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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE13.020376

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,607 mots·~28 min·3

Résumé

Curatelle de portée générale

Texte intégral

251 TRIBUNAL CANTONAL QE13.020376-161399 258 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 22 novembre 2016 _______________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Krieger et Mme Merkli, juges Greffier : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 403, 416 al. 1 ch. 4 et al. 3, 449a, 450 al. 2 ch. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.P.________, à Genève, contre la décision rendue le 18 juillet 2016 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant A.P.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 18 juillet 2016, dont les considérants ont été adressés pour notification le 19 juillet 2016, le Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : juge de paix) a refusé de consentir à la donation avec constitution d'usufruit de la parcelle 370 de la Commune de [...], propriété de A.P.________, à ses filles B.P.________ et C.P.________ (I), la décision étant rendue sans frais (II). En droit, le premier juge a relevé que l’acte de donation envisagé concernait, d’une part, la personne concernée et, d’autre part, sa curatrice et la sœur de cette dernière, que le consentement de l’autorité de protection était dès lors nécessaire, que la curatrice sollicitait son accord pour autoriser une donation avec constitution d’usufruit par la personne concernée à elle-même et à sa sœur, que cette requête était motivée par le mauvais état du bien immobilier déjà grevé d’une hypothèque, des travaux étant susceptibles d’améliorer le revenu locatif, que l’intéressée n’était pas en mesure de les financer, que la curatrice et sa sœur étaient disposées à contracter en leurs propres noms un emprunt bancaire pour les mener à bien, mais devaient en contrepartie devenir propriétaires du bien-fonds et que les revenus locatifs prévus après les travaux serviraient à payer l’EMS et les autres frais liés à l’immeuble. Le magistrat a considéré que la personne concernée vivait dans un établissement médico-social (ci-après : EMS), qu’aucun retour à domicile n’étant envisagé, elle avait besoin de liquidités pour payer la pension, qu’elle devait d’ailleurs un arriéré à l’EMS, que la donation projetée n’était pas dans son intérêt en l’absence de contrepartie valable, que la donation présentait également le risque que les prestations complémentaires refusent d’entrer en matière à l’avenir et que l’opération projetée ne permettrait pas d’augmenter les revenus locatifs de l’intéressée avant plusieurs mois, alors qu’il y avait urgence à procéder au remboursement des arriérés de pension à l’EMS.

- 3 - B. Par acte motivé du 22 août 2016, la curatrice B.P.________, en représentation de A.P.________, a recouru contre cette décision et a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du 18 juillet 2016 et à l’autorisation de l’acte sollicité par la curatrice. A l’appui de son recours, elle a produit un bordereau de huit pièces, en particulier deux devis de rénovation respectivement du 10 mars 2016 de [...] pour [...] et du 28 avril 2016 de [...]. Par décision du 16 septembre 2016, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 449a CC en faveur de A.P.________ et a nommé Me Philippe Graf en qualité de curateur ad hoc de représentation, à charge pour lui de la représenter dans la procédure de recours. Interpellé, le juge de paix a indiqué, par courrier du 23 septembre 2016, qu’il renonçait à se déterminer et se référait à la décision querellée. Par courrier du 12 octobre 2016, C.P.________ a informé la Chambre des curatelles qu’elle adhérait aux conclusions prises dans le recours. Par réponse du 20 octobre 2016, A.P.________, par son curateur ad hoc de représentation Me Philippe Graf, a conclu également à l’admission du recours déposé par la curatrice. Elle a également produit un bordereau de huit pièces, en particulier un contrat de bail à loyer du 29 octobre 2015, une attestation du 6 octobre 2016 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, une décision du 2novembre 2015 de ladite caisse, un courriel du 4 octobre 2016 de [...] SA, un extrait de compte du 23 septembre 2016 de l’EMS [...] et une attestation du 10 octobre 2016 d’B.P.________ et C.P.________. Le 3 novembre 2016, Me Philippe Graf a produit une liste de ses opérations.

