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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE13.026810

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,085 mots·~20 min·4

Résumé

Curatelle de portée générale

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL QE13.026810-150118 59

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 9 mars 2015 __________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : M. Colombini et Mme Courbat Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 426, 437 al. 2 et 450 ss CC et 29 al. 1 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à Bex, contre la décision rendue le 4 décembre 2014 par la Justice de paix du district d'Aigle confirmant son placement à des fins d’assistance pour une durée indéterminée. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 4 décembre 2014, envoyée pour notification aux parties le 22 décembre 2014, la Justice de paix du district d'Aigle (ciaprès : justice de paix) a mis fin à l'enquête en placement à des fins d’assistance à l’égard de L.________, né le [...] 1970 (I), confirmé pour une durée indéterminée le placement à des fins d’assistance de L.________ à la Fondation [...], au [...], ou dans tout autre établissement approprié (II) et laissé les frais de la décision et ceux des mesures provisoires, ainsi que les débours d'expertise à la charge de l'Etat (III). En droit, les premiers juges ont considéré que L.________ présentait des troubles mentaux, des troubles du comportement liés à une consommation importante d'alcool et de substances psychoactives multiples, telles que la cocaïne, l'héroïne ou le cannabis, ainsi qu'un probable trouble affectif bipolaire. Ils ont également relevé que L.________ faisait preuve d'un certain déni de la réalité et qu'il présentait dès lors un danger pour lui-même. Ils ont ainsi considéré, au vu de l'échec des diverses tentatives de suivis ambulatoires, que seul un traitement institutionnel spécialisé pouvait répondre efficacement aux besoins actuels de l'intéressé et que son placement à des fins d'assistance pour une durée indéterminée devait être confirmé. B. Par courrier du 9 janvier 2015 adressé à la justice de paix, L.________ a implicitement contesté la décision précitée. Il a indiqué que le "contrat" avec la Fondation [...] avait été rompu, qu'il était à domicile depuis mi-décembre 2014, qu'il ne prenait aucun médicament, qu'il avait un bon contact avec sa curatrice, qu'il se portait beaucoup mieux, qu'il souhaitait trouver un travail et suivre un traitement ambulatoire. Par courrier du 12 janvier 2015, le juge de paix a adressé la décision du 4 décembre 2014 à L.________, décision qui n'avait pas pu lui être notifiée à cause de son départ de l'institution et l'a interpellé au sujet

- 3 du courrier du 9 janvier 2015 afin qu'il lui indique s'il constituait un recours.

Le 20 janvier 2015, L.________ a confirmé que son courrier du 9 janvier 2015 constituait un recours.

Par avis du 26 janvier 2015, la cour de céans a imparti un délai de 24 heures aux premiers juges pour transmettre une prise de position ou reconsidérer la décision du 4 décembre 2014. Par déterminations du 27 janvier 2015, la justice de paix a indiqué s'en remettre à justice. Par courrier du 28 janvier 2015, les parents de L.________, [...] et [...], ont indiqué qu'ils avaient vu leur fils tous les jours depuis le début du mois de décembre, que sa consommation d'alcool avait diminué, qu'il avait meilleure mine, qu'ils avaient eu des problèmes de santé cet hiver, que L.________ avait été d'une aide précieuse, qu'ils essayaient en famille de l'occuper au mieux et que dès lors son placement à des fins d'assistance risquait d'avoir un effet contraire. Le même jour, L.________ a indiqué par courrier contester l'expertise psychiatrique du 29 octobre 2014, du fait qu'elle n'était faite que de "suppositions sans réelle preuve", que, depuis son hospitalisation à [...] au mois de mars, il n'était plus dépendant aux stupéfiants ni à l'alcool "mise à part quelques consommations sans avoir de symptômes de manque", qu'il était suivi régulièrement par son médecin à [...] pour son hépatite, qu'il désirait s'inscrire à l'office régional de placement pour retrouver du travail et qu'il souhaitait la mise en place d'un suivi ambulatoire. Par avis du 29 janvier 2015, la juge déléguée de la cour de céans a fait suite à la demande de L.________ sollicitant d'être assisté par un avocat, institué une curatelle ad hoc de représentation et désigné Me

