252 TRIBUNAL CANTONAL QE12.027239-230749 169 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 1er septembre 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Fonjallaz et Krieger, juges Greffier : M. Klay * * * * * Art. 450d al. 2 CC ; art. 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Z.________, à [...] (Suisse), B.Z.________, en Espagne, et Q.________, à [...] (Suisse), contre la décision rendue le 21 février 2023 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant Q.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 21 février 2023, adressée pour notification aux parties le 11 mai 2023, la Justice de paix du district de Lausanne (ciaprès : la justice de paix) a levé la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de Q.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 1994 (I), relevé de leur mandat de co-curateurs les parents de la personne concernée B.Z.________ et A.Z.________, purement et simplement (II), dit que Q.________ recouvrait la pleine capacité civile (III) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (IV). 2. Par acte du 1er juin 2023, Q.________ et A.Z.________, cette dernière indiquant agir pour B.Z.________ et pour elle-même, ont recouru contre cette décision, concluant en substance à sa réforme en ce sens que la mesure de curatelle est maintenue et, principalement, que A.Z.________ est maintenue dans son mandat de curatrice, subsidiairement, que A.Z.________ et la sœur de la personne concernée sont nommées cocuratrices. 3. Dans une décision du 25 juillet 2023, adressée pour notification aux parties le 25 août 2023, la justice de paix, reconsidérant la décision litigieuse, a maintenu la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC instituée en faveur de la personne concernée (I), relevé B.Z.________ de son mandat de co-curateur, purement et simplement (II), maintenu A.Z.________ en tant que curatrice de portée générale de sa fille Q.________ (III), rappelé que la curatrice avait pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens de la personne concernée avec diligence (IV), rappelé que la curatrice était dispensée de l’obligation de remettre des rapports et des comptes périodiques (V) et laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (VI).
- 3 - 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours est devenu sans objet, le motif de recours ayant en effet disparu ensuite de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle l’autorité de protection de l’adulte a reconsidéré la décision litigieuse du 21 février 2023, en application de l’art. 450d al. 2 CC, dans le sens souhaité par les recourants. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]. 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
- 4 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.Z.________ (pour B.Z.________ et pour elle-même), - Mme Q.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :