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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE12.009173

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·987 mots·~5 min·3

Résumé

Curatelle de portée générale

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL QE12.009173-220700 106

CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 22 juin 2022 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 428 CC et 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par K.________, au Mont-sur-Rolle, contre la décision rendue le 20 avril 2022 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. A la suite de la requête déposée le 17 mars 2022 par K.________ (ci-après : le recourant), la Justice de paix du district de Morges a, par décision du 20 avril 2022, envoyée pour notification le 9 mai suivant, confirmé pour une durée indéterminée le placement à des fins d'assistance de K.________ à l'EPSM [...] ou dans tout autre établissement approprié (I) et laissé les frais de la décision à Ia charge de l'Etat (II). 2. Par courrier du 8 juin 2022, déposé le lendemain, K.________ a formé recours contre la décision, exposant qu’il lui semblait que le placement n’était « plus d’actualité » et qu’il devait être levé. Expliquant avoir tout perdu et être atteint d’un cancer de la langue, il a déclaré souhaiter vivre dans un appartement normal et « non protégé », devoir quitter sa maison mi-juillet et ne plus consommer d’alcool. Interpellée, la juge de paix a indiqué qu’elle n’entendait pas revoir sa décision. Elle a expliqué que la seule manière pour le recourant de rester abstinent était de faire l’objet d’un placement à des fins d’assistance, qu’il n’y avait pas de prise de conscience de sa part par rapport aux autres fois, celui-ci étant toujours convaincu de pouvoir gérer sa consommation, et que pour autant qu’il respecte le cadre fixé par l’institution, il pouvait parfaitement sortir de l’institution, même pour plusieurs jours pour régler ses affaires ou se trouver des activités. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix confirmant, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d'assistance du recourant. 3.2 Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi

- 3 du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours en ce qui concerne le placement à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

Aux termes de l’art. 138 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage.

Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).

Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 En l’espèce, la décision entreprise a été adressée pour notification au recourant sous pli recommandé le 9 mai 2022. Selon le suivi des envois de la Poste, elle a été distribuée à ce dernier, le 13 mai suivant. Le délai de recours de dix jours a ainsi commencé à courir le lendemain de la communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le 14 mai 2022, et est arrivé à échéance le lundi 23 mai 2022. Daté du 8 juin 2022 et déposé le 10 juin 2022, le recours de K.________ est manifestement tardif et par conséquent irrecevable.

- 4 - Pour le surplus, il est rappelé au recourant que l’autorité de protection examinera, conformément à l’art. 431 al. 1 CC, dans les six mois qui suivent la décision du 20 avril 2022, si les conditions du maintien de sa mesure sont encore remplies et si l’institution est toujours appropriée.

4. En conclusion, le recours est irrecevable.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du

- 5 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. K.________, - M. [...], curateur SCTP, - Dr [...], médecin au sein de l’EPSM [...], et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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