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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE13.026599

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,756 mots·~14 min·2

Résumé

Curatelle de portée générale

Texte intégral

251 TRIBUNAL CANTONAL QE13.026599-131413 191 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 16 juillet 2013 ____________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : M. Abrecht et Mme Charif Feller Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 400 al. 1, 401 al. 2 et 450 ss CC ; 40 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Y.________ et B.Y.________, tous deux à Lausanne, contre la décision rendue le 5 mars 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant C.Y.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 5 mars 2013, envoyée pour notification le 20 juin 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle de portée générale ouverte en faveur d’C.Y.________ (I), institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur du prénommé (II), dit qu’C.Y.________ est privé de l’exercice des droits civils (III), nommé en qualité de curatrice C.________, assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (IV), dit que la curatrice a pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens d’C.Y.________ avec diligence (V), invité C.________ à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de cette décision, un inventaire des biens d’C.Y.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre les comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’C.Y.________ (VI), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance d’C.Y.________, afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir des conditions de vie d’C.Y.________, et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de l’intéressé depuis un certain temps (VII) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VIII). En droit, les premiers juges ont notamment et en substance considéré que le manque de connaissances de la langue française d’A.Y.________ et B.Y.________ empêchait manifestement ceux-ci d’exercer le mandat de curateurs de leur fils C.Y.________. Compte tenu du grave retard mental de celui-ci, des troubles du comportement associés, ainsi que des démarches financières et administratives urgentes à effectuer, il se justifiait de désigner un curateur professionnel.

- 3 - B. Par acte motivé daté du 4 juillet 2013 et remis à la poste le lendemain, A.Y.________ et B.Y.________ ont recouru contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens que la cousine ou la tante d’C.Y.________ soit désignée curatrice, à la place d’C.________. Par décision du 11 juillet 2013, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a retiré d’office l’effet suspensif au recours et a constaté que la décision entreprise était exécutoire, malgré le recours pendant. C. La cour retient les faits suivants : Par courrier daté du 24 mai 2012, A.Y.________ et B.Y.________ ont demandé à la justice de paix l’ouverture d’une enquête en interdiction civile à l’égard de leur fils C.Y.________, né le [...] 1994, et la prolongation de leur autorité parentale, dès lors qu’ils souhaitaient continuer à s’occuper des affaires administratives de celui-ci après sa majorité. C.Y.________, atteint de handicap mental, vivait chez eux et allait prochainement fréquenter l’Unité d’accueil alternatif de [...]. Dans son rapport du 2 juillet 2012, le Dr [...], médecin auprès du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA), a indiqué qu’C.Y.________ était atteint d’un grave retard mental (absence de langage, agitation, risques auto- et hétéroagressifs, angoisse diffuse, etc.), qu’il s’agissait d’un état psychique chronique et déficitaire dont la durée n’était pas prévisible, que cette atteinte empêchait l’intéressé d’apprécier ses actes et de gérer ses affaires, qu’C.Y.________ ne pouvait se passer d’une assistance ou d’une aide permanente et que son audition n’était pas admissible au vu de ses capacités extrêmement diminuées. Le 13 novembre 2012, la justice de paix a entendu A.Y.________ et B.Y.________, en l’absence de l’interprète qui ne s’était pas présenté. Ceux-ci ont notamment confirmé leur requête tendant à être détenteurs

- 4 de l’autorité parentale prolongée sur C.Y.________, précisant qu’ils étaient aidés pour les démarches administratives par l’assistante sociale de [...] en charge du dossier de leur fils. A.Y.________, B.Y.________, F.________, assistante sociale à [...], et un interprète ont comparu à l’audience de la justice de paix du 5 mars 2013. B.Y.________ a déclaré ne pas pouvoir lire ou écrire en français, A.Y.________ précisant n’avoir pour sa part que des connaissances scolaires de cette langue. A.Y.________ et B.Y.________ ont confirmé leur demande et ont estimé qu’ils pouvaient s’occuper de leur fils. B.Y.________ a ajouté que, pour la gestion des affaires administratives de celui-ci, elle avait jusqu’à ce jour reçu l’aide de sa nièce, qui avait fait des études en Suisse et parlait bien le français, ainsi que de sa sœur. Elle avait récemment commencé à suivre des cours de français et parvenait à se débrouiller dans la vie quotidienne, et C.Y.________ – qui était autiste – comprenait quelques mots en français et en albanais. F.________ a quant à elle exposé qu’C.Y.________ était en accueil de jour à [...] et qu’elle-même s’occupait essentiellement des questions liées à la prise en charge financière de celui-ci. Elle intervenait pour tout ce qui avait trait aux assurances sociales, notamment à l’assurance-invalidité, et s’occupait des démarches liées à l’institution qu’C.Y.________ avait intégrée, celles-ci étant trop spécifiques pour que la famille s’en charge. Une fois ces questions réglées, il s’agirait uniquement de gestion courante, dont elle ne s’était pour le moment jamais chargée. Elle a indiqué que la sœur et la nièce de B.Y.________ parlaient bien français et que la famille de celle-ci était très présente. Elle a émis des doutes quant à la capacité de B.Y.________ d’établir des comptes et a préconisé la désignation de la sœur de celle-ci en qualité de curatrice. E n droit :

- 5 - 1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2) ; l'autorité décide si la procédure doit être complétée (al. 3). L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Bien que la procédure ait été initiée en 2012, la décision entreprise a été communiquée aux intéressés le 20 juin 2013, de sorte que le nouveau droit est applicable au présent recours (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). 2. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant C.________ en qualité de curatrice au sens de l'art. 398 CC d’C.Y.________, l’institution en faveur de celui-ci d’une mesure de curatelle de portée générale n’étant quant à elle pas contestée. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

- 6 - Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par les parents de la personne concernée, qui ont qualité pour recourir, est recevable à la forme. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC) et il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658). 3. a) Invoquant implicitement l’art. 401 al. 2 CC, les recourants proposent de nommer en qualité de curatrice la tante ou la cousine de l’intéressé, déjà évoquées lors de l’audience du 5 mars 2013 et qui parlent français et albanais. Ils relèvent que ce sont les démarches liées à la majorité de leur fils qui demandent des connaissances spécifiques, mais que lorsque la situation administrative et financière de celui-ci sera stabilisée, il n’y aura pas de démarches particulièrement difficiles requérant un curateur professionnel. b/aa) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2).

- 7 - Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne concernée sont ainsi aussi pris en considération, en particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l’identité du curateur. Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes : la loi l'enjoint uniquement d'en tenir compte « autant que possible » (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 547, p. 250 ; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 6.22, p. 187). La personne que les membres de la famille ou d’autres proches souhaitent voir désignée doit, pour être nommée curatrice, disposer des aptitudes personnelles et professionnelles, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche (cf. art. 400 al. 1 CC). bb) L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, « cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, « cas lourds »). Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection

- 8 présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n° 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, no 441, p. 109). L'utilisation des termes « en principe » tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds. c) En l’espèce, comme l’ont reconnu les recourants, il y a actuellement un certain nombre de démarches administratives à entreprendre compte tenu de la majorité d’C.Y.________. De plus, l’intéressé, qui est atteint d’un grave retard mental et d’autisme, a récemment intégré, durant la journée, la [...], ce qui entraîne des démarches supplémentaires, que l’assistante sociale de [...] a estimées trop spécifiques pour être effectuées par la famille. Ainsi, le mandat de curateur d’C.Y.________ est, en l’état, trop lourd à gérer pour un curateur privé et il est justifié de le confier à un professionnel, sans tenir compte, à ce stade, des souhaits exprimés par les parents de la personne concernée.

- 9 - Par la suite, lorsque la situation sera stabilisée, l’autorité de protection pourra reconsidérer le cas et désigner, en remplacement de la curatrice professionnelle, la tante ou la cousine de l’intéressé – dans la mesure où l’une ou l’autre posséderait les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seraient confiées et disposerait du temps nécessaire (cf. art. 400 al. 1 CC) –, le mandat n’appelant alors vraisemblablement qu’une gestion administrative et financière des biens de la personne concernée (cf. art. 40 al. 1 let. d LVPAE). 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judicaires. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 10 - Du 16 juillet 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.Y.________, - Mme B.Y.________, - M. C.Y.________, - Mme C.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 11 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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