- 4 - C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. Par décision du 2 juin 2015, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de A.P.________, née le [...] 1932, l’a privée de l’exercice des droits civils et a nommé sa fille B.P.________ en qualité de curatrice. Il résulte de cette décision que la personne concernée souffre de la maladie d’Alzheimer avec des troubles du comportement et qu’elle est incapable de discernement. A.P.________ perçoit mensuellement une rente AVS de 2'350 fr., à laquelle s’ajoute une allocation d’impotence moyenne, par 588 fr., ainsi qu’un montant de 560 fr. à titre de prestations complémentaires. Elle loue également un appartement pour lequel elle perçoit un loyer mensuel brut de 2'680 francs. 2. Le 7 décembre 2015, [...] SA a établi un rapport d’expertise sur la parcelle n° 370 de la Commune de [...], propriété de A.P.________, sur laquelle est construite une habitation composée de deux appartements, l’un deux devant être transformé et rénové. Il résulte de cette expertise que le revenu locatif annuel de la partie à transformer peut être estimé à 33'600 fr. après travaux et que la valeur vénale du bien immobilier est de l’ordre de 1'420'000 francs. Au printemps 2016, les travaux de rénovation de l’appartement de A.P.________ ont été devisés à 309'004 fr. 20 par [...] pour [...], respectivement à 185'000 fr. par [...]. Le 4 mai 2016, la notaire Q.________ a sollicité l’accord de l’autorité de protection en vue d’instrumenter un acte de donation du bien immobilier de A.P.________ en faveur de ses filles B.P.________ et C.P.________ avec un usufruit en faveur de la donataire. La notaire a exposé que A.P.________ était propriétaire de la parcelle n° 370 de la Commune de [...], que la construction sise sur ce bien-fonds était en mauvais état, d’importants travaux étant à effectuer à brève échéance

- 5 dans un des deux appartements, que les travaux à entreprendre étaient devisés entre 185'000 fr. et 309'000 francs, que la propriétaire n’ayant pas de ressources financières et n’étant pas susceptible de bénéficier d’un prêt hypothécaire, ses filles seraient disposées à effectuer un emprunt en leurs propres noms, ce qui justifiait qu’elles deviennent propriétaire du bien-fonds. 3. Le 5 juillet 2016, le juge de paix a procédé à l’audition d’B.P.________ et C.P.________. B.P.________ a indiqué que la maison de leur mère était en partie vide depuis deux ans et demi, qu’elle ne pouvait être louée sans travaux de rénovation, qu’un établissement bancaire avait refusé d’octroyer un prêt hypothécaire à leur mère, car celle-ci ne disposait pas de revenus suffisants, qu’un autre appartement était loué depuis une année, les travaux de rénovation ayant été financés par ellemême et sa sœur, qu’une banque serait susceptible de prêter un montant de 240'000 fr. à elle-même et sa sœur pour les nouveaux travaux, que les nouveaux revenus locatifs qui pourraient résulter des travaux de rénovation serviraient à payer l’EMS, ainsi que les frais liés à l’immeuble. C.P.________ a pour sa part confirmé les dires de sa sœur et a précisé que l’immeuble était grevé à hauteur d’environ 800'000 fr., et que leur mère avait toujours refusé de vendre la maison et souhaité qu’elle reste dans la famille. 4. Selon un courrier du 13 juillet 2016 de [...] et [...], respectivement membre de la direction et secrétaire de direction de l’EMS [...],A.P.________ était encore débitrice de leur établissement du montant de 15'635 fr. 60. Par courrier du 11 août 2016, [...], pour l’EMS [...], a indiqué à l’autorité de protection que la situation concernant les factures de pension de A.P.________ était réglée ; il ne restait en effet plus qu’une facture en suspens, pour laquelle un arrangement avait été convenu le jour-même avec la curatrice. Selon un extrait de compte du 23 septembre 2016 de l’EMS, le solde encore dû par A.P.________ au titre des arriérés de pension s’élevait à 3'910 francs.

- 6 - Par courriel du 4 octobre 2016, [...], pour [...] SA, a indiqué à la curatrice que la durée des travaux de rénovation de l’appartement était estimée à six mois, les travaux extérieurs devant être effectués au printemps ou en été, et que l’exécution desdits travaux n’empêcherait pas le locataire du second appartement d’y demeurer. Le 10 octobre 2016, B.P.________ et C.P.________ ont attesté que quoi qu’il arrive, elles continueraient – comme elles l’avaient toujours fait – à prendre en charge financièrement leur mère A.P.________ et assumer ses frais de pension en EMS. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix refusant d’autoriser la donation d’un immeuble par la personne concernée en faveur de la curatrice – qui est également sa fille – et de son autre fille, en application de l’art. 416 al. 1 ch. 4 et al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L'art. 450 al. 2 CC dispose que les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les