- 4 - Robert Ayrton en qualité de curateur conformément à l'art. 450e al. 4 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Le 3 février 2015, la cour de céans a procédé à l’audition du recourant, lequel a déclaré ce qui suit : "Je nie pas le fait que j’ai un problème avec l’alcool, je trouve cependant sévère le maintien du placement et souhaiterais un suivi ambulatoire, à savoir, rester à la maison et être suivi toutes les semaines. Je vois souvent ma curatrice. Je ne prends actuellement plus de médicaments. Je suis actuellement chez moi à la maison depuis le mois de décembre 2014. Après l’audience du 4 décembre 2014, je suis resté une semaine à la Fondation [...]. J’ai ensuite quitté la fondation, après la rupture du contrat. On m’a amené à [...] vers le 12-13 décembre 2014. Depuis cette date, je suis à domicile. Je m’occupe de mon chien et de mes parents. Je bricole sur des motos avec mon père. J’essaie de m’occuper le plus possible. Je souhaiterais m’inscrire à l’ORP afin de retrouver du travail. J’aimerais travailler dans la vente ou en tant que magasinier. Je ne bois que quelques bières le week-end. La semaine, je suis occupé. Je ne bois pas d’alcool à la maison. Je vois mon père tous les jours. Lorsque je le vois le samedi, je bois un verre de vin avec lui. Il regarde que je ne boive pas trop. On essaie de trouver un psychologue pour mon suivi. J’ai aussi pensé aux Alcooliques Anonymes. J’ai pris conscience du danger, notamment avec mon hépatite. Je ne suis pas opposé à un suivi ambulatoire par la Fondation [...][...], ni aux tests de dépistage. J’accepterais également les conséquences en cas de manquements aux rendez-vous. J’ai vraiment pris conscience que je devais faire quelque chose. Je sais aujourd’hui que je ne peux pas m’en sortir tout seul, ce qui n’était pas le cas avant. Je discute tous les jours avec mon père, surtout des activités que je peux faire, afin de ne pas rester inactif. Je suis aussi entouré d’amis qui connaissent ma situation." De son côté, [...], assistant social à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), a notamment déclaré que, selon [...] qu'il remplaçait lors de l'audience, la plupart des objectifs fixés à la Fondation [...] avaient été atteints et qu'un traitement ambulatoire était envisageable. La cour de céans a suspendu le même jour la cause afin de permettre à l'OCTP la mise en place, dans un délai de trois semaines, d'un réseau dans le cadre de mesures ambulatoires.

- 5 - Le 5 mars 2015, la cause a été reprise et la cour de céans a une nouvelle fois entendu le recourant. Celui-ci a pris l'engagement suivant : "I. Se présenter une fois par semaine chez son médecin-traitant, le Dr [...] à [...] pour y effectuer un contrôle d'abstinence. II. Se présenter aux rendez-vous fixés par la Fondation [...] à tout le moins une fois par mois auprès du médecin-psychiatre et deux fois par mois auprès de l'éducateur. III. Respecter ses engagements contractuels auprès de son employeur [...]." Par courrier et télécopie du 6 mars 2015, Me Robert Ayrton a déposé la liste de ses opérations. C. La cour retient les faits suivants : Par décision du 16 mai 2013, la justice de paix a notamment institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de L.________ (II), nommé en qualité de curatrice O.________, assistante sociale auprès de l'OCTP (IV), mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de L.________ (VIII), ordonné le placement à des fins d’assistance de L.________, tout d’abord à la Fondation de [...], puis dans tout autre établissement approprié à sa situation (IX) et dit que l’autorité de protection examinerait, dans un délai de six mois, si les conditions du maintien de cette mesure étaient encore remplies et si l’institution était toujours appropriée (XI). Par décision du 21 novembre 2013, la justice de paix a levé la mesure de placement à des fins d'assistance instituée en faveur de L.________. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 mars 2014, la justice de paix a ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance en faveur de L.________ (I), ordonné son placement provisoire à des fins d’assistance à l’Hôpital de [...] le vendredi 21 mars 2014 avant midi (II), chargé la curatrice de procéder au placement et d’informer la justice de paix lorsque ce sera chose faite (III), ordonné une expertise

- 6 psychiatrique de L.________ (IV), confié le mandat d’expertise à la Fondation de [...] (V), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI) et dit que les frais de l’ordonnance suivent le sort de la cause (VII). Par arrêt du 10 avril 2014, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a notamment rejeté le recours de L.________ (I) et confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles (II). Les 12 et 26 septembre 2014, [...], spécialiste en psychologie et en psychothérapie FPS, a effectué un examen psychologique de L.________, lequel a notamment mis en évidence une personnalité psychotique se caractérisant par une pensée pauvre, de faible capacité de mentalisation avec une importante fragilité identitaire et des troubles de la pensée. Le 29 octobre 2014, les Dresses [...] et [...], respectivement directrice médicale et médecin assistante à la Fondation de [...], ont établi un rapport d'expertise. Il en ressort que L.________ souffre de troubles mentaux, de troubles du comportement liés à l'utilisation de l'alcool, d'un syndrome de dépendance, de troubles du comportement liés à l'utilisation de substance psychoactives multiples, telles que la cocaïne, l'héroïne et le canabis et de probables troubles bipolaires. L'intéressé présente également une conscience morbide très faible, une tendance à la banalisation et au déni de ses difficultés et dispose de ressources internes très limitées. Ainsi, malgré une prise en charge institutionnelle en vigueur depuis le 21 mars 2014, il continue, selon elles, à se mettre en danger par ses diverses consommations. L'intéressé qui séjourne depuis le 5 juin 2014 à la Fondation [...] et qui bénéficie d'un suivi auprès d'[...] – lequel est un centre ambulatoire pluridisciplinaire ayant pour mission d’accueillir, d’orienter et d’accompagner toute personne concernée par un problème d'addiction – s'alcoolise systématiquement ou presque, durant les weekends de congé. Il a ainsi dû être hospitalisé à plusieurs reprises, notamment le 24 août 2014 au CHUV durant 24 heures, après qu'il est devenu irréveillable à la suite de consommation d'alcool, associée à

- 7 l'injection par intraveineuse de cocaïne et d'héroïne. A la suite de ces événements, la Fondation [...] a demandé son hospitalisation à [...], où l'expertisé a séjourné du 2 au 25 septembre 2014 avant de retourner aux [...]. Lors de ce dernier séjour à la Fondation de [...], il a fugué et s'est alcoolisé à plusieurs reprises. Il a de plus arrêté de son propre chef la médication de quétiapine quelques jours auparavant, médicament qui calme les angoisses et améliore le sommeil. Les experts relèvent encore que, bien que l'intéressé se décrive comme alcoolique et se dise conscient d'avoir besoin d'une certaine aide professionnelle pour se soigner, il n'a pour l'heure, toujours pas conscience de la gravité de sa dépendance à l'alcool, ni des dangers physiques et psychiques auxquels cette dépendance, ainsi que celle à d'autres substances psychoactives, l'exposent. L'intéressé ne parvient pas non plus à prendre du recul sur sa situation ni à convenir de la gravité de celle-ci, bien que son pronostic vital ait été menacé par deux fois au cours des derniers mois et que sa santé reste précaire. Compte tenu de ces éléments, les experts ont estimé qu'il était nécessaire que L.________ soit pris en charge institutionnellement pour une durée minimale de six mois, ce en collaboration avec l'équipe [...] et que la situation soit réévaluée après six mois. Le 4 décembre 2014, la justice de paix a entendu L.________, lequel a déclaré qu'il acceptait désormais son séjour en institution, qu'il y séjournait avec l'intention de pouvoir obtenir une réinsertion professionnelle, que s'agissant de son état de santé, il ressentait les effets positifs de son placement, qu'il avait néanmoins constaté quelques exagérations dans l'expertise du 29 octobre 2014, notamment concernant ses récentes alcoolisations durant les week-ends, qu'il était apte, selon lui à protéger ses intérêts. [...], également entendue à l'audience, a déclaré que la prise en charge en institution lui paraissait absolument indispensable. Quant à [...], éducateur responsable à la Fondation de [...], il a indiqué que l'intéressé présentait une appréciation fluctuante de sa situation, qu'il faisait régulièrement preuve d'un important déni, notamment s'agissant de sa consommation d'alcool, qu'il en consommait toujours les week-ends, que son traitement n'était pas stabilisé, raison pour laquelle une poursuite du suivi en mode ambulatoire n'était, selon lui,

- 8 pas envisageable pour le moment. En fin d'audience, L.________ a déclaré qu'il souhaitait pouvoir bénéficier de mesures ambulatoires dès lors qu'il se considérait déjà maintenant apte à pouvoir rentrer chez lui. E n droit : 1. a) Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte confirmant, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de L.________. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]).

- 9 - Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 12.39, p. 290).

Selon l'art. 450d CC, la cour de céans donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

b) Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le présent recours est recevable. L'autorité de protection de l'adulte, interpellée conformément à l'art. 450d CC, a déclaré s'en remettre à justice.

2. a) Le recourant conteste son placement à des fins d’assistance, estimant que l'aide dont il a besoin pourrait lui être apportée par un traitement ambulatoire.

b) L'art. 426 CC dispose qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-àdire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303; Guide pratique COPMA, op. cit., n. 10.6, p. 245). Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT 2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause

- 10 du placement de sa condition (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., Berne 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, respectivement alcoolisme, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302). La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (JT 2005 III 51 c. 3a; Message concernant la modification du Code civil suisse (privation de liberté à des fins d'assistance) du 17 août 1977, FF 1977 III, pp. 28 s.; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437 s.). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306; Guide pratique COPMA, op. cit., n. 10.7, pp. 245 s.). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et

- 11 temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1er octobre 2008 c. 3).

