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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE10.018384

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,188 mots·~6 min·2

Résumé

Curatelle de portée générale

Texte intégral

255 TRIBUNAL CANTONAL QE.10.018384-131052 132 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 12 juin 2013 __________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : M. Battistolo et Mme Crittin Dayen Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 19c, 398, 450 et 450b al. 1 CC; 148 et 405 al. 1 CPC Vu le rapport d’expertise psychiatrique concernant D.________ établi le 9 mars 2010 par le docteur V.________, psychiatrepsychothérapeute, duquel il ressort que l’expertisée est atteinte de psychose paranoïaque décompensée l’empêchant d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre et nécessitant une assistance et une aide permanente sur le plan ambulatoire, vu la décision du 21 mai 2010 par laquelle la Justice de paix du district d'Aigle (ci-après : justice de paix) a prononcé l'interdiction civile de D.________ à forme de l'art. 369 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210),

- 2 vu la décision du 20 décembre 2012, envoyée pour notification le 23 janvier 2013, par laquelle la justice de paix a approuvé, en ce qui concerne D.________, la convention de partage du 24 août 2012 établie par Me [...], notaire à [...] (I), autorisé G.________, juriste à l’Office du tuteur général, actuellement Office des curatelles et tutelles professionnelles, à signer cette convention de partage au nom et pour le compte de D.________ (II) et mis les frais, par 300 fr., à la charge de la pupille (III), vu la lettre du Juge de paix du district d’Aigle du 31 janvier 2013 informant D.________ que, compte tenu de l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'adulte, la mesure de tutelle à forme de l’art. 369 aCC instituée le 21 mai 2010 en sa faveur était remplacée de plein droit, avec effet au 1er janvier 2013, par une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC, vu le recours interjeté le 6 mai 2013 par D.________ contre la décision du 20 décembre 2012, vu la demande de restitution de délai de D.________ du 28 mai 2013 dans laquelle elle expose qu’elle a été accidentée courant 2012 ce qui l’a empêchée d’exercer correctement ses droits, vu les certificats médicaux joints à l’appui de l’écriture précitée, vu les pièces au dossier; attendu que, dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC), que l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC,

- 3 prévoit que les recours sont soumis au droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, que la décision entreprise, rendue le 20 décembre 2012, a été communiquée aux parties le 23 janvier 2013, de sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours; attendu que le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix approuvant une convention de partage, que contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) aux personnes parties à la procédure dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), qu’en l’espèce, la décision entreprise a été envoyée pour notification à D.________ le 23 janvier 2013, que, selon l'avis "Track and Trace" de la Poste, elle lui a été notifiée le 6 février 2013, que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le 8 mars 2013, que le recours interjeté le 6 mai 2013 est donc manifestement tardif, que l'art. 148 CPC permet d'accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère,

- 4 que la recourante fait valoir qu’elle a été accidentée courant 2012 ce qui l’a empêchée d’exercer correctement ses droits et produit des certificats médicaux attestant de ses blessures et de son hospitalisation, que, s’il ressort certes des pièces produites que la recourante était hospitalisée au moment de la notification de la décision entreprise, son hospitalisation durait toutefois depuis le 27 décembre 2012 de sorte qu’il lui incombait de prendre toutes mesures nécessaires à recevoir ou faire suivre les courriers qui lui étaient destinés (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 148 CPC, p. 600), qu’en outre, les troubles médicaux invoqués ne justifient pas une restitution de délai, qu’au demeurant, le délai de dix jours pour présenter la requête en restitution de délai (art. 148 al. 2 CPC; Tappy, op. cit., n. 25 ad art. 148 CPC, p. 602) était échu le 28 mai 2013, D.________ n’étant plus hospitalisée depuis le 16 mars 2013, que le recours est par conséquent tardif; attendu qu’une personne sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l’exercice des droits civils (art. 398 al. 3 CC), que toutefois, tant qu’elle conserve sa capacité de discernement, elle peut continuer à exercer ses droits strictement personnels (art. 19c CC; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.42, p. 13; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 514, p. 232), qu’en l’espèce, il paraît douteux que la recourante puisse être tenue pour capable de discernement vu les causes de son interdiction, soit une psychose paranoïaque décompensée l’empêchant d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre et

- 5 nécessitant une assistance et une aide permanente sur le plan ambulatoire, qu’en outre, il apparaît également douteux que la ratification d’une convention de partage relève de l’exercice de droits strictement personnels, que, compte tenu de ce qui précède, le recours est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Christophe Schwarb (pour D.________), - M. B.________, Chef de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Justice de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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