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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE12.008737

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,887 mots·~24 min·4

Résumé

Curatelle de portée générale

Texte intégral

251 TRIBUNAL CANTONAL QE12.008737-142241 16 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 20 janvier 2015 ____________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Colombini et Mme Courbat, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 404 et 450 ss CC ; 3 et 4 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.C.________, à Servion, contre la décision rendue le 5 novembre 2014 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause concernant B.C.________, domicilié à Cugy. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 5 novembre 2014, envoyée pour notification aux parties le 13 novembre 2014, le Juge de paix du district du Gros-de- Vaud (ci-après : juge de paix) a alloué à A.C.________ une indemnité de 70'000 fr., débours compris, à la charge de B.C.________, pour son activité du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 (I) et mis les frais de la décision, par 3'120 fr., à la charge de B.C.________ (II). En substance, le premier juge a considéré que le curateur ne démontrait en aucune façon les raisons qui permettraient de s’écarter du rapport d’expert relatif à la rémunération de son activité du 1er janvier au 31 décembre 2012. Retenant qu’il s’agissait d’une rémunération exceptionnelle qui tenait compte du démarrage de la curatelle et rappelant que l’indemnité allouée n’était pas soumise à la TVA, il a arrêté la rémunération annuelle du curateur à 70'000 fr., conformément à l’expertise, débours compris. B. Par acte motivé du 15 décembre 2014, accompagné d’un bordereau de pièces, A.C.________ a recouru contre la décision précitée en ce sens qu’une indemnité de 93'885 fr. 75 lui soit allouée pour l’année 2012. C. La cour retient les faits suivants : Par décision du 9 mars 2012, la justice de paix a notamment confirmé la mesure de tutelle provisoire à forme de l’art. 386 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée par ordonnance de mesures préprovisionnelles du juge de paix du 3 février 2012 en faveur d’B.C.________, né le [...] 1940 (I), confirmé [...] en qualité de tuteur provisoire du prénommé (II) et donné mission au tuteur provisoire de représenter son pupille, de gérer ses biens et ses affaires administratives

- 3 et financières, de sauvegarder au mieux ses intérêts, de lui apporter l’aide personnelle dont il a besoin et d’obtenir le consentement de la justice de paix pour tous les actes sortant de l’administration courante, en particulier ceux des art. 404, 421 et 422 CC (III). Selon l’inventaire d’entrée de la curatelle adressé le 27 mars 2012 par A.C.________ à la Justice de paix, le total de l’actif au 29 janvier 2012 était de 8'099'670 fr. 14 (espèces [12'320 fr. 70], titres [1'202’529 fr.], immeubles [5'240'202 fr.], assurance-vie [113'473 fr. 40], autres actifs [1'531'145 fr. 04]), et le total du passif était de 219'985 fr. 29. Le budget prévisionnel était quant à lui de 459'179 fr. 05. En lettre jointe aux inventaire et budget précités, A.C.________ écrivait que ces deux documents avaient été élaborés avec les informations qui étaient actuellement à sa disposition, mais qui allaient être vérifiées. Il ajoutait, en ce qui concernait la gestion des biens immobiliers, qu’il souhaitait se faire rémunérer sur la base des heures effectuées, faisant valoir qu’au vu de la gestion lacunaire des années passées, le temps consacré serait plus important jusqu’à la remise à flot, mais devrait diminuer de façon importante. Il précisait à ce sujet que « le taux pratiqué lors de telles interventions dans le cadre de mon activité professionnelle est de CHF 200.00 HT/heure. Etant donné le lien familial et la gestion sur la durée, je propose un taux de CHF 150.00/heure. Ce taux a été discuté avec ma sœur [...] qui l’approuve pleinement ». Les 22 avril, 31 mai, 6 juillet, 8 octobre et 28 décembre 2012, A.C.________ a établi des notes d’« honoraires prestations reprise en main de la gestion » du parc immobilier de [...] et des affaires d’B.C.________, faisant état des montants suivants, calculés sur la base d’un tarif horaire de 125 fr. (200 fr./heure ./. 35% « rabais famille »), les déplacements étant compris dans les honoraires : - honoraires de février 2012 109.75 heures FR. 13'718.75 TVA à 8% 1'097.50 - honoraires de mars 2012 100.95 12'618.75 TVA à 8% 1'009.50 - honoraires d’avril à juin 2012 215.75 26'968.75 TVA à 8% 2'157.50

- 4 - - honoraires de juillet à septembre 2012 131.75 16'468.75 TVA à 8% 1'317.50 - honoraires d’octobre à décembre 2012 137.25 17'156.25 TVA à 8% 1'372.50 Total 695.45 93'885.75 Par décision du 24 avril 2013, la justice de paix a levé la mesure de tutelle provisoire, institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur d’B.C.________, privé le prénommé de l’exercice des droits civils et nommé en qualité de curateur A.C.________, avec pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens d’B.C.________ avec diligence, et a invité le curateur à soumettre à son approbation les comptes annuellement, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée.