Selon l'art. 29 LVPAE, lorsqu'une cause de placement existe, mais que les soins requis par l'intéressé peuvent encore être pratiqués sous forme ambulatoire, l'autorité de protection peut prescrire un tel traitement ambulatoire et les modalités de contrôle de son suivi (al. 1). La décision désigne le médecin chargé du traitement et fixe le cadre du suivi de la personne concernée (al. 2). Si la personne concernée se soustrait aux contrôles prévus ou compromet de toutes autres façons le traitement ambulatoire, le médecin chargé du traitement avise l'autorité de protection, qui statue le cas échéant sur le placement ou la réintégration (al. 4).

c) En l’espèce, le recourant souffre notamment d'un syndrome de dépendance à l'alcool, de troubles du comportement liés à l'utilisation de l'alcool et de substance psychoactives multiples, telles que la cocaïne, l'héroïne et le canabis et de probables troubles bipolaires, de sorte qu'une cause de placement existe. Il convient ainsi d'examiner si les soins requis par l'intéressé ne pourraient pas être pratiqués sous forme ambulatoire comme il le requiert. Lors des audiences des 3 février et 5 mars 2015, la cour de céans a noté une certaine prise de conscience chez le recourant. A domicile depuis mi-décembre 2014, à la suite de la rupture de son contrat avec la Fondation [...], le recourant a déclaré ne pas nier le fait d'avoir un problème avec l'alcool et avoir pris conscience du danger de la situation, notamment en raison de l'hépatite dont il souffre. Il a également indiqué ne pas boire à la maison et s'occuper de ses parents comme l'a confirmé son père par courrier du 28 janvier 2015. Il s'est ensuite formellement engagé, lors de l'audience du 5 mars 2015, à se présenter chez son médecin-traitant pour y effectuer un contrôle d'abstinence une fois par semaine, ainsi qu'aux rendez-vous fixés par la Fondation [...], à tout le moins, une fois par mois auprès du médecin-psychiatre et deux fois par mois auprès de l'éducateur. Ayant retrouvé un travail à mi-temps, il s'est

- 12 également engagé à respecter ses engagements contractuels auprès de son employeur. Il s'est enfin dit pleinement conscient des conséquences en cas de manquements aux rendez-vous susmentionnés. De son côté, [...] a confirmé qu'à son avis un traitement ambulatoire en faveur de L.________ était envisageable et que tant le Dr [...] que la Fondation [...] avaient été consultés récemment et s'étaient déclarés d'accord pour assurer le suivi ambulatoire. Ainsi, compte tenu de cette évolution, le placement à des fins d'assistance peut être levé au profit d'un traitement ambulatoire tel que mentionné ci-dessous. 3. En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). 4. Me Robert Ayrton, curateur ad hoc du recourant, a droit à une indemnité pour son intervention dans la présente procédure. Dans sa liste des opérations, l’avocat indique qu'il a consacré 5 heures et 15 minutes à l’exécution du mandat. Il convient de retenir le temps indiqué, y compris l'audience du 5 mars 2015. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. l'indemnité de Me Robert Ayrton doit être arrêtée à 945 fr. (5h.15 x 180 fr.). Il faut y ajouter les débours allégués, par 260 fr., y compris deux indemnités de déplacement de 120 fr. chacune. L'indemnité du curateur est ainsi fixée à un total de 1'205 fr., sans TVA (art. 3 al. 4 RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs, RSV 211.255.2]).

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision du 4 décembre 2014 est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif : II. Le placement à des fins d'assistance institué en faveur de L.________, né le [...] 1970, est levé avec effet immédiat. IIbis. L.________ doit suivre le traitement ambulatoire suivant : - Suivi chez son médecin-traitant, le Dr [...], pour y effectuer un contrôle d'abstinence une fois par semaine. - Suivi psychiatrique par [...], Unité de traitement des dépendances, à tout le moins une fois par mois auprès du médecin-psychiatre et deux fois par mois auprès de l'éducateur. La décision est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité du curateur allouée à Me Robert Ayrton est arrêtée à 1'205 fr. (mille deux cent cinq francs), sans TVA et débours compris et mise à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Robert Ayrton (pour L.________), - Mme O.________, assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Justice de paix du district d'Aigle, - Dr [...], médecin généraliste, - [...], Unité de traitement des dépendances, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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