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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE10.010174

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,647 mots·~13 min·2

Résumé

Curatelle de portée générale

Texte intégral

251 TRIBUNAL CANTONAL QE10.010174-141834 283 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 21 novembre 2014 __________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : M. Perrot et Mme Courbat Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 416 al. 1 ch. 2, 426, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par Z.________, à Yverdon-les-Bains, et M.________, à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 19 septembre 2014 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant M.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 19 septembre 2014, adressée pour notification aux parties le même jour, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a consenti à la conclusion du contrat d’hébergement à durée indéterminée établi entre M.________, par l’intermédiaire de son curateur, et la Fondation B.________, à [...], le 5 août 2014, (I) et dit que les frais de la décision sont laissés à la charge de l’Etat (II). En droit, le juge de paix a considéré qu’après avoir été provisoirement placé dans le Centre de Psychiatrie du Nord Vaudois (ciaprès : CPNVD), à Yverdon-les-Bains, M.________ avait intégré l’EMS de B.________ en raison de son état de santé et de son besoin d’assistance et que le contrat qui fixait les conditions d’hébergement, les prestations et les activités qui lui étaient offertes dans cet établissement était conforme à ses intérêts. B. Le 9 octobre 2014, la mère de M.________ a déclaré recourir contre le placement de son fils dans l’EMS précité. Le 17 octobre 2014, M.________ a transmis plusieurs lettres peu compréhensibles à l’autorité de protection. Dans un courrier du « 3 octobre, terminé le 17 octobre 2014 », il a cependant expressément déclaré former « recours contre le plafa » ordonné à son propos et précisé que l’EMS précité ne lui convenait pas. Dans une correspondance datée du 31 novembre 2014, mais portant sceau de réception de la justice de paix du 12 novembre 2014, il a ensuite précisé qu’il avait été décidé qu’il retournerait à l’EMS critiqué et dans un post-scriptum plus bas, qu’il ne devait pas y retourner.

- 3 - Interpellé, le juge de paix a indiqué, le 11 novembre 2014, renoncer à se déterminer et se référer intégralement au contenu de la décision attaquée. C. La cour retient les faits suivants : Né le [...] 1970, M.________ a été placé sous curatelle de portée générale par la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois (ci-après : justice de paix). Depuis lors, il a fait l’objet de plusieurs placements temporaires à des fins d’assistance, ce qui lui a permis d’améliorer son état de santé. En dernier lieu, il a été autorisé à sortir de l’établissement où il se trouvait et à bénéficier uniquement d’un suivi psychiatrique, dispensé par l’Unité de Psychiatrie Ambulatoire, à Yverdon-les-Bains, et d’un encadrement médico-social à domicile. Le 28 avril 2014, la Dresse [...], médecin chef anesthésiste au CPNVD, a ordonné le placement à des fins d’assistance de M.________. Victime d’une décompensation sur un mode psychotique et maniaque, l’intéressé avait présenté un risque auto et hétéro-agressif qui avait nécessité son hospitalisation immédiate. Le 6 mai 2014, M.________ a fait appel de cette décision auprès du Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. Sur interpellation de ce magistrat, les Dr [...] et [...], respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistante au CPNVD, ont fait part de leurs observations à l’autorité de protection. Selon leur rapport du 15 mai 2014, l’intéressé souffrait d’un trouble schizo-affectif de type hypomaniaque et présentait des symptômes psychotiques. En outre, il était anosognosique et n’avait pas son discernement. Le placement ordonné était la quatrième hospitalisation du patient depuis le début de l’année 2013.