Selon le rapport établi le 14 mai 2013 par A.C.________ pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, le montant de la fortune d’B.C.________ au 31 décembre 2012 était de 5'425'341 fr. 83. Le même jour, le curateur a dressé le compte de Profits & Pertes de la personne concernée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 dont il ressortait que le chiffre d’affaires résultant des loyers était de 345'131 fr. 20 et le bénéfice net de 194'700 fr. 05, les honoraires pour fiduciaire et conseil se montant à 94'635 fr. 75. Il répertoriait également ses opérations dans une « Liste des travaux pour Papa depuis 10 janvier 2012 », totalisant 695.45 heures, annonçant en particulier avoir effectué de multiples déplacements (45.01 heures), procédé à la « mise en place d’une comptabilité analytique 2011 puis 2012 » (51.44 heures) et effectué de nombreuses tâches en lien avec les impôts, Sunrise, les fournisseurs, les banques et des affaires financières, ces dernières totalisant environ 80 heures. Le 27 juin 2013, le curateur a certifié sur le formulaire type des comptes avec situation patrimoniale que le compte de la personne sous

- 5 curatelle relatif à l’exercice annuel 2012 était complet et conforme à sa gestion. Les rubriques « situation patrimoniale » et « évolution patrimoniale » n’ont pas été remplies. Le 8 juillet 2013, l’assesseur-surveillant a attesté de l’existence des biens de la personne sous curatelle ainsi que de l’exactitude du compte et en a proposé l’approbation par le juge de paix. Dans son « rapport de l’assesseur », établi le même jour, il a mentionné que « les comptes de la pupille représentent un travail considérable. A priori, cela est tenu de manière correcte » et que « vu la grandeur et l’importance du patrimoine, difficile de contrôler de manière complète les comptes et l’assesseur n’a pas proposé de rémunération ». Par courriel du 20 septembre 2013, le juge de paix a fait savoir au curateur qu’il était possible qu’il demande à une fiduciaire d’examiner la conformité des comptes et de sa rémunération. Le même jour, il a écrit au conseil d’B.C.________ que les comptes 2012 relatifs à l’activité du curateur avaient été examinés par l’assesseur en charge du dossier et qu’il envisageait, afin de pouvoir procéder à un contrôle efficace de ces comptes, de désigner une fiduciaire pour y procéder. Dans la mesure où les frais de ce contrôle seraient à charge de la personne concernée, il lui impartissait un délai au 4 octobre 2013 pour se déterminer. Par lettre du 4 octobre 2013, le conseil d’B.C.________ a répondu qu’il n’estimait pas qu’il soit indispensable que la justice de paix mandate une fiduciaire pour effectuer le contrôle des comptes du curateur, mais qu’il s’en remettait à justice quant à la désignation d’une fiduciaire. Il contestait par ailleurs le temps consacré par A.C.________ au suivi des affaires de la personne concernée ainsi que le tarif horaire facturé. Le 31 octobre 2013, le juge de paix a écrit au curateur et au conseil de la personne concernée que les actions menées par A.C.________ n’étaient pas contestées dans leur nature. Dès lors cependant que la rémunération demandée était discutée et que la justice de paix n’était pas

