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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE12.004990

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,814 mots·~19 min·5

Résumé

Curatelle de portée générale

Texte intégral

251 TRIBUNAL CANTONAL QE12.004990-131992 282 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 20 novembre 2013 _______________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : M. Battistolo et Mme Charif Feller Greffier : Mme Villars * * * * * Art. 398, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 13 septembre 2013 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 13 septembre 2013, envoyée pour notification aux parties le 30 septembre suivant, la Justice de paix du district du Jura- Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en modification de la mesure de curatelle instituée en faveur de M.________ (I), ordonné le maintien de la mesure de curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur de M.________ (II), relevé Z.________ de son mandat de curatrice, sous réserve de la production d’un rapport final, du compte 2012 et d’un compte final dans un délai de trente jours dès réception de la présente décision (III), nommé H.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice du prénommé (IV), dit que la curatrice a pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens de M.________ avec diligence (V), invité H.________ à soumettre les comptes tous les deux ans pour approbation (VI) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VII). En droit, les premiers juges ont considéré que M.________ souffrait d’un trouble bipolaire affectant sa capacité à gérer ses affaires sans les compromettre et que, selon les médecins, il n’était pas en mesure d’anticiper les événements, même dans les phases stables de sa maladie. Ils ont notamment retenu qu’un allégement de la mesure semblait prématuré au vu des nombreux changements à venir, que M.________ aurait besoin d’aide pour les démarches relatives à son prochain mariage et à la recherche d’un logement adapté, que la mesure instituée lui permettait de bénéficier d’un cadre et d’un soutien accru ainsi que d’une certaine stabilité, et qu’une mesure de moindre intensité ne lui assurerait pas une protection suffisante. B. Par acte motivé daté du 1er octobre 2013 et parvenu à la justice de paix le 8 octobre suivant, M.________ a recouru contre cette

- 3 décision, contestant le maintien de la mesure de curatelle de portée générale instituée en sa faveur. Par acte spontané daté du 3 octobre 2013 et parvenu à la justice de paix le 10 octobre suivant, M.________ a confirmé son recours, concluant à ce qu’une curatelle d’accompagnement soit instituée en sa faveur et que cette mesure soit confiée à sa future épouse. C. La cour retient les faits suivants : Par décision du 9 novembre 2011, la justice de paix a institué une mesure de tutelle volontaire, à forme de l’art. 372 aCC, en faveur de M.________, né le 24 août [...] et domicilié à [...]. Par décision du 9 mai 2012, la justice de paix a désigné Z.________ en qualité de curatrice de M.________. Selon le décompte débiteur établi le 18 octobre 2012 par l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, M.________ avait des poursuites pour un montant total de 37'582 fr. à cette date. Le 25 octobre 2012, le Services des rentes AI de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a attesté que M.________ était au bénéfice d’une rente simple d’invalidité de 1'582 fr. par mois et de prestations complémentaires de 470 fr. par mois. Par courrier du 14 mai 2013, les Dresses [...] et [...], respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin assistante auprès du Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD), ont signalé à la justice de paix que M.________ était hospitalisé au centre depuis le 10 avril 2013 pour une décompensation maniaque, qu’il avait lui-même demandé son hospitalisation, qu’il était connu pour un trouble bipolaire car il avait déjà été hospitalisé dans cet établissement à plusieurs reprises pour des épisodes maniaques, que, lors de son admission, il présentait une

- 4 logorrhée avec une pensée accélérée et des idées de grandeur, qu’il s’était montré très collaborant et demandeur de soins, qu’il leur avait parlé de son projet de déménagement au Maroc, qu’elles considéraient que ce projet était peu élaboré, mais qu’il restait cohérent, que ce patient présentait une capacité d’anticipation limitée par rapport aux difficultés qu’il pourrait rencontrer lors de son déménagement à l’étranger, que sa capacité de discernement était actuellement préservée concernant son lieu de vie et qu’il avait besoin d’aide pour l’organisation de ce projet et la mise en place d’un réseau médical s’il présentait une nouvelle compensation. Par courrier adressé le 29 juin 2013 à la justice de paix, M.________ a requis un allégement de la mesure de protection instituée en sa faveur et un changement de curateur. Par courrier du 17 juillet 2013, Z.________ a transmis à la justice de paix une copie du courrier adressé au Service de la population (ci-après : SPOP) duquel il ressortait que M.________ avait des actes de défaut de biens pour un montant total de 28'666 fr. et des poursuites pour 1'561 fr. à cette date, qu’il était sous le coup d’une saisie de 250 fr. par mois sur sa rente invalidité versée par son assurance de prévoyance professionnelle, qu’il avait encore des dettes connues pour environ 1'000 fr. et que son revenu mensuel se montait à 2’869 francs. Par courriers des 6 et 26 août 2013, le juge de paix a sollicité l’avis du Dr [...] quant à l’opportunité d’un allégement de la mesure instituée en faveur de M.________. Dans un courrier adressé le 29 août 2013 à la justice de paix, la Dresse [...] a exposé que M.________ présentait des décompensations tant sur un mode maniaque que sur un mode dépressif, que sa dernière hospitalisation remontait à avril 2013 et avait duré quarante jours, qu’il pouvait avoir d’importantes difficultés à gérer ses affaires financières, administratives et personnelles, ce qui pouvait lui porter préjudice lorsqu’il était en décompensation maniaque, dès lors qu’il était complètement

