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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE10.009898

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·8,508 mots·~43 min·1

Résumé

Curatelle de portée générale

Texte intégral

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TRIBUNAL CANTONAL QE10.009898-170136 42 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 7 mars 2017 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente Mmes Merkli et Bendani, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 416 al. 1 ch. 5 et 450ss CC ; 2 et 5 à 7 OGPCT La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à Pully, contre la décision rendue le 30 novembre 2016 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 30 novembre 2016, envoyée pour notification aux parties le 20 décembre 2016, la Juge de paix du district de Lavaux- Oron (ci-après : la juge de paix) a refusé d'approuver le projet de placement des 10 mai et 20 septembre 2016 soumis à son approbation par Me C.________ concernant la fortune de P.________, né le [...] 1957 (I) et mis les frais de la décision, par 100 fr., à la charge de P.________ (II). En droit, la juge de paix a considéré que la stratégie de placement proposée par le curateur n'était pas conforme aux règles régissant la gestion du patrimoine d'une personne sous curatelle, qu'en particulier, elle ne garantissait pas la couverture des besoins courants de P.________ pour la durée prévisible de sa vie, impliquait un risque global trop élevé et n'offrait pas une diversification suffisante des placements, les exigences légales requises devant être d'autant plus respectées que les marchés financiers comportaient des aléas. B. Par acte du 20 janvier 2017, P.________, par l'intermédiaire de son curateur, Me C.________, a recouru contre cette décision, concluant à son annulation (2), à l'approbation du projet de placement des 10 mai et 20 septembre 2016 précité (3), subsidiairement à la modification de ce projet en ce sens qu'un montant de liquidités, couvrant les besoins courants, nettement inférieur à 400'000 fr., devait être admis et fixé par la Chambre des curatelles (4), plus subsidiairement qu'il devait être modifié en ce sens que les montants qui ne sont ni en liquidités ni dans les fonds immobiliers devaient être répartis dans plusieurs fonds de placements respectant les exigences de l'art. 7 OGPCT (Ordonnance du 4 juillet 2012 sur la gestion du patrimoine dans le cadre d'une curatelle ou d'une tutelle ; RS 211.223.11) (5).

- 3 - C. La chambre retient les faits suivants : 1. P.________ est né le [...] 1957. Il vit de sa rente AI ainsi que du produit de la fortune de plus d'un million de francs qu'il a héritée de ses père et mère défunts et dont il a confié la gestion à Me C.________, notaire à Lausanne. Celui-ci continue à exercer le mandat qui lui avait été donné dans le cadre de la mission de curateur dont il avait été investi depuis lors. 2. Par courrier du 29 juillet 2009, P.________ a demandé à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la justice de paix) de le placer sous tutelle, expliquant ne pas être en mesure de gérer ses affaires, en raison d'une maladie psychiatrique chronique qui diminuait sa capacité d'appréciation ou influençait ses décisions.

Dans une lettre du 7 septembre 2009, la Dresse [...], psychiatre à [...], a soutenu la demande de P.________, exposant que l'intéressé souffrait de troubles psychiatriques anciens et sévères, de type schizophrénie indifférenciée, associés épisodiquement à des troubles anxio-dépressifs, obsessionnels, ainsi que, par période, à des régressions, des difficultés de collaboration, des attitudes oppositionnelles aux soins et des projets suicidaires ; que le défunt père du prénommé, [...], gérait les affaires administratives et financières de son fils du temps de son vivant ; que, depuis son décès, la situation de P.________ était devenue très limite ; que P.________, qui vivait seul dans l'appartement familial et faisait notamment l'objet d'un suivi psychiatrique une fois par semaine, présentait une immaturité affective et cognitive importante ; qu'il pouvait avoir des initiatives inadéquates et impulsives aussi bien dans le cadre de ses finances que de ses biens, et que la problématique psychiatrique chronique sévère qui l'affectait impliquait de prendre d'urgence une mesure de protection en sa faveur.