- 6 armée pour vérifier la pertinence des opérations accomplies, ni leur tarif, il envisageait, pour évaluer la note du curateur, en application de l’art. 415 al. 3 CC, de désigner [...] et impartissait à chacun d’eux un délai au 20 novembre 2013 pour se déterminer sur l’identité de l’expert. Par courrier du 12 novembre 2013, le conseil d’B.C.________ a écrit à la justice de paix qu’il n’avait pas d’objection à ce que [...] soit désigné. Par lettre de son conseil du 20 novembre 2013, A.C.________ a déclaré qu’il ne s’opposait pas, sur le principe, à ce qu’un expert soit désigné pour vérifier le bien-fondé de ses honoraires et qu’il n’avait pas d’objection quant à la personne de [...]. Le 20 février 2014, la justice de paix a soumis la note d’honoraires du curateur à [...], pour examen de la pertinence des opérations facturées par le curateur et de leur tarif. Aux termes de leur rapport du 27 mai 2014, [...], experts fiduciaires diplômés auprès de [...], ont constaté, sur la base de la liste des travaux facturés en 2012, que A.C.________ avait consacré 695.45 heures à son mandat de curateur, mais il leur paraissait difficile de se prononcer sur la quantité d’heures effectuées par le prénommé dès lors qu’ils ne pouvaient pas estimer l’ampleur du travail qui devait être accompli afin de reprendre le mandat de curateur. A l’examen des notes d’honoraires établies, les experts ont noté que le tarif horaire se montait en principe à 200 fr., mais que le curateur avait appliqué un « rabais famille » de l’ordre de 37.5% qui ramenait son tarif effectivement facturé à 125 fr. de l’heure, montant correspondant selon eux au prix du marché. Divisant le travail du curateur en deux postes (mandat de gérance et mandat de fiducie), les experts ont estimé, s’agissant du premier, en se fondant sur le tarif de l’UPSI (Union suisse des professionnels de l’immobilier) Vaud que, sur la base des loyers perçus des locataires (345'131 fr. 20) et d’un loyer estimé de 36'000 fr. pour l’habitation du propriétaire, le montant des honoraires de gérance devrait s’élever à 18'100 fr. hors taxes (ci-après : HT) (381'131

- 7 fr. x 4.75%), montant auquel il convenait d’ajouter 1'810 fr. HT pour le mandat de procuration générale (10% de la totalité des loyers perçus) et 200 fr. HT pour les débours (0.5% de la totalité des loyers perçus). A ces montants, les experts ont ajouté des honoraires relatifs aux « activités particulières » indiquées par le curateur, dont ils ont rappelé qu’elles sont facturées selon un tarif horaire dépendant de la fonction de celui qui les accomplit (200 fr. à 300 fr. pour un directeur ou un cadre, 120 fr. à 180 fr. pour un collaborateur technique et 90 fr. à 120 fr. pour les travaux de secrétariat, frais, débours et déplacements non compris). Ainsi, sur la base de la liste des travaux facturés en 2012 par le curateur, les experts ont ramené le nombre d’heures consacrées aux « activités particulières » à 100, qui devaient être rémunérées au tarif horaire moyen de 195 fr., correspondant à une rémunération de 19'500 fr. HT. Dès lors, selon [...], la rémunération du curateur pour son mandat de gérance aurait dû s’élever, en chiffres ronds, à 43'000 fr. toutes taxes comprises (ci-après : TTC) ([18'100 + 1'810 + 200 + 19’500] x 8%). S’agissant du mandat fiduciaire, [...] a relevé qu’elle avait effectué pour un couple, en 2012, des tâches comparables à celles effectuées par le curateur (gestion des paiements, gestion des salaires d’une employée de maison, gestion des remboursements LAMal et LCA, tenue d’une comptabilité et établissement de la déclaration fiscale), qu’elle avait estimées à environ 100 heures de travail et qu’elle avait facturées 110 fr. l’heure. Dès lors, en doublant ce nombre d’heures, pour tenir compte de la reprise et de la mise en place du dossier de curatelle, et en appliquant le tarif horaire facturé par A.C.________ (125 fr.), la rémunération du mandat fiduciaire s’éleverait à 27'000 fr. TTC ([200 x 125] x 8%). En conclusion, les experts constataient qu’en comparant les honoraires facturés par le curateur durant l’année 2012 pour l’ensemble du mandat (93'885 fr. 75) avec une estimation large de ces derniers confiés à des professionnels (70'000 fr.), l’écart était de l’ordre de 23'800 fr. TTC.

- 8 - Le 23 juillet 2014, la justice de paix a transmis aux conseils du curateur et de la personne concernée, pour déterminations, le rapport de la fiduciaire du 27 mai 2014. Dans ses déterminations du 15 août 2014, le conseil d’B.C.________ a conclu à ce que la rémunération totale du curateur pour l’année 2012 soit réduite d’au moins 23'800 francs. Par lettre de son conseil du 12 septembre 2014, A.C.________ a contesté l’estimation par l’expert du nombre d’heures relatif à ses « activités particulières » et a conclu à l’allocation des montants figurant dans ses notes d’honoraires. Il relevait à cet égard que les activités effectuées en relation avec certains locataires ([...]) représentaient exclusivement des « activités particulières » et non des opérations qui s’inscriraient dans un mandat de gérance habituel : ces locataires, principalement, ne payaient pas leur loyer et, pour certains, pouvaient tenter de profiter de la faiblesse et de la générosité de la personne concernée. Il ajoutait qu’il avait dû faire appel à des mandataires, agent d’affaires et avocat, et qu’il avait lui-même rémunéré une partie du travail en lien avec ces opérations. Par courrier du 20 octobre 2014, le conseil de la personne concernée a conclu à ce que les honoraires du curateur pour l’année 2012 soient arrêtés à 70'000 francs. E n droit :

