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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE12.008556

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,812 mots·~14 min·3

Résumé

Curatelle de portée générale

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL QE12.008556-171546 178

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 8 septembre 2017 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Colombini et MmeGiroud Walther, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 389 al. 2, 416 al. 1 ch. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 23 août 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 23 août 2017, adressée pour notification le jour même, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a autorisé W.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), à procéder, au nom de K.________, à la liquidation des biens mobiliers usagés et sans valeur se trouvant dans la pièce fermée et encombrée de l'appartement de la prénommée, après inventaire des biens en question.

B. Par acte du 4 septembre 2017, K.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Par décision du 14 février 2012, confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 5 juin 2012, la Justice de paix du district de Lausanne a placé sous interdiction civile (art. 369 aCC) K.________ qui souffrait d'une schizophrénie paranoïde et n'était pas en mesure de s'occuper de sa personne, de son ménage ni de ses affaires administratives et financières. 2. Le 1er février 2013, après l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'adulte, le juge de paix a remplacé de plein droit l'interdiction prononcée en faveur de K.________ par une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC et nommé W.________ comme curatrice. 3. Par lettre du 28 juillet 2016, la curatrice et la cheffe de groupe de l'OCTP ont écrit au juge de paix qu'après plusieurs mois passés à l'Hôpital de Cery, K.________ avait réintégré son appartement à Chailly et qu'elle bénéficiait d'un suivi ambulatoire. Si K.________ semblait respecter

- 3 les modalités du suivi organisé, elle manifestait en revanche un comportement oppositionnel par rapport à la curatelle qu'elle estimait inexistante. Ainsi, la curatrice n'avait pu la rencontrer et s'abstenait de participer aux séances de réseau de crainte de perturber le bon déroulement du suivi médical. 4. Par correspondance du 13 juillet 2017, la curatrice et la cheffe de groupe ont informé le juge de paix que consécutivement à une réunion de réseau, le médecin et l'infirmière du Service ambulatoire de psychiatrie de l'âge avancé, l'infirmière du Centre médico-social de Chailly (ci-après : le CMS), tous trois en charge de l'état de santé de K.________, ainsi que la curatrice elle-même s'étaient rendus à l'évidence que la personne concernée vivait dans un état d'insalubrité important qui mettait en danger la santé des autres résidents de l'immeuble où elle vivait ainsi que la sienne. Des odeurs de moisi et d'urine laissaient à penser que son environnement intime pouvait être toxique pour elle ainsi que pour son entourage. En outre, malgré le fait qu'une femme de ménage passait régulièrement à son domicile, le nettoyage de l'appartement n'était assuré qu'au minimum, les lieux étant particulièrement encombrés et K.________ ne voulant pas qu'on s'occupe de pièces inondées. Comme K.________ avait tendance à accumuler des objets de toutes sortes, les intervenants hésitaient sur ce qui devait être jeté. K.________ refusait également l'entrée de son appartement à toutes les personnes du réseau qui ne faisaient pas partie du CMS. Afin de pouvoir évaluer les travaux à faire, changer le matelas de la personne concernée, son lit ainsi que désencombrer l'appartement, la curatrice sollicitait l'autorisation de pouvoir entrer dans les locaux et de procéder à leur assainissement. Le 21 juillet 2017, le juge de paix a donné à la curatrice l'autorisation d'entrer dans l'appartement de la personne concernée. Par courrier du 22 août 2017, la curatrice et la cheffe de groupe de l'OCTP ont indiqué au juge de paix que le logement de K.________ comportait une pièce fermée, encombrée de meubles endommagés et sûrement de détritus, d'où parvenaient des odeurs, et

- 4 qu'afin de procéder aux travaux et à l'assainissement requis, elles avaient besoin d'une autorisation de liquider les objets en mauvais état qui s'y trouvaient, ajoutant que la personne concernée refusait l'accès à cette pièce. Elles ont assuré qu'aucun objet de valeur ne serait jeté et que des photos seraient déposées au dossier. En vertu de l'art. 416 al. 1 ch. 1 CC, elles ont par conséquent requis d'être autorisées à liquider le ménage de la personne concernée.

E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix autorisant la liquidation de biens mobiliers (art. 416 al. 1 ch. 1 CC). 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7

- 5 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

- 6 - 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Est compétente pour délivrer le consentement exigé par l'art. 416 CC l'autorité de protection chargée de l'exécution de la mesure (Biderbost, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 39 ad art. 416 CC, p. 602), plus précisément, dans le canton de Vaud, son président (art. 5 let. m LVPAE). 2.3 En l'espèce, la décision a été rendue par le juge de paix qui n'a pas procédé à l’audition de la personne concernée. Toutefois, la personne concernée a pu faire valoir ses griefs dans le cadre de la présente procédure de recours, de sorte que son droit d'être entendue peut être tenu pour respecté, la Chambre des curatelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 450a CC ; ATF 137 I 195 c. 2.3.2). La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3. La recourante s'oppose à la décision entreprise, estimant être en droit de refuser l'intervention litigieuse au motif que la curatrice a été autorisée à faire procéder au nettoyage de l'appartement mais non à le "vider". 3.1 3.1.1 La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du type de curatelle, le curateur est - dans le cadre des tâches qui lui sont confiées - un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire ; dans les limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la loi prévoit le concours de l’autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci

- 7 comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d’une importance particulière, cataloguées à l’art. 416 al. 1 CC, pour lesquelles le consentement de l’autorité s’avère nécessaire (Biderbost, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 1 et 21 ad art. 416 CC, pp. 583 et 591). 3.1.2 Conformément à l'art. 416 al. 2 CC, le consentement de l'autorité n'est pas nécessaire lorsque la personne concernée est capable de discernement par rapport à l'acte en question, si l'exercice des droits civils n'est pas restreint par la curatelle dans le domaine considéré et pour autant qu'elle donne son accord. A la base, la question qui se pose est donc de savoir si l'exercice des droits civils de la personne concernée est restreint ou non, dans le domaine en question. La restriction peut découler du défaut de la capacité de discernement (art. 13 CC) ; elle peut aussi être liée à une décision de l'autorité instituant une mesure accompagnée d'une limitation de l'exercice des droits civils (cf. notamment art. 394 al. 2 CC), étant rappelé que la personne sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l'exercice des droits civils en vertu de l'art. 398 al. 3 CC. En cas de défaut ou de restriction de l'exercice des droits civils, l'on ne peut se fonder sur le consentement que la personne concernée aurait éventuellement donné ; cependant, son propre point de vue n'est pas négligeable (cf. art. 406 CC) et le curateur doit l'associer au processus de décision (Biderbost, op. cit., n. 9 ad art. 416 CC, p. 586). Si la personne sous curatelle est privée de l'exercice des droits civils de plein droit ou pour l'affaire considérée, l'éventuel refus qu'elle manifeste doit être pris en compte dans le cadre de la pesée de ses intérêts (Biderbost, op. cit., n. 12 ad art. 416 CC, p. 587 ; CCUR 17 septembre 2015/230, JdT 2016 III 3). 3.1.3 L’art. 416 al. 1 ch. 1 CC prévoit que le curateur doit requérir le consentement de l’autorité de protection pour liquider le ménage de la personne concernée. Cette disposition, introduite par le nouveau droit, tient compte des lourdes conséquences (modification de l’environnement de vie) que ces actes peuvent entraîner pour la personne sous curatelle et son équilibre tant physique que psychique (Message du

- 8 - Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6889 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, nn. 1081 et 1091, pp. 524 et 528 ; Meier, La gestion du patrimoine des personnes sous curatelle, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA 2014], pp. 413 et 414 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 15 ad art. 416/417 CC, p. 2367 ; Biderbost, op. cit., n. 1 ad art. 416 CC, p. 583). L’art. 416 al. 1 CC en dresse l’énumération, laquelle s’en tient principalement à des actes importants et comportant des risques significatifs de caractère généralement durable (Biderbost, op. cit., n. 21 ad art. 416 CC, p. 591 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 1 ad art. 416/417 CC, pp. 2362 et 2363). 3.1.4 La requête émanant du curateur n’est pas soumise à une exigence de forme particulière, mais compte tenu de sa portée, la forme écrite s’impose. La requête du curateur exposera en effet en quoi les intérêts de la personne concernée exigent l’accomplissement de l’acte soumis pour autorisation - il ne suffit pas que l’opération ne soit pas préjudiciable aux intérêts de cette dernière - et accompagnera sa requête de tous les documents utiles à permettre à l’autorité d’apprécier en parfaite connaissance de cause le bien-fondé de la requête (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 1100, pp. 540 et 541). 3.2 3.2.1 En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante souffre d'une maladie psychiatrique grave qui ne lui permet pas d'avoir le discernement nécessaire pour prendre des décisions conformes à ses intérêts. En particulier, elle n'est pas en mesure d'assurer de manière autonome son hygiène personnelle ni l'entretien de son domicile de sorte à s'assurer des conditions de vie décentes. Les intervenants en charge de sa situation ayant constaté que la recourante vivait dans un état d'insalubrité important qui mettait en danger la santé des autres résidents de l'immeuble où elle habite ainsi qu'elle-même, la curatrice ainsi que la cheffe de groupe de l'OCTP ont demandé au juge de paix l'autorisation de pénétrer dans les lieux pour procéder à diverses mesures d'assainissement, en dernier lieu à pouvoir désencombrer une pièce

- 9 remplie de toutes sortes d'objets et vraisemblablement de détritus, en assurant qu'aucun objet de valeur ne serait jeté et que toutes les photos nécessaires seraient prises en vue de leur production au dossier. 3.2.2 La recourante ne peut continuer à vivre dans les conditions qui sont décrites. Il est impératif que toutes les mesures nécessaires à l'assainissement de son logement soient prises pour qu'elle puisse vivre dans des conditions de vie acceptables. L'état de salubrité de son appartement ne peut être totalement restauré que si elle permet aux divers intervenants de désencombrer la pièce litigieuse, notamment d'effectuer un tri et de liquider les objets endommagés, usagés et sans valeur. Ceci est une condition préalable au nettoyage et à l'assainissement du lieu. Cette mesure, nécessaire et appropriée aux circonstances, respecte le principe de proportionnalité qui prévaut en matière de protection de l'adulte. Compte tenu de la situation de la recourante, qui ne peut décemment perdurer, l'opération de liquidation autorisée par le juge de paix doit par conséquent être entreprise rapidement, dans les limites fixées. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - K.________, - W.________, assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 11 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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