlein Greffière : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 390, 398, 445 al. 1 et 3, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.N.________, à Assens, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 août 2013 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 14 août 2013, envoyée pour notification aux parties le 6 septembre 2013, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de A.N.________, né le [...] 1950 (I), confirmé l’institution d’une curatelle provisoire de portée générale à forme des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), en sa faveur (II), libéré B.N.________ de son mandat de curateur provisoire (III), nommé en ses lieu et place O.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), à Lausanne, et dit qu’en cas d’absence de celle-ci, l’office assurera sa suppléance ou désignera un nouveau curateur (IV), dit que la nouvelle curatrice devra assister personnellement A.N.________, le représenter et gérer ses biens avec diligence (V), qu’elle devra remettre au juge de paix un inventaire des biens et devra soumettre, tous les deux ans, à l’approbation de l’autorité de protection, les comptes de curatelle, avec un rapport sur l’activité qu’elle aura déployée et sur l’évolution de la situation de A.N.________ (VI), autorisé O.________ à prendre connaissance de la correspondance de A.N.________ afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement si l’intéressé ne lui donne plus de ses nouvelles depuis un certain temps (VII), et dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (VIII), la décision étant immédiatement exécutoire nonobstant recours (IX). En droit, le premier juge a considéré que l’alcoolisme de A.N.________ et les conséquences psychiques et physiques que cela avait sur son état de santé l’empêchaient de gérer correctement ses affaires, en particulier, de mener à bien le projet immobilier qui était en voie de réalisation sur sa propriété et qui était devisé à 6 millions de francs.
- 3 - B. Par acte du 16 septembre 2013, A.N.________ a recouru contre cette décision en concluant en substance à sa réforme en ce sens que son compte bancaire n’est pas bloqué concernant l’exploitation agricole. C. La Cour retient les faits suivants : Le 13 juin 2012, les Drs [...], [...], [...] et [...], respectivement Médecin associée, Chef de clinique adjointe, Médecin assistant et assistante sociale à l’Hôpital de Psychiatrie de l’Age avancé (SUPAA), à Prilly, ont signalé à la justice de paix la situation des époux C.N.________, plus particulièrement celle de l’épouse, [...], née le [...] 1959. Selon les éléments communiqués, l’intéressée était connue pour une schizophrénie hébéphrénique, ayant déjà nécessité plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique depuis le 1er mai 2012, et ne pouvait plus rester à son domicile. Son époux, lui-même affecté d’une autre pathologie psychiatrique de dépendance, n’était pas en mesure de lui apporter les soins, l’encadrement et l’assistance dont elle avait besoin, s’adonnant aux jeux et à la boisson. En particulier, il s’absentait souvent du domicile, parfois durant plusieurs jours, et, la plupart du temps, était ivre dès 15 heures, si bien qu’il n’avait plus le discernement nécessaire pour entreprendre quoi que ce fût. Le 25 juillet 2012, la justice de paix a procédé aux auditions du couple C.N.________ et de divers autres intervenants. Lors de l’audience, l’épouse de A.N.________ n’a pas semblé saisir les tenants et aboutissants des questions abordées. Pour sa part, A.N.________ a déclaré avoir entrepris de réaliser un important projet immobilier sur sa propriété et a consenti à produire tous les documents relatifs à ce dernier. Il s’est également engagé à transmettre un certificat médical attestant de son état de santé et de sa capacité à gérer ses affaires.
