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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE10.009952

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,684 mots·~8 min·3

Résumé

Curatelle de portée générale

Texte intégral

251 TRIBUNAL CANTONAL QE10.009952-131402 206 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 7 août 2013 _____________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : Mmes Favrod et Bendani Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 416 al. 1 ch. 9 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à [...], contre la décision rendue le 2 mai 2003 par le Juge de paix du district du Gros-de- Vaud. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 2 mai 2013, adressée pour notification le 30 mai 2013, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : juge de paix) a autorisé, en application de l’art 416 al. 1 ch. 9 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), V.________, curateur d’A.________, à plaider et transiger dans le cadre de la dissolution de la société simple de la personne concernée (I) et dit que les frais de justice sont laissé à la charge de l’Etat (II). En droit, le premier juge a considéré qu’il était dans l’intérêt d’A.________ d’autoriser le curateur à plaider et transiger dans le cadre de la liquidation de la société simple de son pupille. Il a retenu en substance qu’A.________ était privé de l’exercice des droits civils, qu’il ne pouvait donc pas donner son accord à l’acte concerné et que, les autres associés de la société simple étant représentés par un avocat, il fallait lui permettre d’être défendu lui-même par un avocat. B. Par acte non daté et posté le 26 juin 2013, A.________ a recouru contre cette décision en concluant à ce qu’on lui laisse le libre choix de son défenseur dans le différend qui l’oppose à ses cousins. C. La cour retient les faits suivants : En 2006, A.________, né le 15 octobre 1955, A.K.________, B.K.________ et E.________ ont passé un contrat de société simple dont le but est, d’une part, de permettre à A.________ et E.________ d’exercer leur profession respectivement d’agriculteur et d’ingénieur agronome et, d’autre part, de restaurer la tradition agricole de la famille. Par décision du 24 février 2010, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : justice de paix) a prononcé l’interdiction civile, à

- 3 forme de l’art. 369 aCC, mesure convertie de par la loi en une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC dès le 1er janvier 2013, d’A.________ et désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice, curatrice dès 2013, avec pour mission de représenter le pupille, de gérer ses biens et ses affaires administratives et financières, de sauvegarder au mieux ses intérêts et de lui apporter l’aide personnelle dont il a besoin. Le 2 juillet 2010, la Tutrice générale a informé la justice de paix que les associés de la société simple souhaitaient dissoudre dite société. Par lettre du 26 avril 2013, V.________, assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) désigné en qualité de curateur d’A.________, a requis de la justice de paix la délivrance d’une autorisation de plaider et transiger au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC afin de pouvoir mandater un avocat pour défendre les intérêts d’A.________. Il a exposé que ce dernier était impliqué dans la dissolution d’une société simple dont il était sociétaire et que la partie adverse, soit les trois autres sociétaires, était représentée par un avocat, Me Henry (recte : Henny). Il a déclaré que pour démêler l’écheveau et défendre au mieux les intérêts d’A.________, la présence d’un avocat au fait du droit des sociétés paraissait nécessaire. Par courrier du 16 juillet 2013, V.________ a informé le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qu’en mai 2013, il avait interpellé A.________ afin de savoir s’il avait un nom d’avocat à communiquer et que celui-ci n’en avait pas. Il a ajouté qu’il n’arrivait pas à l’atteindre pour connaître le nom de son avocat. E n droit :

- 4 - 1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l’adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l’adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). 2. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix autorisant le curateur d’A.________ à plaider et transiger dans le cadre de la dissolution de la société simple de la personne concernée en application de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC. a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre une décision du président de l'autorité de protection autorisant le curateur de la personne concernée à plaider et transiger (art. 416 al. 1 ch. 9 CC; cf. art. 421 ch. 1 aCC; Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 19 ad art. 450 CC, p. 637), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) Interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable à la forme. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC;

- 5 - Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 et 658). 3. Le recourant conclut à ce qu’on lui laisse le libre choix de son défenseur dans le différend qui l’oppose à ses cousins. a) Aux termes de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC, lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte pour faire une déclaration d’insolvabilité, plaider, transiger, compromettre ou conclure un concordat, sous réserves des mesures provisoires prises d’urgence par le curateur. L’autorisation de plaider en justice est nécessaire quels que soient l’autorité saisie, la qualité de la personne concernée dans la procédure, l’enjeu du procès et le stade du procès. Faute de consentement, la procédure judiciaire doit être déclarée irrecevable. En revanche, si le procès concerne l’exercice de droits strictement personnels (art. 19c al. 1 CC et 67 al. 3 let. a CPC), la personne concernée peut agir seule et notamment mandater seule un avocat pour défendre ses droits (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 7.49, p. 222; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 620, pp. 281 et 282). b) En l’espèce, par lettre du 26 avril 2013, le curateur du recourant a sollicité de la justice de paix une autorisation de plaider et de transiger au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC afin de pouvoir mandater un avocat pour défendre les intérêts de celui-ci dans le cadre de la dissolution de la société simple dont il est sociétaire. Le premier juge a, à juste titre, donné suite à cette requête, dès lors qu’il ne s’agit pas de l’exercice de droits strictement personnels et que le recourant est privé de l’exercice des droits civils. En effet, la justice de paix a prononcé son interdiction civile à forme de l’art. 369 aCC par décision du 24 février 2010. En outre, l’assistance d’un avocat est à l’évidence nécessaire dans le cadre d’un procès en dissolution d’une exploitation agricole constituée en société simple.

- 6 - Le recourant souhaite qu’on lui laisse le libre choix de son avocat. On ne saurait donner suite à cette requête dans la mesure où il est privé de l’exercice des droits civils et où il ne s’agit pas de droits strictement personnels; il appartient donc à son curateur de mandater un conseil. Au demeurant, le 16 juillet 2013, le curateur a indiqué qu’il avait interpellé A.________ en mai 2013 pour savoir s’il avait un nom d’avocat à communiquer et que celui-ci n’en avait pas. Il a ajouté qu’il n’arrivait pas à l’atteindre. 4. En conclusion, le recours interjeté par A.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 7 - Du 7 août 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.________, - M. V.________, Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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