- 4 - 3. Par décision du 15 février 2010, la justice de paix a institué une tutelle volontaire à forme de l'art. 372 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de P.________ et désigné Me C.________, notaire à Lausanne, en qualité de curateur. 4. Par décision du 26 juillet 2010, la justice de paix a autorisé le curateur à exploiter le compte n° [...], ouvert au nom de P.________, à la Banque Cantonale Vaudoise (ci-après : la BCV), à concurrence de 60'000 fr. par an (II), pour couvrir les besoins de l'intéressé. 5. Après l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'adulte et de l'enfant le 1er janvier 2013, l'autorité de protection a transformé la tutelle volontaire instaurée en faveur de P.________ en une curatelle de portée générale selon l'art. 398 CC. 6. Le 1er mai 2015, le curateur a adressé à la juge de paix les comptes 2014 de la curatelle, accompagnés des pièces idoines. Il lui a demandé si elle acceptait de maintenir les placements auxquels il avait procédé pour le compte de P.________, à la BCV. Par courrier du 2 septembre 2015, la juge de paix a requis du curateur qu'il lui transmette l'état du portefeuille des titres de P.________ à la BCV (compte n° [...]), afin d'examiner si les investissements opérés étaient conformes à l'OGPCT. Le 7 septembre 2015, le curateur a adressé à la juge de paix un état des titres de P.________, au 3 septembre 2015, dont il résultait que le portefeuille du prénommé comportait pour un montant total de 1'394'739 fr., les fonds suivants : - Fonds obligataire [...], - Fonds obligataire [...], - Fonds mixte [...], - Fonds mixte [...], - Fonds immobilier [...],

- 5 - - Fonds immobilier [...]. 7. P.________ est également titulaire auprès de la BCV d'un compte courant, sur lequel il perçoit sa rente AI, d'un compte garantieloyer, d'un compte en l'étude de Me C.________ et d'un compte en euros. Invité par la juge de paix à clôturer, sauf besoin particulier, le compte en euros, le curateur a informé la juge de paix, le 17 mai 2016, que ce compte était utile à P.________ lorsqu'il voyageait à l'étranger, qu'il se proposait toutefois de le clôturer, mais qu'il ne le ferait pas avant qu'il soit totalement épuisé afin d'éviter un risque de perte de change. Par lettre du 13 juin 2016, la juge de paix a accepté cette proposition. 8. L'autorité de protection a approuvé tous les comptes annuels de curatelle déposés par le curateur. Ces comptes présentent tous un déficit entre les revenus et dépenses de la personne concernée de, respectivement, 73'618 fr. 55 en 2011, 68'344 fr. 80 en 2012, 39'145 fr. 10 en 2013, 59'655 fr. 95 en 2014 et 65'655 fr. 30 en 2015, soit un déficit moyen sur cinq ans de l'ordre de 61'280 francs. 9. Par lettre du 14 janvier 2016, la juge de paix a informé le curateur que la répartition actuelle des placements telle que ressortant de l'état des titres transmis ne lui paraissait pas conforme à l'OGPCT et qu'il convenait de réorganiser ces placements en réalisant des parts de fonds. Selon les éléments en sa possession, la fortune de P.________ (exception faite des biens mobiliers) faisait l'objet de placements relevant de l'art. 6 OGPCT à raison de 60'290 fr. et de l'art. 7 OGPCT à concurrence de 1'394'739 francs. Vu les trois derniers comptes annuels de curatelle, le budget de P.________ présentait un déficit d'environ 55'715 fr. en moyenne, ce qui impliquait, eu égard à son âge et à ses besoins, qu'un montant d'environ 557'150 fr. soit placé conformément à l'art. 6 OGPCT afin d'assurer ses dépenses pour la durée prévisible de sa vie. Par ailleurs, la juge de paix a demandé au curateur de lui adresser une attestation de conformité à l'OGPCT, notamment à l'art. 7 de cette ordonnance, émanant de la BCV où se trouvaient les avoirs de P.________, pour être en conformité avec les dernières instructions du Tribunal cantonal.

- 6 - Le 29 février 2016, le curateur a transmis à la juge de paix les propositions d'investissement et attestation de conformité requises, établies par la BCV respectivement les 8 et 16 février 2016. Dans un courrier au curateur du 21 avril 2016, la juge de paix, après examen des documents produits, a pris acte que celui-ci lui soumettait une proposition de mandat de gestion pour un montant d'un million de francs, hors fonds immobiliers estimés à 323'685 fr. par la BCV, et qu'il prévoyait de placer un montant de l'ordre de 1'150'000 fr., soit environ 85 % des avoirs de P.________, dans des fonds immobiliers. Elle a toutefois constaté que, selon les éléments en sa possession, le déficit moyen du budget de P.________ s'élevait, sur les cinq dernières années, à environ 61'000 fr. par an et qu'au regard de l'âge de l'intéressé, il lui apparaissait qu'au moins 550'000 fr. devaient être investis dans des placements de l'art. 6 al. 1 OGPCT pour satisfaire ses besoins. Bien que l'intéressé disposait d'une fortune importante, le déficit constaté ne permettait pas de considérer sa situation comme particulièrement favorable (art. 7 al. 3 OGPCT). Dès lors, il était impératif, selon la juge de paix, d'investir les fonds dans des placements listés dans les art. 6 al. 1 et 7 al. 1 OGPCT, l'art. 7 al. 3 OGPCT imposant de toute manière de construire un portefeuille défensif afin de couvrir les besoins courants (CCUR 5 novembre 2015/268). Sur la base des éléments précités, la juge de paix a ainsi considéré qu'après déduction du montant de 550'000 fr. précité, le solde d'un peu plus de 800'000 fr. restant pourrait être placé conformément à l'art. 7 al. 1 OGPCT et que, par ailleurs, en l'état, les fonds immobiliers pourraient être conservés, éventuellement réduits pour pondérer cette part d'investissement par rapport à d'autres instruments de l'art. 7 al. 1 OGPCT. La juge de paix a en outre rendu le curateur attentif au fait que les avoirs bancaires déposés auprès d'un établissement bancaire non bénéficiaire d'une garantie d'Etat ou auprès de Postfinance ne pouvaient dépasser 100'000 francs (art. 6 al. 1 let. b OGPCT) et qu'il lui incombait de

- 7 lui transmettre des attestations de conformité de l'institut ou de (s) institut (s) bancaire (s) concerné (s) par les nouveaux projets de placement.

Le 17 mai 2016, le curateur a adressé à l'autorité de protection une proposition de placements de la BCV du 10 mai 2016. Dans cette proposition, la BCV insistait sur le fait que les placements répondant aux exigences de l'art. 6 al. 1 OGPCT, en principe destinés à couvrir les besoins courants de P.________, avaient des rendements négatifs. Les exemples figurant dans son courrier avaient des rendements de 0.12 % à - 0.96 %. La BCV ajoutait qu'au regard de ces éléments peu favorables, il lui apparaissait plus opportun de placer l'essentiel du patrimoine de P.________, hors fonds immobiliers, dans le fonds de placement BCV A.________, ce fonds d'allocation d'actifs présentant comme seule contrainte d'investissement l'obligation de détenir au maximum 10 % d'actions et répondant aux exigences de l'art. 7 OGPCT. Par ailleurs, la BCV observait que, grâce à sa liquidité journalière, dit fonds permettait de créer, sans frais et rapidement, des liquidités afin de couvrir les besoins de son titulaire. Enfin, pour assurer les besoins immédiats de P.________, elle préconisait de conserver un montant de 95'000 fr. sur un compte courant.

Le 20 septembre 2016, la juge de paix a procédé à l'audition du curateur. Celui-ci a produit un relevé de performance du portefeuille de P.________. Lors de sa comparution, le curateur a exprimé son désaccord avec l'interprétation de l'art. 6 OGPCT faite par la juge de paix, relevant que le montant de 550'000 fr. précité représentait neuf ans du budget de P.________, qu'il correspondait à 40 % de sa fortune, que la performance du portefeuille de l'intéressé s'élevait à 21 % depuis 2011 et s'était élevé à 4 % en 2016, qu'enfin, effectuer les placements conformément aux instructions données entraînerait une diminution plus rapide du capital. La juge de paix a indiqué qu'elle avait déterminé le montant de 550'000 fr. en s'inspirant de directives genevoises, en particulier en tenant compte du fait que les besoins de la personne concernée devaient être calculés en fonction notamment de son espérance de vie.

- 8 - Tout en relevant qu'il lui semblait suffisant de conserver sur le compte courant de l'intéressé un montant susceptible de couvrir environ six mois de dépenses, le curateur s'est déclaré prêt à augmenter ce montant à 120'000 fr., ce qui correspondait à deux ans de déficit. Egalement interpellé sur le besoin de disposer d'un compte à l'étude, le curateur a expliqué que P.________ était dépensier, qu'il n'était pas apte à gérer ses affaires, qu'en particulier, il n'était pas parvenu à tenir "un carnet du lait" pour ses dépenses personnelles, qu'il venait toutes les semaines chercher de l'argent et que le compte détenu à l'étude était ainsi nécessaire pour remettre son pécule à l'intéressé. En outre, l'existence de ce compte permettait de garder un contact avec P.________ qui était susceptible de perdre la carte bancaire de ce compte. Enfin, la juge de paix a invité le curateur à lui soumettre une requête de consentement du projet de placement envisagé avec l'ensemble des éléments nécessaires à son appréciation.

