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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE13.026048

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,236 mots·~16 min·5

Résumé

Curatelle de portée générale

Texte intégral

251 TRIBUNAL CANTONAL QC13.026048-131331 198 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 19 juillet 2013 ____________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : M. Abrecht et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 390 al. 1 ch. 1, 398, 445 et 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R.________, au Mont-sur-Lausanne, contre la décision rendue le 24 mai 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 24 mai 2013, envoyée pour notification le 18 juin 2013, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de R.________ (I), institué une curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de la prénommée (II), nommé en qualité de curateur provisoire [...], assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), et dit qu’en cas d’absence du curateur désigné personnellement, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III), dit que le curateur aura pour tâches d’apporter l’assistance personnelle à R.________, de la représenter et de gérer ses biens avec diligence (IV), invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de R.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de cette autorité avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la prénommée (V), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de R.________, afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement s’il est sans nouvelles de l’intéressée depuis un certain temps (VI) et dit que les frais de la décision suivent le sort de la cause au fond (VII). En droit, la première juge a considéré qu’il se justifiait d’instaurer une mesure de curatelle de portée générale provisoire en faveur de R.________, la situation de celle-ci étant en péril tant sur le plan financier que personnel. Elle a notamment retenu que R.________ présentait une démence et d’importants troubles cognitifs, qu’elle ne bénéficiait pas d’un suivi médical régulier de sorte qu’elle s’administrait un traitement médicamenteux de manière anarchique, empêchant tout suivi et péjorant certainement son état, et qu’elle était livrée à elle-même à son domicile avec tous les dangers impliqués par ses troubles,

- 3 notamment les risques de chute. L’intéressée avait également acheté un certain nombre d’ordinateurs neufs qu’elle avait abandonnés sur le domaine public, au motif qu’ils ne fonctionnaient selon elle pas. B. Par acte du 25 juin 2013, R.________ a indiqué qu’elle souhaitait « faire recours contre la décision de curatelle provisoire prononcée à son encontre ». Elle a demandé à être entendue lors d’une audience pour exposer ses arguments. C. La cour retient les faits suivants : Le 21 mai 2013, [...], [...] et la Dresse [...], respectivement intervenante socio-éducative, infirmier et cheffe de clinique adjointe auprès de l’Unité de psychiatrie mobile du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), ont signalé à la Justice de paix du district de Lausanne la situation de R.________, née le [...] 1958, et demandé l’institution en faveur de celle-ci d’une mesure de protection urgente. L’intéressée vivait seule dans sa maison au Mont-sur- Lausanne et était très isolée sur le plan social. En été 2012, le Dr [...], médecin généraliste à Lausanne, avait signalé au CHUV la situation de R.________ en raison d’une attitude désinhibée et de comportements inquiétants suggérant des symptômes psychotiques. Le CHUV n’avait alors pas pu rencontrer l’intéressée, qui n’avait plus repris contact avec le Dr [...]. Une nouvelle demande d’intervention avait été faite en décembre 2012 par le Dr [...], médecin généraliste à Lausanne, qui avait décrit des comportements de séduction inadéquats de la part de R.________ à son égard et des symptômes psychotiques comme des idées délirantes relatives à des vols à répétition à son domicile. R.________ faisait également des achats inconsidérés, notamment des ordinateurs qu’elle finissait par « mettre à la rue » le jour suivant au motif qu’ils étaient hors service. Au cours de l’évaluation que le CHUV était finalement parvenu à effectuer, des troubles cognitifs semblant assez avancés avaient été mis en évidence. Des manques du mot, une désorientation temporelle, des

- 4 troubles mnésiques antérogrades, ainsi que des difficultés d’attention et de concentration, avaient été observés. Dans le cadre d’une expertise faite en relation avec la demande de rente de l’assurance-invalidité, le psychologue du centre d’expertises, M. [...], avait fait passer des examens neuropsychologiques à R.________, qui confirmaient le diagnostic de démence mixte sévère (démence de type frontal et vasculaire). Le bilan social et financier dressé par l’assistante sociale du CHUV avait permis de voir les importantes difficultés rencontrées par l’intéressée dans la gestion administrative et financière, notamment en lien avec le crédit de sa maison et les nombreux travaux qu’elle avait été sommée de faire par l’Etablissement cantonal d’assurance (ci-après : ECA) d’ici 2015, au risque de devoir vendre sa maison en l’état. Sur le plan médical, R.________ n’arrivait pas à adhérer à un suivi chez un seul généraliste, changeant de médecin toutes les deux à trois semaines, ce qui empêchait d’avoir un regard sur sa médication. Le 8 mai 2013, [...] avait trouvé R.________ à son domicile avec une plaie à la tête, vraisemblablement due à une chute. L’infirmier avait eu accès à la pharmacie de R.________ et avait constaté que celle-ci avait de nombreux médicaments à disposition, qui étaient probablement la cause de sa chute. Depuis le 8 mai 2013, l’intéressée bénéficiait d’un placement à des fins d’assistance à l’Hôpital de Cery. Le 24 mai 2013, la Dresse [...], médecin hospitalier auprès du Centre d’expertises du CHUV, a déposé un rapport médical concernant R.________. Elle a relevé que le tableau clinique présenté par l’intéressée se manifestait notamment par d’importants troubles cognitifs, une désorganisation de la pensée, ainsi qu’une thymie globalement légèrement abaissée et labile par moments. La nosognosie était très partielle. En raison de sa démence, R.________ était incapable de se rendre compte de sa situation de façon intelligible. Son inscription dans la réalité paraissait perturbée, avec, en l’état, une altération de sa capacité à apprécier la nécessité ou non de poursuivre les soins en milieu hospitalier. R.________, accompagnée d’une assistante sociale de l’Hôpital de Cery, a comparu à l’audience de la juge de paix du 24 mai 2013. R.________ s’est opposée à l’institution d’une mesure de curatelle en sa

- 5 faveur, se disant apte à faire ses paiements. Elle a notamment déclaré, relativement aux ordinateurs qu’elle avait achetés et jetés dans la rue, « qu’un banquier de [...] [avait] vidé ses poubelles ». Elle a été informée de l’ouverture d’une enquête en institution d’une curatelle à son égard. L’assistante sociale a expliqué que l’électricité du logement de R.________ avait été coupée et que les paiements n’avaient pas encore pu être effectués. E n droit : 1. Le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant est entré en vigueur le 1er janvier 2013. 2. Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix instituant une curatelle de portée générale provisoire à forme des art. 398 et 445 al. 1 CC en faveur de R.________. a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans

- 6 avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251 par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1251). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié par ce biais à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251-1252 par analogie ; sur le tout : CCUR 26 juillet 2013/192 ; CCUR 24 juin 2013/152). b) En l’espèce, l’acte de recours de R.________ du 25 juin 2013 ne contient ni motivation, ni conclusions, la recourante se bornant à déclarer sa volonté de « faire recours contre la décision de curatelle provisoire prononcée à son encontre ». Ce vice initial ne saurait être réparé par l’audition requise par la recourante pour exposer ses moyens et le recours doit être déclaré irrecevable. 3. a) Même supposé recevable, le recours aurait dû être rejeté. b/aa) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit

- 7 de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences. La notion vise également les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.9, p. 137). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). bb) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en

- 8 raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231-232). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 230 ; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de

- 9 se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 270 ; sur le tout : JT 2013 III 44). cc) L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). Ainsi, le retrait de l'exercice des droits civils peut constituer provisoirement l'ultima ratio, si le motif fondant l'instauration de la curatelle de portée générale est hautement vraisemblable (Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., nn. 16 et 29 ad art. 445 CC, pp. 571 et 574 ; Steck, CommFam, Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 10 ad art. 445 CC, p. 849). c) En l’espèce, il ressort du signalement du 21 mai 2013 que la recourante souffre de troubles cognitifs semblant assez avancés et qu’elle présente notamment une désorientation temporelle, ainsi que des troubles mnésiques antérogrades. Le diagnostic de démence mixte sévère (démence de type frontal et vasculaire) a été confirmé par les examens neuropsychologiques effectués par le psychologue du centre d’expertises. Dans son rapport médical déposé le 24 mai 2013, la Dresse [...] relève chez la recourante, entre autres éléments, d’importants troubles cognitifs, une désorganisation de la pensée, ainsi qu’une nosognosie très partielle. Elle qualifie l’affection de la recourante de « démence », qui empêche l’intéressée de se rendre compte de sa situation de façon intelligible. Il faut également souligner que, lors de l’audience du 24 mai 2013, les déclarations de la recourante ont été quelque peu confuses. En outre, selon le signalement du 21 mai 2013, la recourante, très isolée sur le plan social, rencontre d’importantes difficultés dans la gestion de ses affaires administratives et financières, notamment en lien avec le crédit de sa maison et les travaux qu’elle est sommée d’effectuer par l’ECA. Elle procède également à des achats inconsidérés, en particulier des ordinateurs qu’elle abandonne dans la rue au motif qu’ils ne

- 10 fonctionneraient pas. Sur le plan médical, elle ne parvient pas à adhérer à un suivi chez un seul médecin généraliste, ce qui ne permet aucun contrôle de sa médication. A son domicile, elle dispose de nombreux médicaments, qui ont vraisemblablement causé sa chute du 8 mai 2013. A l’instar de la première juge, il faut dès lors constater que la situation de la recourante se trouve en péril tant du point de vue financier et administratif que personnel. L’affection dont souffre la recourante semble constituer des troubles psychiques au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC qui empêchent l’intéressée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts et le besoin particulier de protection contre elle-même est suffisamment établi au stade des mesures provisionnelles. La cause et la condition d’une mesure de curatelle de portée générale sont ainsi réalisées avec une haute vraisemblance et la mesure provisoire instituée respecte le principe de proportionnalité, aucune autre mesure de curatelle ne paraissant pouvoir, en l’état, apporter à la recourante la protection dont elle a besoin. La décision entreprise ne prête en conséquence pas le flanc à la critique. 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

- 11 - III. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 19 juillet 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme R.________, - M. [...], assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 12 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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