Le même jour, la justice de paix a mis provisoirement l’épouse de A.N.________ sous tutelle, ordonné son placement provisoire dans un
- 4 établissement médico-social à des fins d’assistance et déclaré poursuivre l’enquête ouverte à l’égard des deux époux. Le 12 février 2013, conformément à la demande de la justice de paix, A.N.________ a renseigné celle-ci sur l’état d’avancement de son projet. La parcelle sur laquelle se trouvait son domaine agricole avait été morcelée et sa ferme allait être transformée en 5 appartements destinés à la vente en PPE. Selon les informations reçues du notaire L.________, à [...], qui s’occupait des promesses de vente des appartements, le projet était en bonne voie de réalisation. La Banque [...], qui accordait le prêt hypothécaire, attendait la signature de 3 à 4 promesses de vente pour finaliser celui-ci. Par ailleurs, A.N.________ indiquait être en bonne santé et n’avoir nullement besoin d’être suivi par un médecin. Le 20 mars 2013, le Dr [...], médecin généraliste à [...], que le juge de paix avait sollicité en sa qualité de médecin délégué du district du Gros-de-Vaud pour se déterminer sur l’état de santé de A.N.________, a fait part de ses observations au magistrat. A.N.________ travaillait encore « à la campagne », mais n’avait plus de bétail. Il passait le reste de ses journées à « boire des verres » dans les bistrots de la région ou chez des amis. La vente de deux terrains, qu’il avait réalisée deux années auparavant, lui avait permis d’obtenir une forte somme d’argent qu’il dépensait largement dans la consommation de boissons alcoolisées. L’intéressé lui-même s’avouait très dépendant de l’alcool et du tabac. Sous le coup d’un retrait de permis de conduire pour avoir conduit un véhicule automobile sous l’emprise de l’alcool, A.N.________ souhaitait cependant parvenir à résister à son penchant et pouvoir être soumis à des contrôles d’alcoolémie réguliers afin de récupérer son permis de conduire. Selon le médecin délégué, l’intéressé souffrait d’un grave syndrome de dépendance à l’alcool, lequel avait, selon toute vraisemblance, des répercussions physiques et psychiques sur son état de santé ; par ailleurs, il n’était plus suivi sur le plan médical depuis de très nombreuses années. De l’avis du praticien, A.N.________, qui n’avait plus la capacité de gérer son patrimoine, devait donc être placé sous curatelle, voire sous curatelle de
- 5 portée générale, mais n’avait pas besoin, même si sa situation était très précaire, d’être placé dans un établissement à des fins d’assistance. Le 1er mai 2013, le juge de paix a procédé à l’audition de A.N.________. Celui-ci a confirmé que le projet immobilier qui était en voie de réalisation portait sur huit appartements, la vente de quatre d’entre eux étant nécessaire pour obtenir le prêt hypothécaire. Acceptant que le juge de paix se renseigne plus amplement sur les détails du projet auprès du notaire chargé de la vente des immeubles, il a ajouté suivre lui-même la réalisation du projet et indiqué que son frère, B.N.________, relevait par ailleurs son courrier et lui faisait ses paiements. A propos de sa consommation d’alcool, A.N.________ a admis boire toujours des boissons alcoolisées, mais se limiter à 2 ou 3 bières par jour et à 2 décilitres de vin rouge. Il a affirmé ne jamais boire seul et uniquement durant les repas. A propos du retrait de son permis de conduire, il a indiqué qu’il avait bu ce jour-là deux bouteilles avec une connaissance qui voulait fêter l’acquisition de sa nouvelle maison. A.N.________ a contesté avoir besoin d’une curatelle, assurant être en mesure de gérer ses affaires seul. Le 30 mai 2013, le juge de paix a confié l’expertise psychiatrique de A.N.________ au Centre de psychiatrie du Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains. Interpellé par le juge de paix à propos du projet immobilier de A.N.________, le notaire L.________ a répondu au magistrat, le 4 juin 2013, que, d’après les éléments en sa possession, le projet visait à créer de nouveaux biens-fonds et à édifier deux bâtiments, l’un destiné à la vente et l’autre à la famille C.N.________. Selon le plan financier établi par le bureau d’architecte [...], à [...], dont copie était jointe à son courrier, le coût total de l’opération était évalué à 6'000'000 francs. L’opération envisagée supposait la vente de cinq lots, le cinquième ayant déjà trouvé preneur et les quatre autres lots suscitant l’intérêt de nombreuses personnes. La promotion et l’obtention du permis de construire, qui était exécutoire, avaient nécessité des frais importants ; aussi, selon l’intéressé, il était impératif de poursuivre les opérations en cours, même si