Par lettre du 4 octobre 2016, le curateur a demandé à la juge de paix de lui indiquer le montant des liquidités qu'elle estimait devoir être consacré à la couverture des besoins courants de P.________, précisant que les placements autorisés en vertu de l'art. 6 OGPCT, autres que les liquidités, ne pouvaient pas entrer en ligne de compte dès lors qu'ils étaient frappés de taux d'intérêt négatifs et que les placements du dossier de titres BCV conformes à l'art. 7 OGPCT étaient tous négociables au jour le jour et pouvaient donc être réalisés en tout temps, selon les besoins de liquidités supplémentaires. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix refusant, en application des art. 416 al. 1 ch. 5 CC et 2 et 5 à 7 OGPCT,

- 9 d'approuver un projet de placement concernant la fortune d'une personne sous curatelle. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

- 10 - 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par le curateur de la personne concernée, à qui la qualité de proche doit être reconnue (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 24 ad art. 450 CC, p. 917), le présent recours est recevable, en tant qu'il tend à l'annulation de la décision entreprise et à l'approbation des projets de placement des 10 et 20 septembre 2016. Pour le surplus, il est irrecevable, la Chambre des curatelles n'ayant pas la possibilité de modifier l'acte soumis au consentement (Biderbost, CommFam, n. 5 ad art. 416 CC, p. 584). Si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier, les pièces produites en deuxième instance sont recevables. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte (art. 450d CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450 CC, p. 2640).

2. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

3. La juge de paix est intervenue dans le cadre de la réorganisation des placements de la fortune du recourant pour les rendre

- 11 conformes à l'OGPCT. L'intéressé, par l'intermédiaire de son curateur, ne conteste pas fondamentalement le besoin de modifier son portefeuille pour se conformer à la norme précitée. Il conteste la quotité des fonds nécessaire pour assurer ses besoins courants (art. 6 OGPCT). 3.1 3.1.1 La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du type de curatelle, le curateur est – dans le cadre des tâches qui lui sont confiées – un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire ; dans les limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la loi prévoit le concours de l'autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d'une importance particulière pour lesquelles le consentement de l'autorité s'avère nécessaire (Biderbost, CommFam, op. cit., n. 1 ad art. 416 CC, p. 583; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 1 ad art. 416/417 CC, p. 2362 s.). L'art. 416 al. 1 ch. 1 à 9 CC en dresse l'énumération, laquelle s'en tient principalement à des actes importants et comportant des risques significatifs de caractère généralement durable (Biderbost, op. cit., n. 21 ad art. 416 CC, p. 591). Le curateur est tenu pour responsable de l'exécution de la mesure. Il lui revient d'exercer le pouvoir de représentation découlant du type et de la portée de la mesure prononcée. Le fait que des affaires déterminées soient soumises à la condition du consentement de l'autorité de protection selon l'art. 416 al. 1 CC ne change rien au pouvoir de représentation délégué, l'effet de la représentation se trouvant toutefois limité par la condition (suspensive) du consentement de l'autorité (cf. art. 418 CC). Le consentement permet à l'acte de déployer des effets juridiques ; il ne guérit pas les vices éventuels dont celui-ci serait entaché (Biderbost, op. cit., n. 4 ad art. 416 CC, p. 584). La représentation incombe au seul curateur, tandis que le consentement de l'autorité est une condition matérielle de validité. L'autorité de protection ne peut donc que donner ou refuser son consentement ; elle ne peut pas, de son propre chef, modifier l'acte ou en approuver un autre. Si un acte appelle une telle

- 12 modification, cela exige en principe également l'intervention du curateur (Biderbost, op. cit., n. 5 ad art. 416 CC, p. 584 ; sur le tout : CCUR 17 septembre 2015/230, JdT 2016 III 3). 3.1.2. En principe, l'autorité agit sur requête. Il incombe au curateur de soumettre à l'autorité de protection, après la conclusion de l'acte, une requête motivée et généralement en la forme écrite, par laquelle il requiert le consentement exigé par la loi. Pour appuyer sa requête, le curateur doit démontrer le bien-fondé de l'opération, en faire valoir les motifs et surtout démontrer les intérêts qu'elle présente pour la personne concernée, sans négliger la manière dont cette dernière voit les choses ; à cela s'ajoutent encore des indications notamment sur les pourparlers et offres, sur l'examen de solutions alternatives et l'obligation de joindre les pièces et documents nécessaires (Biderbost, op. cit., n. 43 ad art. 416 CC, p. 604, et les références citées ; Vogel, op. cit., nn. 2 et 44 ad art. 416/417 CC, pp. 2263 et 2376). Est compétente pour délivrer le consentement exigé par l'art. 416 CC l'autorité de protection chargée de l'exécution de la mesure (Biderbost, op. cit., n. 39 ad art. 416 CC, p. 602), plus précisément, dans le canton de Vaud, son président (art. 5 let. m LVPAE) (sur le tout : CCUR 17 septembre 2015/230, JdT 2016 III 3). L'examen de l'autorité de protection doit porter sur l'aspect formel de la requête, sur l'examen formel de l'acte – soit sur sa faisabilité juridique, soit sur ses conditions de forme – et sur l'examen matériel de l'acte à autoriser ; ce dernier examen consistera à analyser l'intérêt de la personne concernée en général, son intérêt en matière d'administration du patrimoine, sur les avantages ou l'opportunité de l'acte, sur les intérêts personnels et matériels de la personne concernée, sur l'absence de prise en compte des intérêts des tiers et sur le principe de la proportionnalité (Meier, Le consentement des autorités de tutelle aux actes du tuteur, thèse Fribourg, 1994, p. 133 à 147). L'autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l'acte juridique envisagé, sous l'angle des