- 9 - 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant l’indemnité due à A.C.________ pour son activité de curateur durant l’année 2012. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que

- 10 les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 2 février 2013/56). Toutefois, lorsque la protection de l'enfant et de l'adulte proprement dite n'est pas en jeu, par exemple lorsque la cause concerne uniquement un point accessoire comme l'attribution des frais, la maxime d'office ne s'applique pas (Auer/Marti, Basler Kommentar, n. 38 ad art. 446 CC) et la Cour est liée par les conclusions du recourant, qui peuvent être modifiées en cours de procédure. 1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile par le curateur d’B.C.________, dont la rémunération est fixée par la décision entreprise, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance. 2. 2.1 Le recourant conteste le montant de l’indemnité qui lui a été allouée pour son activité de curateur du 1er janvier au 31 décembre 2012, laquelle a été fixée par le premier juge sur la base du rapport de la fiduciaire mandatée par celui-ci à titre d’expert. Il ne discute pas l’évaluation par [...] de ses honoraires relatifs à la gestion des immeubles et au mandat de fiducie, mais soutient qu’il a consacré 281.65 heures aux « activités particulières » liées à la gestion du patrimoine immobilier de son père et non 100 heures comme l’a évalué la fiduciaire. Il plaide que l’expert a admis qu’il ne pouvait pas se prononcer sur la quantité d’heures effectuées et ne pouvait pas estimer l’ampleur du travail accompli si bien qu’il y aurait lieu, simplement, de s’en tenir aux 281.65 heures de travail annoncées. Ainsi, en appliquant son tarif horaire aux heures de travail

- 11 effectuées, sa rémunération s’élèverait à 93'885 fr. 75 ([695.45 heures x 125 fr.] = 86'931 fr. 25 + 6'954 fr. 50 de TVA). 2.2 Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). D’après la Circulaire du Tribunal cantonal n° 4 du 19 octobre 2011 relative à la rémunération des tuteurs et curateurs, applicable dès et y compris les comptes de l’année 2011 et demeurée en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012, la rémunération était arrêtée au minimum à 1’000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune du pupille, comprenant les rentes et pensions capitalisées, à l’exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d’autres caisses de même genre ainsi que des prestations d’aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al. Les débours étaient remboursés sur la base d’une liste détaillée du tuteur ou curateur, une justification sommaire suffisant lorsqu’ils ne dépassaient pas 200 fr. par an. S’agissant du pupille indigent, l’indemnité n’excédait pas 1’000 fr. par an, cas extraordinaires réservés. Les débours étaient remboursés sur la même base que pour les autres pupilles. Depuis le 1 janvier 2013, il est prévu que si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1’000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l’exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d’autres caisses de même genre ainsi que des prestations d’aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al (art. 3 al. 3 RCur [Règlement du 18 décembre 2012 sur la

- 12 rémunération des curateurs ; RSV 211.255.2]). Selon l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession; l’indemnité qui lui est ainsi allouée n’est pas soumise à la TVA, l’activité en cause relevant de la puissance publique ; lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l’art. 3 al. 3 RCur. S’agissant des débours, ils font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 200 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l’Etat, outre les débours, d’une indemnité n’excédant pas le montant de 1’000 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l’art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5’000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). Lorsque, dans le cadre de son mandat, le curateur doit accomplir pour la personne concernée des actes propres à son activité professionnelle, il est rémunéré en conséquence. La jurisprudence a admis que cette rémunération est, en principe, fixée sur la base du tarif professionnel concerné. L’autorité de protection conserve néanmoins un certain pouvoir d’appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l’indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s’écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 c. 4b/cc ; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminantes en la matière l’importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (TF 5A 319/2008 du 23 juin 2008 c. 4.1 et les réf. citées ; CTUT 21 juillet 2010/138).