- 6 - A.N.________ devait être pourvu d’un représentant légal, afin de ne pas perdre les montants déjà investis. A la demande du juge de paix, L.________ a complété ses déclarations au sujet de la capacité de A.N.________ de suivre la réalisation du projet entrepris. Tout en précisant n’être pas habilité à se déterminer sur l’état de santé de son mandant, il a déclaré que le simple fait pour le juge de paix d’envisager de prendre des mesures de protection en faveur de celui-ci indiquait déjà que l’intéressé n’était pas forcément capable de mener à bien le projet ; cela étant, le professionnalisme et le sérieux des personnes qui avaient été mandatées pour faire aboutir celui-ci autorisaient à penser que les opérations immobilières seraient menées dans les règles de l’art et qu’elles ne nécessiteraient pas le concours d’un autre professionnel, excepté le mandataire qui serait chargé de représenter A.N.________. Le 10 juillet 2013, la fille de A.N.________, [...], a fait part à la justice de paix de ses inquiétudes à propos de la réalisation du projet de son père. Le notaire L.________ avait informé sa famille et elle-même que celui-ci avait été suspendu en raison de l’enquête menée à l’égard de A.N.________. Les autorités qui avaient délivré le permis de construire avaient en effet imparti un délai à la mi-décembre 2012 pour commencer les travaux et, si ce délai ne devait pas être respecté, les démarches entreprises auprès du notaire et de l’architecte se révèleraient vaines, ce qui entraînerait alors une perte financière d’environ 100'000 francs pour les investisseurs. L’intéressée demandait à l’autorité de protection de la renseigner sur le déroulement de l’enquête et de lui indiquer si, dans l’éventualité où celle-ci ne pourrait être menée rapidement, il serait néanmoins possible de concrétiser le projet en cours, ce qui, pour elle, aurait l’avantage de garantir une qualité de vie minimale à son père, en particulier un logement. Dans le cas contraire, elle craignait que cela nuise à la situation financière de son père et qu’il tombe dans la précarité.
- 7 - Le 17 juillet 2013, le notaire L.________ a écrit au juge de paix que, vu l’avancement des opérations en cours, il était urgent de prendre une décision à l’égard de A.N.________. Le lendemain, le juge de paix a institué une curatelle de portée générale provisoire en faveur de l’intéressé et nommé B.N.________ en qualité de curateur provisoire. Le 14 août 2013, le juge de paix a procédé aux auditions de A.N.________ et de B.N.________. A.N.________ a déclaré qu’il souhaitait boire moins de boissons alcoolisées mais qu’il n’y parvenait toujours pas, ce qui ne justifiait pas pour autant qu’il soit placé sous curatelle. Il a demandé à pouvoir accéder à ses comptes bancaires pour pouvoir continuer à exploiter son domaine agricole. Pour le cas où la curatelle serait maintenue, B.N.________ a confirmé sa volonté d’être libéré de son mandat, vu le lien de parenté qui l’unissait à A.N.________. E n droit : 1. a) Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte confirmant l’institution d’une curatelle provisoire de portée générale à forme des art. 398 et 445 al. 1 CC à l’égard de A.N.________. b) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
- 8 toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). c) En l’espèce, interjeté en temps utile par l’intéressé luimême, le recours est recevable à la forme. Manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il ne requiert pas de consulter l’autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658) ni de demander les déterminations du curateur (art. 312 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
2. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC, par renvoi de l’art. 450f CC), y compris en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).
- 9 - Le large pouvoir d’examen dont dispose la cour de céans en fait et en droit s’applique, même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (cf. JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). 3. a) Le recourant ne conteste pas le fait d’avoir dû, dans l’urgence, être placé provisoirement sous curatelle, mais explique avoir besoin de poursuivre son exploitation agricole et demande, à cette fin, à pouvoir accéder à son compte courant, afin de disposer des liquidités nécessaires. b) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences. La notion vise également les dépendances, en particulier la
- 10 toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). c) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231-232). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
- 11 n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 230 ; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 270 ; sur le tout : JT 2013 III 44). d) Au demeurant, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). Ainsi, le retrait de l’exercice des droits civils peut constituer provisoirement l’ultima ratio, si le motif fondant l’instauration de la curatelle de portée générale est hautement vraisemblable (Auer/Marti, Basler Kommentar, nn. 16 et 29 ad art. 445 CC ; Steck, CommFam., Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 10 ad art. 445 CC).
- 12 e) En l’espèce, il résulte des éléments au dossier que l’épouse de A.N.________ a été placée provisoirement en établissement psychiatrique pour des troubles psychiques apparus vraisemblablement en 1983, notamment une schizophrénie hébéphrénique qui a déjà nécessité de nombreuses hospitalisations. Le recourant, qui vit seul, désormais, dans sa ferme, reconnaît passer ses journées à consommer de l’alcool, en compagnie d’amis ou dans divers établissements publics de la région. La vente de terrains lui a permis d’obtenir une forte somme d’argent qu’il dépenserait dans la consommation de boissons alcoolisées. Il continuerait à exploiter ses terres en cultivant des céréales et n’élèverait plus de bétail. Dans un courrier adressé à la justice de paix, le 12 février 2013, A.N.________ a confirmé que sa parcelle avait été morcelée et sa ferme transformée en cinq appartements destinés à la vente en PPE. Pour financer son projet, il aurait obtenu un prêt hypothécaire de 5'500'000 fr., qui, cependant, ne serait pas encore finalisé, l’établissement bancaire prêteur attendant la signature de 3 à 4 promesses de vente avant de l’accorder définitivement. A ce sujet, la fille du recourant a d’ailleurs interpellé le juge de paix, afin de savoir si une décision serait rapidement prise à propos de son père, le notaire L.________ l’ayant informée que les opérations de vente en cours avaient été suspendues en raison de l’enquête ouverte à l’égard de A.N.________ et qu’il y avait donc un risque que cela fasse perdre un montant de l’ordre de 100'000 fr. aux investisseurs, si les travaux ne pouvaient commencer à la mi-décembre 2013, comme prévu. Par ailleurs, le médecin, invité par le juge de paix à se déterminer sur l’état de santé du recourant, a déclaré que celui-ci n’avait plus de suivi médical depuis de très nombreuses années et qu’il souffrait d’un syndrome grave de dépendance à l’alcool avec de probables conséquences physiques et psychiques. A cet égard, au mois de juin 2012 déjà, le département de psychiatrie du SUPAA, qui était alors en charge de la santé de l’épouse du recourant, avait déjà relevé la situation
- 13 extrêmement précaire de celui-ci, évoquant en particulier l’état d’insalubrité de la ferme où il vivait. Selon les éléments ci-dessus rapportés, les conditions de vie du recourant sont vraisemblablement insatisfaisantes. Sa consommation d’alcool peut avoir des conséquences graves sur sa santé et, dès lors que l’on ignore dans quelle mesure il a déjà entamé sa fortune pour satisfaire ses envies d’alcoolisation, il doit être protégé contre lui-même, y compris au détriment de sa propre liberté. A cet égard, une aide ponctuelle pour la gestion de ses avoirs ou pour mener à bien son projet immobilier n’apparaît pas suffisante pour le prémunir de tout préjudice ; la limitation de l’accès à son compte courant ordonnée par le juge de paix afin qu’il ne gaspille pas ses avoirs ne saurait donc être supprimée; en particulier, on ne saurait autoriser le recourant à disposer de son compte dans le seul but d’exploiter son domaine agricole, dans la mesure où cela présenterait des difficultés évidentes de mise en pratique, l’affectation des montants prélevés par anticipation ne pouvant être contrôlée. Dès lors, si, comme il le prétend, le recourant a besoin de liquidités pour continuer son exploitation agricole, il devra en référer à sa curatrice, qui devra mettre en place un système permettant à celui-ci de disposer des fonds nécessaires à l’exploitation de son domaine, à charge pour elle de conserver un droit de regard sur la manière dont l’intéressé dépensera l’argent qui aura été mis à sa disposition. 4. En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
- 14 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 octobre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
- 15 - La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.N.________, - Mme O.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :