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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE10.018349

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·758 mots·~4 min·1

Résumé

Curatelle de portée générale

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL OC10.018349-180123 31 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 9 février 2018 _____________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par I.________, à [...], contre la décision rendue le 31 août 2017 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 31 août 2017, adressée pour notification le 2 novembre 2017, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en mainlevée de la curatelle ouverte en faveur d’I.________ (I), maintenu la curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur du prénommé (II), maintenu Y.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), dans son mandat de curatrice (III) et mis les frais de la décision, par 5'400 fr., à la charge d’I.________ (IV). 2. Le 10 janvier 2018, l’OCTP a adressé à I.________ une facture n° 3500301202 de la justice de paix concernant sa curatelle d’un montant de 5'400 francs. 3. Par courrier daté du 22 janvier 2018 et reçu par la justice de paix le jour même, I.________, se référant à la facture précitée, a demandé son « retrait ». Le 25 janvier 2018, la justice de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre des curatelles. 4. 4.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix maintenant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC et mettant les frais à la charge de l’intéressé. 4.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC).

- 3 - Le recours est ouvert notamment aux personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 CC). Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CC). 4.3 En l’espèce, il ressort de la lettre d’I.________ du 22 janvier 2018 qu’il conteste les frais objets de la facture n° 3500301202 d’un montant de 5'400 fr. qui lui a été transmise par l’OCTP le 10 janvier 2018. Ces frais résultent toutefois de la décision du 31 août 2017. Dès lors, si I.________ entendait recourir contre ceux-ci, il aurait dû procéder dans un délai de trente jours dès réception de la décision précitée, adressée pour notification le 2 novembre 2017. Son recours daté du 22 janvier 2018 et reçu par la justice de paix le jour même est par conséquent manifestement tardif. Le vice tiré de la tardiveté étant irréparable, il entraîne l’irrecevabilité de l’acte. 5. En conclusion, le recours d’I.________ est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

- 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. I.________, - Mme Y.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, - M. [...], assesseur, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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