- 13 - En vertu de l'art. 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), il appartient à chaque partie de prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine sur cette base qui doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve. 2.3 En l’espèce, considérant que l’on ne pouvait pas nier que la gestion des impayés et les relations avec les locataires appartenaient au travail d’un gérant d’immeuble, qu’il paraissait douteux que l’entier de ce type de gestion doive être en lien avec des activités particulières et non avec la gérance proprement dite, que les activités figurant dans les relevés fournis par le curateur ne permettaient pas de se convaincre du contraire et relevaient pour partie du soutien à la personne concernée, le premier juge a estimé que le curateur ne démontrait en aucune façon les raisons qui permettraient de s’écarter du rapport d’expert. L’expertise a chiffré la rémunération qui aurait été justifiée si le mandat avait été confié à une fiduciaire et le juge de paix a développé, par des motifs pertinents, les raisons pour lesquelles il y avait lieu de s’écarter du nombre d’heures annoncées par le curateur. En l’occurrence, le mandat du curateur a essentiellement consisté à gérer le patrimoine immobilier de la personne concernée, lequel s’élevait, selon les comptes 2012, à 5'425'341 francs. Si on peut admettre une appréciation forfaitaire du travail effectif consacré au mandat lorsque la rémunération du travail du curateur est arrêtée au 3 pour mille de la fortune de la personne concernée (art. 3 al. 2 RCur), tel n’est pas le cas lorsque l’on requiert, comme en l’espèce, une rémunération de 17 pour mille. A cet égard, le fait que l’assesseur ait déclaré dans son rapport que les comptes de la pupille représentaient un travail considérable ne suffit pas à établir que le recourant ait consacré 695.45 heures à l’exercice de son mandat, dont 281.65 heures aux « activités particulières », et les pièces produites par celui-ci, notamment les décomptes mensuels intitulés « honoraires prestations » et les comptes Pertes & Profits, n’apportent pas d’éléments probants sur la quotité du travail déployé. Quant à la liste des « travaux facturés en 2012 », si l’on fait abstraction des heures

- 14 correspondant au travail de gérance et que l’on s’en tient au travail propre au mandat de curateur, certes avec une charge importante en début de mandat pour la mise en œuvre (recherche et tri des documents, prises initiales de contact avec les tiers, etc.), on arrive bien au nombre d’heures retenues par l’expert, à savoir 100. Il convient en effet de retrancher du total des heures consacrées aux « activités particulières » celles annoncées en lien avec les impôts, Sunrise, les fournisseurs, les banques et les « affaires financières » (80 heures) ainsi que celles consacrées à de « multiples déplacements » (45.01 heures ) et celles destinées à la « mise en place d’une comptabilité analytique 2011 puis 2012 » (51.44 heures), lesquelles sont manifestement disproportionnées et non étayées par pièces. Il résulte de ce qui précède que ni l’appréciation du premier juge relative au nombre d’heures effectuées par le recourant au titre de ses « activités particulières » ni la rémunération en découlant ne prêtent le flanc à la critique et qu’elles peuvent être confirmées, d’autant que le montant retenu à ce titre (19'000 fr.) est plus favorable au recourant puisque la fiduciaire a pratiqué un tarif horaire moyen de 195 fr. et qu’elle y a ajouté la TVA. La rémunération du curateur étant soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC) (cf. supra c. 1.2), l’interdiction de la reformatio in pejus s’applique : il en résulte que la rémunération allouée ne peut être modifiée en instance de recours, au détriment de la partie qui a seule recouru sur ce point (ATF 129 III 417 c. 2.1.1 ; TF 5A_434/2014 du 1er décembre 2014, c. 6.2 par analogie). 3. Cela étant, le formulaire type des comptes avec situation patrimoniale et variation patrimoniale n’a pas été rempli et le contrôle aurait dû se faire sur les documents établis par le curateur lui-même, lesquels sont parfaitement incompréhensibles, en tout cas tels qu’ils ont été produits en deuxième instance. Certes, dans le rapport de l’assesseur, on lit que « les comptes de la pupille représentent un travail considérable. A priori, cela est tenu de manière correcte. Vu la grandeur et l’importance du patrimoine, difficile de contrôler de manière complète les comptes ». Une telle pratique ne satisfait pas au devoir de contrôle de la justice de

- 15 paix, d’autant que le compte Profits & Pertes du 1er janvier au 31 décembre 2012 laisse apparaître des honoraires pour fiduciaire et conseil de 94'635 fr. 75, dont on ignore s’il s’agit d’honoraires déjà prélevés par le recourant qui a établi des factures, libellées au nom de son entreprise durant l’année 2012. En outre, le bénéfice annoncé en 2012 est de 194'700 fr. 05, alors que le chiffre d’affaires résultant des loyers est de 345'131 fr. 20 et doit être amputé de 70'000 fr. pour la rémunération du curateur. Certes le curateur est le fils de la personne concernée et la sœur de celui-ci pourrait réagir si ses expectatives successorales devaient être menacées. Il n’en demeure pas moins qu’un contrôle plus strict des activités du curateur devrait en l’occurrence être opéré. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant A.C.________.

- 16 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du 20 janvier 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Philippe Heim (pour A.C.________), - B.C.________,

- 17 et communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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