- 4 - Le 16 mai 2014, la justice de paix a rejeté l’appel de M.________. Le 10 juin 2014, le juge de paix a ordonné le placement provisoire de M.________ au CPNVD ou dans tout autre établissement approprié et délégué aux médecins ou à la direction de ce centre la compétence de le libérer dès que le placement ne serait plus justifié. Le 18 juin 2014, les médecins précités ont transmis à l’autorité de protection un rapport médical sur l’état de santé de M.________. Selon leurs conclusions, le placement à des fins d’assistance était toujours nécessaire, mais l’intégration du patient dans un foyer ou dans un appartement protégé semblait pouvoir être envisagée, M.________ ayant essentiellement besoin d’un cadre structurant et d’un accompagnement psychoéducatif propres à favoriser une meilleure compliance et une stabilisation de son état psychique. L’assistante sociale en charge du dossier de M.________ avait déjà procédé à des visites de foyer. Le 20 juin 2014, la justice de paix a procédé à l’audition de M.________. Le comparant a en particulier confirmé que des démarches de recherche de foyers étaient en cours et dressé une liste des lieux qui le satisferait. Il s’est dit résigné à la perspective d’un placement, déclarant être conscient que ses précé-dents séjours avaient été interrompus prématurément. La Fondation B.________ est apparue, à l’époque, la plus à même de répondre aux besoins de M.________. Lors de l’audience, la justice de paix a pu constater les difficultés psychiques du comparant et, compte tenu de son besoin de protection, a décidé de le maintenir provisoirement au CPNVD, ou dans tout autre établissement approprié, afin qu’il puisse ensuite intégrer un foyer, comme la Fondation B.________, ou s’installer dans un appartement protégé. Elle a délégué aux médecins ou à la direction du CPNVD la compétence de libérer le comparant lorsque cela serait possible.

- 5 - Le 5 août 2014, les médecins du CPNVD ont informé le juge de paix que M.________ avait été transféré à l’EMS B.________. Le 13 août 2014, le curateur de M.________ et la Cheffe d’unité de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, à Lausanne, ont confirmé le transfert de l’intéressé et demandé à pouvoir conclure, en son nom, un contrat d’hébergement prévoyant que l’intéressé accepterait de résider dans l’EMS B.________ pour une durée indéterminée et aux conditions insérées contractuellement. Le but du contrat est notamment de définir les règles applicables à un hébergement en long du résident (art. 1.1), de prévoir les droits et devoirs réciproques de l’établissement et du résident (art. 1.2) et de préciser les prestations socio-hôtelières offertes par l’établissement (art. 3.1). Le juge de paix a consenti à cette demande. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix par laquelle celle-ci consent à la conclusion d’un contrat de placement de longue durée en faveur de M.________. Au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), cette décision constitue un consentement donné à un acte du curateur. aa) Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les

- 6 proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). ab) La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). ac) Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b)En l'espèce, interjetés en temps utile par l'intéressé et sa mère, respectivement partie à la procédure et proche de la personne concernée, les présents recours sont recevables. L’autorité de protection a par ailleurs été consultée conformément à l’art. 450d CC 2. a) Le 10 juin 2014, la justice de paix a ordonné le placement provisoire du recourant dans l’EMS B.________ et prolongé la durée de ce placement par décision du 20 juin suivant. Ces deux décisions n’ont fait

- 7 l’objet d’aucun recours. Le 19 septembre 2014, elle a consenti à la conclusion d’un contrat d’hébergement de durée indéterminée du recourant dans cet établissement. Les recourants critiquent le placement de M.________ à l’EMS B.________, considérant que cet établissement n’est pas adapté à ses besoins et que son état de santé s’en trouve péjoré. Le recourant explique qu’en réalité, son placement dans la fondation précitée ne devait durer que le temps qu’il trouve une place dans un autre EMS plus adapté ou un appartement protégé et que ce séjour ne devait en aucun cas constituer une solution de placement définitive. Cependant, il se dit à présent rassuré, ayant pu, depuis le 2 octobre 2014, réintégrer le CPNVD où il se sent nettement mieux. aa) Lorsqu’une décision de placement à des fins d’assistance a été rendue, la doctrine unanime affirme que l’institution peut être publique ou privée, ce qui va de soi. La question intéressante ne tient pas à la nature de l’institution, mais à la possibilité ou non d’imposer à un établissement, notamment de soins, de recevoir une personne placée à des fins d’assistance. La décision de placement n’est susceptible d’exécution qu’à l’encontre de la personne à placer, qui est partie à la procédure. En revanche, même si elle est mentionnée dans le dispositif de la décision de placement, l’institution n’a une obligation (indirecte, c’est-àdire ne découlant pas de la décision de placement) d’accepter le patient que dans deux hypothèses. Premièrement, il peut arriver que le droit cantonal le prévoie expressément. Deuxièmement, l’obligation d’accepter un patient peut découler implicitement de la législation sanitaire cantonale (Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 71-73 ad art. 426 CC, p. 686 et références citées). Dans le canton de Vaud, ni la LVPAE, ni la législation sanitaire n’impliquent une telle obligation. Le choix de l’institution de placement se fait grâce au réseau qui entoure la personne concernée. L’intégration dans l’établissement se concrétise par la signature d’un contrat d’hébergement et l’exécution du placement s’effectue selon les règles fixées par l’institution. En effet, bien que les personnes qui font l’objet d’une décision de placement aient un besoin de