- 5 dépourvu de sa capacité de discernement, qu’il avait alors tendance à gérer sa fortune de façon totalement inconsidérée et qu’il pouvait se retrouver avec des dettes importantes, et que, en dehors de ses décompensations et en état stable, ce patient montrait d’importantes difficultés d’anticipation et d’organisation de ses affaires, maintenant sa capacité de discernement de manière à ce qu’il parvienne à prendre des décisions sans conséquences néfastes pour ses affaires, à condition que les implications des démarches différentes lui soient expliquées par une tierce personne. Elle a conclu à la nécessité d’une mesure de curatelle, à tout le moins une curatelle de gestion de patrimoine comprenant les effets d’une curatelle de représentation. Par courrier adressé le 31 août 2013 au juge de paix, le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute à [...], a observé que M.________ souffrait depuis l’âge de seize ans d’un trouble bipolaire, lequel avait entraîné de multiples hospitalisations en milieu psychiatrique, qu’il suivait ce patient depuis 1998, que son état de santé s’était dégradé depuis 2009, que M.________ avait beaucoup de peine à anticiper les événements, à prendre en compte le principe de réalité et à mettre ses désirs en rapport avec ce qui était réaliste et possible, qu’il lui était difficile de renoncer à un projet ou à quelque chose et que lorsqu’il s’était trouvé en phase de décompensation, son appréciation de la réalité et sa capacité de discernement faisaient défaut, au point qu’il s’était mis régulièrement en situation très délicate, en particulier sur le plan financier. Il a également relevé qu’en période de stabilité, M.________ était capable de discernement pour prendre des décisions s’agissant de sa vie, qu’un allégement semblait envisageable sur ce plan-là, que sa capacité à gérer ses finances était toutefois limitée, qu’un encadrement pour la gestion de ses biens semblait nécessaire, faute de quoi sa situation économique risquait fort de se péjorer à nouveau, que cet encadrement financier était un garde-fou absolument indispensable lors de ses phases de décompensation et que l’on ne pouvait exclure la survenue de nouveaux épisodes à l’avenir. Le 13 septembre 2013, la justice de paix a procédé à l’audition de M.________ qui a conclu principalement à la levée de la curatelle et,

- 6 subsidiairement, à l’allégement de la mesure instituée. Il a expliqué qu’il ne voulait pas continuer avec sa curatrice Z.________, que celle-ci avait fait du bon travail, mais qu’elle n’avait pas été assez humaine avec lui, que ses projets de départ à l’étranger étaient repoussés de 3 ou 4 ans en raison de son trouble bipolaire, que son projet de mariage était toujours en cours, que les démarches en vue de l’obtention d’un visa pour sa future épouse devaient être finalisées, que sa future femme pourra l’aider au quotidien et qu’elle pourrait repérer ses décompensations et ses achats compulsifs et avertir un éventuel curateur. Z.________ a déclaré lors de cette audience qu’elle avait transmis au SPOP les papiers nécessaires en vue du visa et du mariage de M.________, qu’elle était en attente d’une réponse, qu’elle avait demandé au juge de paix de recadrer le prénommé pour qu’il coopère et que, suite aux déclarations de M.________, elle demandait à être relevée de son mandat. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix ordonnant le maintien, pour une durée indéterminée, d’une curatelle de portée de générale à forme de l’art. 398 CC. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

- 7 b)En l’espèce, interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection (cf. art. 450d CC; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657- 658) et la curatrice n'a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC). 2. Le recourant fait valoir que la décision entreprise a été rendue sans qu’il ait été consulté. Il invoque dès lors implicitement la violation de son droit d’être entendu. La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4). Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle paraisse disproportionnée. En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition de M.________ le 13 septembre 2013, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. 3. a)Le recourant conteste le maintien de la mesure de curatelle de portée générale. Il requiert qu’une curatelle d’accompagnement soit instituée en sa faveur et que cette mesure soit confiée à sa future épouse. Il fait valoir que la curatelle de portée générale n’est plus nécessaire et qu’il voudrait déménager d’ [...] pour aller s’établir à [...], mais qu’il en est empêché par sa curatrice.

- 8 b/aa) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences. La notion vise également les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).

- 9 - La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). bb) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231-232). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 230 ; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée

- 10 générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 270 ; sur le tout : JT 2013 III 44). Aux termes de l’art. 399 al. 2 CC, l’autorité de protection de l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches. La mesure de curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu (Guide pratique COPMA, n. 524, p. 239). c) En l’espèce, le recourant est au bénéfice d’une mesure de protection depuis le 9 novembre 2011, soit une tutelle volontaire à forme de l’art. 372 aCC remplacée de plein droit dès le 1er janvier 2013 par une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC. Il résulte des rapports médicaux figurant au dossier que le recourant présente un trouble bipolaire diagnostiqué à l’âge de seize ans ayant entraîné de nombreuses hospitalisations en milieu psychiatrique et que son état s’est dégradé depuis 2009. Aux dires des médecins, l’intéressé a d’importantes difficultés à gérer ses affaires financières, administratives et personnelles, lesquelles s’accentuent lors de ses phases de décompensation maniaques pendant lesquelles il est totalement dépourvu de sa capacité de discernement, au point qu’il s’est mis régulièrement en situation très délicate, en particulier sur le plan financier, gérant sa fortune de manière totalement inconsidérée et se retrouvant avec des dettes importantes. Ces phases sont récurrentes sans que l’on

- 11 en connaisse la fréquence ; leur survenance est imprévisible et non perceptible pour une personne non avertie. Le recourant prétend qu’il serait resté trois ans sans hospitalisation, alors que les médecins du CPNVD parlent d’hospitalisations multiples sans en préciser les dates. Cet élément n’est toutefois pas déterminant, dès lors que le psychiatre du recourant ne peut exclure de nouveaux épisodes de décompensation à l’avenir. En dehors de ses phases de décompensation, le recourant montre d’importantes difficultés d’anticipation et d’organisation de ses affaires. Bien qu’étant alors capable de discernement pour prendre des décisions s’agissant de sa vie, sa capacité à gérer ses finances reste toutefois limitée et un encadrement pour la gestion de ses biens est nécessaire, faute de quoi sa situation économique risque fort de se péjorer à nouveau. A noter que grâce à la gestion rigoureuse de la curatrice Z.________, qui a été relevée de ses fonctions comme cela avait été demandé par le recourant, les finances de celui-ci se portent aujourd’hui beaucoup mieux. Il apparaît dès lors que les troubles psychiques dont souffre le recourant sont toujours de nature à l’empêcher d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts et qu’il n’a pas acquis une autonomie suffisante pour se passer d’une assistance ou d’une aide permanente. Les médecins sont du reste favorables au maintien de la curatelle, l’un d’entre eux préconisant à tout le moins une curatelle de représentation et de gestion de patrimoine. Le recourant requiert l’institution d’une curatelle d’accompagnement confiée à sa future épouse avec laquelle il souhaiterait s’installer à Martigny. Or sa future épouse, qui est marocaine, n’est pas encore en Suisse et le mariage n’a pas encore été célébré, de sorte que ces éléments ne sont de toute manière pas déterminants. Ainsi, tant la cause que la condition de la curatelle de portée générale demeurent réalisées. L’affection diagnostiquée constitue à l’évidence des troubles psychiques au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC et le besoin particulier d’aide du recourant est également avéré. Au vu de ses troubles psychiques, le recourant a toujours besoin d'une assistance générale, qui englobe l'assistance personnelle et la gestion de l'entier de ses affaires financières et administratives, qu'il ne peut assumer lui-

- 12 même. Le recourant n’est pas en mesure d'apprécier sainement la portée de ses actes et de se déterminer de manière appropriée, de sorte que seul le retrait de l'exercice des droits civils est de nature à lui apporter la protection nécessaire. L'institution d'une mesure de protection plus modérée – telle une curatelle de représentation et de gestion – apparaît en l’état manifestement insuffisante pour sauvegarder les intérêts du recourant, notamment dans ses rapports juridiques avec des tiers. Les projets importants du recourant, savoir son mariage et la recherche d’un logement adapté, justifient le maintien de la mesure de curatelle de portée générale, à tout le moins jusqu’à ce que ceux-ci aboutissent. La décision maintenant la mesure de curatelle de portée générale instituée en faveur de M.________ ne prête ainsi pas le flanc à la critique. 4. En conclusion, le recours interjeté par M.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

- 13 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 20 novembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. M.________, - Office des curatelles et tutelles professionnelles, Mme H.________, et communiqué à : - Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 14 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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