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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE11.009020

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,681 mots·~18 min·3

Résumé

Curatelle de portée générale

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL QE11.009020-170693 78 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 28 avril 2017 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Choukroun * * * * * Art. 426, 450ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par N.________, à [...], contre la décision rendue le 13 avril 2017 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 13 avril 2017, motivée le 19 avril 2017 et notifiée le lendemain au plus tôt, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de N.________ (ci-après : la recourante), née le [...] 1929, domiciliée à [...] (I), a ordonné pour une durée indéterminée le placement à des fins d’assistance de l’intéressée à l’Hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié (II), a requis à cette fin la collaboration de la force publique et a chargé la police cantonale de conduire dès que possible, au besoin par la contrainte, l’intéressée à l’Hôpital de Cery (III), a délégué à l’Hôpital de Cery, ou à tout autre service dans lequel l’intéressée serait placée, sa compétence pour libérer cette dernière au cas où les conditions du placement ne seraient plus remplies, à charge de l’en informer sans délai (IV), a privé d’effet suspensif tout recours éventuel (V) et a laissé les frais judiciaires à la charge de l’Etat (VI). En droit, les premiers juges ont en substance considéré que les besoins de prise en charge de N.________ dépassaient les possibilités offertes par un accompagnement ambulatoire de sorte que son maintien à domicile n’était plus possible. B. Par acte du 25 avril 2017, N.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à la levée de son placement à des fins d’assistance et à son retour à son domicile. Par courrier du 26 avril 2017, la Justice de paix s’est déterminée en se référant intégralement au contenu de sa décision. C. La chambre retient les faits suivants :

- 3 - 1. N.________ est née le [...] 1929. Elle est célibataire et sans enfant. 2. Depuis le début de l’année 2009, N.________ bénéficie d’une prise en charge par le CMS de Renens Nord-Crissier, au motif qu’elle souffre d’importants troubles cognitifs et mnésiques qui influencent son quotidien et ne lui permettent plus d’être autonome notamment sur les plans de l’alimentation, de l’hygiène ou de la prise régulière de ses médicaments. En raison de ses troubles mnésiques, elle est en outre anosognosique. Depuis la fin de l’année 2010, l’état de santé de N.________ s’est aggravé, notamment s’agissant de ses troubles mnésiques se traduisant par des oublis au fur et à mesure et par un besoin d’être orientée dans le temps. Le 14 décembre 2010, une interdiction civile volontaire a été prononcée à l’endroit de N.________. 3. À la suite de la réforme du Code civil en matière de curatelles et de tutelles, l’interdiction civile volontaire précitée a été remplacée par une mise sous curatelle de portée générale, dès le 1er janvier 2013. À compter du 16 septembre 2015, ce mandat a été confié à G.________. 4. Par courriel du 17 juin 2016, G.________ a informé la juge assesseur chargée de la surveillance du dossier au sein de la Justice de paix de son inquiétude face aux difficultés de prise en charge de N.________ à domicile au vu de son état de santé qui s’était encore dégradé. Une audience s’est tenue le 23 août 2016 devant la Juge de paix. À cette occasion, N.________, la curatrice G.________ ainsi que la juge assesseur [...] ont été entendues. N.________ a fait des déclarations

- 4 contredites par les constatations de sa curatrice, manifestement en lien avec ses troubles mnésiques. À l’issue de cette audience, une enquête en placement à des fins d’assistance a été ouverte à l’endroit de N.________. 5. Le 25 octobre 2016, à la suite d’un réseau réunissant le Dr [...], représentant l’équipe mobile de psychiatrie de l’âge avancé, le Dr [...], médecin traitant de N.________ ainsi que la curatrice G.________, le CMS a dénoncé la situation de N.________ à la Justice de paix. Il a exposé que cette dernière avait bénéficié de sa part, puis de l’AMAD (Aide au Maintien À Domicile), d’une intervention à quinzaine pour le ménage et la lessive, que des repas susceptibles d’être réchauffés au micro-ondes lui étaient quotidiennement livrés depuis le blocage de sa gazinière en raison d’un risque d’oubli et du risque d’incendie corrélé, que de l’aide lui était également fournie dans le cadre de la préparation des repas, de la douche, des visites de santé et de la préparation de son semainier, mais que les troubles cognitifs, en particulier mnésiques, s’étaient péjorés, influant défavorablement son quotidien au point que la prise de repas était aléatoire, qu’elle conservait des aliments ou repas périmés, présentait des vêtements souillés, déambulait partiellement dénudée dans les parties communes de l’immeuble etc. Par conséquent, et quand bien même N.________ ne désirait pas être placée et se plaisait dans son logement, son maintien à domicile en toute sécurité n’était plus assuré et son placement dans un établissement psycho-gériatrique semblait inéluctable à court terme. 6. À teneur du rapport d’expertise du 28 mars 2017 établi par le Professeur [...] et [...], respectivement médecin chef et psychologue associée au sein du Centre d’Expertises – Département de psychiatrie du CHUV, N.________ souffre d’un syndrome démentiel d’origine probablement dégénérative de type maladie d’Alzheimer, sans qu’une participation vasculaire doive être exclue. Du fait de ses sévères troubles cognitifs, elle nécessite un encadrement institutionnel. Le syndrome démentiel a en effet d’importantes répercussions sur son fonctionnement quotidien, qui dépassent maintenant les possibilités offertes par un accompagnement ambulatoire afin de permettre le maintien à domicile en toute sécurité.

- 5 - L’intéressée ne peut plus accomplir sans aide les activités élémentaires de la vie de tous les jours et n’est plus suffisamment autonome pour rester chez elle sans risquer de se mettre en danger. Si elle est compliante aux soins dispensés par le CMS puis par l’AMAD, elle s’oppose fermement à une mesure de placement en EMS en raison d’une anosognosie qui l’empêche d’être consciente de ses déficits cognitifs et de leurs répercussions extrêmement importantes sur son besoin d’aide au quotidien et sa sécurité. Les limites de l’accompagnement à domicile ont été franchies puisque pour garantir un maintien à domicile dans des conditions acceptables aux plans de l’hygiène, de l’alimentation, du traitement médical et de la sécurité personnelle, un encadrement continu 24h/24 est devenu indispensable. Un placement dans un EMS accueillant en long séjour des personnes âgées nécessitant un encadrement continu et un accompagnement dans les actes du quotidien est adéquat, telle la Fondation des Baumettes proposée par l’équipe mobile de psychiatrie de l’âge avancé. 7. Le 13 avril 2017, N.________ ainsi que sa curatrice, G.________, ont été entendues par la Justice de paix. 8. Le 28 avril 2017, la Chambre des curatelles a procédé à l'audition de N.________. Cette dernière est apparue désorientée dans l’espace et le temps, ne sachant identifier ni le jour, ni l’année en cours, ni le fait qu’elle avait été placée à l’Hôpital de Cery, indiquant qu’elle avait dormi chez elle la nuit précédant l’audience et qu’elle rentrerait chez elle ensuite. Bien qu’elle ne se soit pas souvenue avoir fait un recours contre la décision entreprise, elle a confirmé son refus de quitter son domicile où elle a dit se sentir bien. Entendue en qualité de témoin, la curatrice G.________ a confirmé son inquiétude – partagée par les membres du CMS intervenant auprès de N.________ – s’agissant de l’état de santé de cette dernière. La curatrice a expliqué en substance que les différentes aides apportées à domicile dans la semaine n’étaient plus suffisantes pour assurer la sécurité de N.________ et une prise en charge conforme à ses besoins,

- 6 laquelle avait par ailleurs refusé toute forme de prise en charge à la journée. La curatrice partageait dès lors les conclusions de l’expertise selon lesquelles le maintien de N.________ à son domicile n’était plus possible. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte ordonnant le placement à des fins d’assistance de N.________ (art. 426 et 428 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit mais n'a nul besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 1332, p. 642).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014

- 7 - [ci-après cité : Basler Kommentar], n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 Interjeté en temps utile par la personne concernée le recours est recevable.

L’autorité de protection a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). 2.2 Selon l’art. 442 al. 1 CC, le for ordinaire est fixé au domicile de la personne concernée. Aux termes de l’art. 428 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération. En cas de placement à des fins d’assistance, la

- 8 personne concernée doit en général être entendue par cette autorité réunie en collège (art. 447 al. 2 CC). Il en est de même lorsque l’autorité de recours, en l’occurrence la Chambre des curatelles, est saisie de la contestation de la personne concernée contre la décision de placement (art. 450e al. 4, 1ère phr. CC ; cf. ATF 139 III 257).

En l’espèce, la Justice de paix, ainsi que la Chambre des curatelles, toutes deux réunies en collèges, ont procédé à l'audition de la recourante respectivement les 13 avril et 28 avril 2017. La recourante ayant pu s’exprimer devant les deux instances désignées, son droit d’être entendue a par conséquent été respecté. 2.3 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JdT 2013 III 38). En effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], [Message], FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6719). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2650).

L’expert doit être indépendant, neutre, impartial et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. Guillod, in Commentaire du droit de la famille [ci-après : CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789 ; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12

- 9 consid. 4a, JdT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références citées). 2.4 En l’espèce, la décision entreprise se fonde sur le rapport d’expertise établi le 28 mars 2017 par le Professeur R.________ et I.________, respectivement médecin chef et psychologue associée au sein du Centre d’Expertises – Département de psychiatrie du CHUV. Ce rapport fournit des éléments actuels et pertinents sur l’évolution de la situation de la recourante. Conforme aux exigences procédurales requises, ce rapport, corroboré par les autres avis médicaux déposés au dossier, permet à la Chambre de céans de se prononcer sur la légitimité du placement ordonné. 3. La recourante demande à pouvoir rester chez elle où elle dit se sentir bien. 3.1 En vertu de l'art. 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-àdire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier, op. cit., nn. 1191 ss., p. 577; Guide pratique COPMA, op. cit., n. 10.6, p. 245).

- 10 - Cet article reprend la systématique de l’art. 397a aCC et les conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JdT 2013 III 38). Comme sous l’ancien droit, il convient de distinguer la cause du placement de sa condition (Steiner/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1538, p. 594). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, respectivement alcoolisme, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier, op. cit., n. 1189, p. 576).

La jurisprudence et la doctrine rendues sous l’empire de l’ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JdT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1351, p. 592). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (JdT 2005 III 51 consid. 3a ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., nn. 1364 ss, pp. 596 ss ; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l’appui de la révision du code civil suisse (privation de liberté à des fins d’assistance) [Message], FF 1977 III 28-29). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier, op. cit., n.

- 11 - 1199, p. 581 ; Guide pratique COPMA, op. cit., n. 10.7, pp. 245 s.). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1er octobre 2008 consid. 3).

Ainsi, lorsqu'une personne qui souffre de troubles psychiques se met en danger, qu'elle ne réalise pas qu'elle est malade et qu'elle refuse la thérapie nécessaire à son état, ce qui exclut un traitement ambulatoire, la privation de liberté à des fins d'assistance est conforme au principe de proportionnalité (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 1.3 ad art. 426 al. 1 CC, p. 721 ; Meier, op. cit., n. 1176, p. 571).

L’exigence d’une institution appropriée constitue un autre aspect de l’appréciation de la proportionnalité (Guillod, CommFam, n. 67 ad art. 426 CC, p. 685). L’institution est jugée appropriée si, par son organisation et le personnel dont elle dispose, elle permet de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée pour recevoir soins et assistance (Meier, op. cit., n. 1203, p. 584 ; De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.4 ad art. 426 al. 1 CC, p. 721). 3.2 En l’espèce, il est établi, selon l'expertise psychiatrique déposée le 28 mars 2017, que la recourante présente un syndrome démentiel d’origine probablement dégénérative de type maladie d’Alzheimer, sans que puisse être formellement exclue une participation vasculaire. Du fait de ses sévères troubles cognitifs, elle ne peut plus accomplir sans aide les activités élémentaires de la vie de tous les jours et n’est plus suffisamment autonome pour rester chez elle sans risquer de se mettre en danger. Selon l’ensemble des intervenants, les limites de l’accompagnement à domicile ont été franchies puisque pour garantir un maintien à domicile dans des conditions acceptables aux plans de

- 12 l’hygiène, de l’alimentation, du traitement médical et de la sécurité personnelle, un encadrement continu 24h/24 est devenu indispensable. Au vu de ce qui précède, le besoin de prise en charge de N.________ ne fait pas de doute et son maintien à domicile n’est plus possible. Le placement à des fins d’assistance se justifie, à charge pour l’Hôpital de Cery de déléguer dès que possible sa prise en charge à un EMS du type de la Fondation des Baumettes, en collaboration avec le réseau. Enfin, si la recourante affirme vouloir rester à son domicile car elle s’y sent bien, elle ne semble pas réellement oppositionnelle à sa prise en charge dans un établissement approprié. Lors de son audition par la Chambre de céans, elle ne s’est notamment pas souvenue d’avoir déposé un recours contre la décision entreprise. Pour le cas où cette absence d’opposition était confirmée, la curatrice G.________ pourrait signer un contrat d’hébergement puis le soumettre à l’autorité de protection pour approbation, sans qu’il soit forcément nécessaire de prononcer au fond un placement à des fins d’assistance (JdT 2015 III 199). 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils : RSV 270.11.5]).

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - N.________, - G.________, - L’Hôpital de Cery, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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