- 8 protection accru, elles doivent être soumises aux mêmes règles de l’établissement d’accueil que les autres résidents et doivent pouvoir être exclues, moyennant avis donné à l’autorité de protection. bb) Aux termes de l’art. 416 ch. 2 CC, « lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte pour conclure ou résilier des contrats de longue durée relatifs au placement de la personne concernée » (ch. 2). Cette obligation d’approbation de l’autorité de protection a été introduite lors de la révision du droit tutélaire afin que l’on s’assure que le lieu de séjour proposé soit réellement approprié à la situation de la personne concernée et qu’il ne constitue pas uniquement une solution financièrement avantageuse. Il ne s’agit pas de déterminer un lieu de résidence mais exclusi-vement d’exercer une compétence de nature juridique. Quant aux admissions non volontaires et autres mesures du même ordre, elles restent régies par les disposi-tions relatives au placement à des fins d’assistance (Biderbost, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 24 ad art. 416 ch. 2 CC, p. 593 ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.3 ad art. 416 al. 1 ch. 2 CC, p. 704 ; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, n. 7.49, p. 219 ; Vogel, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 16, pp. 309 et 310). Il découle des principes exposés ci-dessus que le contrat d’hébergement conclu au nom d’une personne qui fait l’objet d’une mesure de placement à des fins d’assistance n’a pas à être approuvé par l’autorité de protection, laquelle s’est déjà prononcée sur la nécessité d’une prise en charge en institution. c) En l’espèce, l’autorité de protection a autorisé la conclusion d’un contrat d’hébergement de durée indéterminée en faveur du recourant alors que sa décision d’ordonner provisoirement le placement de l’intéressé était toujours en vigueur. Dans la mesure où, faisant application de l’art. 426 CC, elle a ordonné le placement provisoire du recourant et déterminé le lieu de placement approprié, elle n’avait pas à consentir à la conclusion d’un contrat d’hébergement en faveur de

- 9 l’intéressé, en vertu de l’art. 416 al. 1 ch. 2 CC. En effet, le contrat litigieux, qui a pour finalité de fixer les règles de l’institution et les modalités de prise en charge du recourant, les prestations dispensées ainsi, notamment, que les conditions financières pour son accueil, ne concernent que les modalités d’exécution du placement. Dans le cadre d’une admission non volontaire, un tel contrat n’a pas à être approuvé par l’autorité de protection. Par conséquent, la décision de la justice de paix du 19 septembre 2014 doit être annulée, la décision provisoire du 20 juin 2014 continuant à déployer ses effets jusqu’à ce que la justice de paix ait rendu une nouvelle décision sur la situation du recourant. d) Par ailleurs, dans le cas où l’intention des recourants eût été de contester le principe même du placement à des fins d’assistance prononcé à l’égard de M.________, ils pourront, s’ils l’estiment opportun, s’adresser directement à l’autorité de protection pour demander la levée du placement ordonné. 3. En conclusion, les recours doivent être admis et la décision annulée. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les recours sont admis.

- 10 - II. La décision est annulée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 21 novembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme Z.________, - M. M.________, - M. N.________ (Office des curatelles et tutelles professionnelles), et communiqué à : - Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,

- 11 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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