- 7 personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3) ont qualité pour recourir. Le Tribunal fédéral a considéré que le seul fait qu'une personne ait été invitée à prendre position dans le cadre de la procédure de première instance et que la décision lui ait été notifiée ne lui confère pas la qualité pour recourir, les proches ou les tiers, même s'ils ont participé à la procédure, n'ayant qualité pour recourir que dans la mesure de la légitimation qui leur est conférée selon l'art. 450 al. 2 ch. 2 et 3 CC. Lorsqu'une personne n'est pas immédiatement touchée par la mesure et qu'elle n'est ni un proche ni un tiers dont les intérêts juridiquement protégés sont touchés, elle n'a pas qualité pour recourir, quand bien même elle aurait participé à la procédure de première instance (ATF 141 III 353 consid. 4.2, FamPra.ch 2016 333 ; TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 6). Dans cette mesure, l'art. 450 al. 2 ch. 1 CC n'a pas de portée propre (JdT 2014 III 207 consid. 1.be). Par proche, l'on entend une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts. La qualité de proche n'exige pas nécessairement la sauvegarde des intérêts de la personne concernée ; les proches peuvent également figurer parmi les personnes elles-mêmes touchées (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 24 s. ad art. 450 CC, p. 916 s.). 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).

- 8 - La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). En outre, la Chambre des curatelles n’est pas liée par les conclusions des parties (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 216 p. 108 et n. 245 p. 125). 1.3 En l’espèce, il est indiqué sur l’acte de recours que celui-ci a été déposé par la personne concernée, représentée par sa curatrice. Dans la mesure où la personne concernée n’a pas la capacité de discernement et où ses intérêts propres diffèrent de ceux de la curatrice, également partie à l’acte envisagé, le Juge délégué de la Chambre de céans a désigné un représentant indépendant dans la procédure en faveur de la personne concernée (art. 449a CC). On considère dès lors que le recours a en réalité été déposé par la curatrice en son nom propre. A ce titre et dans la mesure où elle est également la fille de la personne concernée, la qualité de proche au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC doit lui être reconnue. Interjeté en temps utile par la curatrice de la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en est de même des pièces produites en deuxième instance par la recourante et le curateur ad hoc de représentation, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC ; la deuxième fille de la personne concernée et cette

- 9 dernière, par son curateur ad hoc de représentation, ont pu se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3 En l’espèce, la Justice de paix du district de la Broye-Vully, autorité tutélaire en charge de la curatelle de portée générale de l’intéressée, était compétente pour rendre la décision querellée et le juge de paix avait la compétence de prendre seul dite décision (art. 5 let. m LVPAE). Le juge compétent a procédé à l’audition des filles de la personne concernée lors de son audience du 5 juillet 2016. La personne concernée n’a pas pu être entendue en raison de son incapacité de discernement. Le droit d’être entendu des parties a par conséquent été respecté. La décision entreprise est formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

- 10 - 3. 3.1 La recourante reproche à l’autorité de protection d’avoir refusé de consentir à la donation par la personne concernée en sa faveur et celle de son autre fille d’un immeuble avec constitution d’un usufruit, plus précisément d’un droit d’habitation. La recourante fait valoir que cette donation permettrait aux bénéficiaires de la donation de constituer une hypothèque en vue de financer des travaux de rénovation indispensables, qu’une fois ces travaux terminés, l’intéressée pourrait toucher un revenu locatif supplémentaire et que ce revenu serait bien supérieur aux prestations complémentaires actuellement perçues par celle-ci. En définitive, la recourante soutient que l’acte soumis au consentement de l’autorité de protection est dans l’intérêt de la personne concernée. La sœur de la recourante et fille de l’intéressée, ainsi que le curateur de représentation de celle-ci se rallient à ces arguments. 3.2 3.2.1 La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité (Häfeli, CommFam, op. cit., n. 3 ad art. 408 CC, p. 544 ; Biderbost, CommFam, op. cit., n. 1 ad art. 416 CC, p. 583). Indépendamment du type de curatelle, le curateur est – dans le cadre des tâches qui lui sont confiées – un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire ; dans les limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la loi prévoit le concours de l’autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d’une importance particulière pour lesquelles le consentement de l’autorité s’avère nécessaire (Biderbost, loc. cit.; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 1 ad art. 416/417 CC). L’art. 416 al. 1 CC en dresse l’énumération, laquelle s’en tient principalement à des actes importants et comportant des risques significatifs de caractère généralement durable (Biderbost, op. cit., n. 21 ad art. 416 CC, p. 591). L’art. 416 al. 1 ch. 4 CC soumet à autorisation l’aliénation des immeubles.

- 11 - Le curateur est tenu pour responsable de l'exécution de la mesure. Il lui revient d'exercer le pouvoir de représentation découlant du type et de la portée de la mesure prononcée. Le fait que des affaires déterminées soient soumises à la condition du consentement de l'autorité de protection selon l'art. 416 al. 1 CC ne change rien au pouvoir de représentation délégué, l'effet de la représentation se trouvant toutefois limité par la condition (suspensive) du consentement de l'autorité (cf. art. 418 CC). Le consentement permet à l'acte de déployer des effets juridiques ; il ne guérit pas les vices éventuels dont celui-ci serait entaché (Biderbost, op. cit., n. 4 ad art. 416 CC, p. 584). La représentation incombe au seul curateur, tandis que le consentement de l'autorité est une condition matérielle de validité. L'autorité de protection ne peut donc que donner ou refuser son consentement ; elle ne peut pas, de son propre chef, modifier l'acte ou en approuver un autre. Si un acte appelle une telle modification, cela exige en principe également l'intervention du curateur (Biderbost, op. cit., n. 5 ad art. 416 CC, p. 584 ; sur le tout : JdT 2016 III 3). 3.2.2 Conformément à l'art. 416 al. 2 CC, le consentement de l'autorité n'est pas nécessaire lorsque la personne concernée est capable de discernement par rapport à l'acte en question, si l'exercice des droits civils n'est pas restreint par la curatelle dans le domaine considéré et pour autant qu'elle donne son accord. Si l’une de ces conditions fait défaut, le consentement devra être demandé à l’autorité de protection (Meier, op. cit., n. 1088, p. 527). En l’espèce, la personne concernée étant incapable de discernement, le consentement de l’autorité de protection est nécessaire. 3.2.3 L’art. 416 al. 1 ch. 4 CC soumet à autorisation tout d’abord l’acquisition, l’aliénation, la mise en gage ou la constitution d’autres servitudes portant sur des immeubles. Les termes « acquisition et aliénation » indiquent clairement qu’il peut aussi s’agir d’un échange ou de toute autre forme de transfert. La constitution de droits de préemption ou d’autres droits analogues est également visée. Il en va de même de

- 12 toute promesse de contracter comportant des obligations ou la renonciation à certains droits. La ratio legis veut que soient soumis à autorisation tous les actes juridiques impliquant une diminution des droits réels sur un bien immobilier de même que l’acquisition d’un tel bien (Biderbost, op. cit., n. 28 ad art. 416 CC, p. 596 ; Vogel, op. cit., n. 20 ad art. 416/417 CC, p. 2369 s.). 3.2.4 En principe, l’autorité agit sur requête. Il incombe au curateur de soumettre à l’autorité de protection, après la conclusion de l’acte, une requête motivée et généralement en la forme écrite, par laquelle il requiert le consentement exigé par la loi. Pour l’appuyer, le curateur doit démontrer le bien-fondé de l’opération, en faire valoir les motifs et surtout démontrer les intérêts qu’elle présente pour la personne concernée, sans négliger la manière dont cette dernière voit les choses ; à cela s’ajoutent encore des indications sur les pourparlers et offres, sur l’examen de solutions alternatives, etc. Seront joints à la demande les pièces et documents nécessaires (Biderbost, op. cit., n. 43 ad art. 416 CC, p. 604, et les références citées ; Vogel, op. cit., nn. 2 et 44 ad art. 416/417 CC, p. 2363 et 2376). La délivrance intervient ainsi en général après la conclusion de l’acte par le curateur – donc pour les affaires immobilières, en règle générale après la conclusion de l’acte authentique. Cela n’empêche pas un échange de vue préalable avec l’autorité (Biderbost, op. cit., n. 40 ss, p. 603 s. ; Vogel, op. cit., n. 49 ad art. 416/417 CC, p. 2377). 3.2.5 L’autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l’acte juridique envisagé, sous l’angle des intérêts de la personne protégée, ce qui implique une vision complète des circonstances du cas d’espèce (Biderbost, op. cit., n. 44 ad art. 416 CC, p. 605). Le but de l’examen de la requête par l’autorité est de se forger la conviction que, pour l’affaire en cause, le consentement doit être accordé ou au contraire refusé. Dans cette perspective, ce sont les intérêts de la personne concernée qui prévalent finalement. Il faut, d’une part, prendre en compte ses intérêts économiques, qui résident en particulier dans le gain réalisé,

- 13 respectivement dans le rapport entre la prestation et la contre-prestation, le cas échéant en tenant également compte des prévisions que l’on peut établir quant à l’évolution de la situation (Biderbost, op. cit., n. 47 ad art. 416 CC, p. 605 s. ; Vogel, op. cit., n. 46 ad art. 416/417 CC, p. 2377). La sauvegarde des intérêts de la personne concernée ne se réduit en principe pas à la simple constatation que ceux-ci ne sont pas menacés ; en règle générale, il faut une raison particulière ou un besoin précis pour justifier l’acte juridique envisagé, par exemple un besoin de liquidités pour la vente d’un immeuble (Biderbost, n. 48 ad art. 416 CC, p. 607). 3.2.6 L'art. 403 al. 1 CC prévoit que, si le curateur est empêché d'agir ou si, dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte nomme un substitut ou règle l'affaire elle-même. L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l'affaire en cause (art. 403 al. 2 CC).

Il y a conflit d'intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu'il existe un risque que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Meier, op. cit., n. 976, p. 458). Dans un tel cas, aucun acte de représentation ne peut être approuvé par l’autorité. Par principe, un acte de représentation vicié ne saurait être guéri par le consentement donné ultérieurement par l’autorité en application de l’art. 416 CC ; il conviendra, au contraire, de nommer un curateur de substitution, dont les actes seront évidemment soumis à l’obligation de consentement de l’autorité (Biderbost, op. cit., n. 18 ad art. 416 CC, p. 590 ; Vogel, op. cit., n. 12 ad art. 416/417 CC, p. 398 s.). Toutefois, l'autorité de protection peut, dans le cadre de sa compétence à forme de l'art. 392 CC, régler elle-même de telles affaires lorsque la situation est suffisamment claire, cette façon de procéder pouvant être considérée comme relevant du consentement de l'art. 416 al. 3 CC (Biderbost, ibidem ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1093, p. 537 s. et n. infrapaginale 1836).

- 14 - 3.3 En l’espèce, l’acte envisagé était prévu entre la personne concernée et notamment sa curatrice. En présence d’un conflit d’intérêts, l’autorité de protection aurait dû nommer un curateur de substitution à la première. Un curateur ad hoc de représentation lui a d’ailleurs été désigné spécifiquement pour la procédure de recours et ce curateur a pu examiner la situation en toute indépendance. Cela étant, vu l’issue du recours, il appartiendra au juge de paix de désigner un curateur de substitution à la personne concernée pour la suite de la procédure, celle-ci n’étant de lege plus représentée par sa curatrice pour l’acte litigieux. Le premier juge a considéré qu’aucune contrepartie valable n’était offerte à la donation. Selon le courrier du 4 mai 2016 du notaire, la donation était soumise à la constitution d’un usufruit en faveur de la personne concernée ; dans son acte de recours, la curatrice précise qu’il s’agirait d’un droit d’habitation. Il n’est en l’état pas possible de se prononcer sur cette question, dans la mesure où l’acte authentique projeté ne figure pas au dossier. Conformément à la doctrine citée ci-dessus, l’autorité de protection ne pourra consentir à l’acte envisagé qu’une fois en possession de l’acte authentique conclu, seule une approbation de principe étant envisageable auparavant. Sur ce point, le dossier de première instance est incomplet. En outre, l’autorité de protection a relevé le risque que la personne concernée ne perçoive plus à l’avenir de prestations complémentaires. Ces prestations sont en principe destinées à suppléer un financement insuffisant. Le maintien de ces prestations étatiques n’est pas déterminant si la situation financière de la personne concernée peut être améliorée de manière à assumer ses besoins sans aide, ce qui devrait être la règle. La personne concernée touche en l’espèce 560 fr. par mois à titre de prestations complémentaires ; selon l’expertise du 7 décembre 2015 de [...], le revenu locatif annuel de la partie à transformer est estimé à 33'660 fr. après travaux. Selon les déclarations de la curatrice à l’audience du 5 juillet 2016, ce montant devrait être affecté au remboursement des frais liés à l’immeuble ainsi qu’au paiement de la pension due à l’EMS. Pour autant que l’affectation des montants résultant

- 15 de la location nouvelle – de même que de la location existante – soit clairement définie dans l’acte projeté, cette solution semble correspondre aux intérêts de la personne concernée, voire préférable à la situation actuelle. S’agissant de l’urgence pour l’intéressée de rembourser les arriérés de pension à l’EMS, il résulte d’un décompte de l’EMS du 23 septembre 2016 que le solde encore dû ne s’élève plus qu’à 3'910 francs. Le 11 août 2016, l’EMS a d’ailleurs indiqué à l’autorité de protection qu’un arrangement avait été conclu avec la curatrice s’agissant du solde encore dû. Aucune urgence n’empêche dès lors d’entreprendre des travaux, leur durée étant estimée à six mois et ne suspendant pas les revenus résultant de la location déjà existante. La curatrice a d’ailleurs relevé qu’elle-même et sa sœur avaient assumé et étaient disposées à assumer les frais de pension de leur mère pour autant que de besoin. Au demeurant, on souligne que si aucune contreprestation n’est prévue, les filles de la personne concernée contracteront en leur propre nom un emprunt bancaire refusé à celle-ci et lui laisseront l’usufruit de l’entier de l’immeuble jusqu’à son décès. De plus, les deux bénéficiaires de la donation sont, a priori, les seules héritières de la personne concernée. Celle-ci a d’ailleurs toujours refusé de vendre la maison et indiqué vouloir qu’elle reste dans la famille. En définitive, il semble que l’acte est conforme à l’intérêt de la personne concernée, dans la mesure où il est susceptible d’améliorer sa situation financière. C’est donc à tort que le premier juge a refusé de consentir à la donation envisagée, à tout le moins aurait-il dû faire produire l’acte notarié conclu entre les parties afin d’examiner le respect des intérêts de la personne concernée. 4.

- 16 - 4.1 Le recours interjeté par B.P.________ doit donc être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), l’avance de frais, par 300 fr., étant restituée à la recourante. La recourante n’a pas droit à des dépens de deuxième instance. En effet, la justice de paix n'ayant pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, elle ne peut être condamnée au paiement de dépens (ATF 140 III 335 ; Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426). 4.3 Par décision du 16 septembre 2016, le Juge délégué de la Chambre de céans a désigné un curateur ad hoc de représentation en faveur de la personne concernée et a nommé Me Philippe Graf en cette qualité. A ce titre, Me Philippe Graf a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans son relevé des opérations du 3 novembre 2016 pour la période du 20 septembre au 3 novembre 2016, l’avocat précité indique avoir consacré 11,5 heures à l’exécution de son mandat, soit 1,3 heures de conférence avec les filles de la personne concernée, 1,1 heures pour un échange de cinq courriers, 1,5 heures de conférences téléphoniques, 4,4 heures de recherches juridiques et d’étude du dossier, 2,4 heures pour la rédaction de la réponse au recours et la confection d’un bordereau de pièces et 1 heure pour le suivi après jugement. Même si le curateur de représentation n’a été désigné qu’après la décision de première instance, la cause ne présentait pas de difficulté particulière. S’agissant en outre d’un avocat expérimenté, le temps consacré à la rédaction du recours et à l’étude du dossier apparaît exagéré et doit être réduit ; il peut être ramené à 8 heures de travail.

- 17 - S’agissant du déplacement auprès du Tribunal cantonal pour la consultation du dossier, il s’agit d’une activité généralement exécutée par une secrétaire – qui fait une copie du dossier – et n’a, à ce titre, pas à être rétribué, le temps consacré à l’examen du dossier par le curateur de représentation étant quant à lui compris dans les 8 heures retenues cidessus. Il convient de remplacer les 49 fr. 50 et 50 fr. réclamés respectivement au titre de frais de photocopie et de frais postaux, par le forfait de 50 fr. prévu à ce titre ; le coût des photocopies est en effet compris dans les frais généraux et ne peut être inclus dans les débours (CREC 14 novembre 2013/377). Ainsi, l’indemnité de Me Philippe Graf peut être fixée à 1'609 fr. 20, soit 1'440 fr. d’honoraires (180 fr. x 8h.) auxquels s'ajoutent les débours, par 50 fr., et la TVA à 8 % sur ces montants (art. 2 al. 3 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), par respectivement 115 fr. 20 et 4 francs. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de la Broye-Vully pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L’indemnité allouée à Me Philippe Graf, curateur ad hoc de représentation de A.P.________ pour la procédure de recours,

- 18 est arrêtée à 1'609 fr. 20 (mille six cent neuf francs et vingt centimes), TVA et débours compris, à la charge de l’Etat. IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, l’avance de frais par 300 fr. (trois cents francs) étant restituée à la recourante B.P.________. V. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 novembre 2016, est notifié à : - Me Andrea von Flüe (pour B.P.________), - Me Philippe Graf (pour A.P.________), - Mme C.P.________, personnellement, et communiqué à : - Justice de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 19 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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