- 13 intérêts de la personne protégée, ce qui implique une vision complète des circonstances du cas d'espèce (Biderbost, op. cit., n. 44 ad art. 416 CC, p. 605). Le but de l'examen de la requête par l'autorité est de se forger la conviction que, pour l'affaire en cause, le consentement doit être accordé ou au contraire refusé. Dans cette perspective, ce sont les intérêts de la personne concernée qui doivent prévaloir. Il faut prendre en compte ses intérêts économiques, lesquels résident en particulier dans le gain réalisé, respectivement dans le rapport entre la prestation et la contre-prestation fournies, ainsi que tenir compte des prévisions pouvant être faites quant à l'évolution de la situation. Cela étant, la seule appréciation des intérêts matériels d'un acte juridique n'est pas toujours déterminante et il pourra être à la rigueur envisageable de ne pas conclure une affaire financièrement intéressante ou d'approuver une affaire qui ne comporte pas que des avantages (Biderbost, op. cit., n. 47 ad art. 416 CC, p. 605 s. ; Vogel, op. cit., n. 46 ad art. 416/417 CC, p. 2377). En principe, la sauvegarde des intérêts de la personne concernée ne se réduit pas à la simple constatation que ceux-ci ne sont pas menacés ; en règle générale, il faut une raison particulière ou un besoin précis pour justifier l'acte juridique envisagé, par exemple un besoin de liquidités pour la vente d'un immeuble (Biderbost, op. cit., n. 48 ad art. 416 CC, p. 607 ; sur le tout : CCUR 17 septembre 2015/230, JdT 2016 III 3). 3.2. 3.2.1 Conformément à l'art. 416 al. 2 CC, le consentement de l'autorité n'est pas nécessaire lorsque la personne concernée est capable de discernement par rapport à l'acte en question, si l'exercice des droits civils n'est pas restreint par la curatelle dans le domaine considéré et pour autant qu'elle donne son accord. A la base, la question qui se pose est donc de savoir si l'exercice des droits civils de la personne concernée est restreint ou non, dans le domaine en question. La restriction peut découler du défaut de la capacité de discernement (art. 13 CC) ; elle peut aussi être liée à une décision de l'autorité instituant une mesure accompagnée d'une limitation de l'exercice des droits civils (cf. notamment art. 394 al. 2 CC),

- 14 étant rappelé que la personne sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l'exercice des droits civils en vertu de l'art. 398 al. 3 CC. En cas de défaut ou de restriction de l'exercice des droits civils, l'on ne peut se fonder sur le consentement que la personne concernée aurait éventuellement donné ; cependant, son propre point de vue n'est pas négligeable (cf. art. 406 CC) et le curateur doit l'associer au processus de décision (Biderbost, op. cit., n. 9 ad art. 416 CC, p. 586). Si la personne sous curatelle est privée de l'exercice des droits civils de plein droit ou pour l'affaire considérée, l'éventuel refus qu'elle manifeste doit être pris en compte dans le cadre de la pesée de ses intérêts (Biderbost, op. cit, n. 12 ad art. 416 CC, p. 587; Vogel, op. cit., n. 7, 11 et 44 ad art. 416/417 CC, p. 2364, 2365 et 2376 ; sur le tout : CCUR 17 septembre 2015/230, JdT 2016 III 3). 3.2.2 L'art. 416 al. 1 ch. 5 CC soumet à autorisation l'acquisition, l'aliénation ou la mise en gage d'autres biens, de même que la servitude d'usufruit. Cette exigence ne s'applique toutefois qu'aux actes qui vont audelà de l'administration ou de l'exploitation ordinaire. Pour la notion d'administration ordinaire, il faut se référer à celle qui prévaut dans le cadre de la communauté de biens de l'art. 227 CC (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6635 ss, spéc. p. 6690 ; Biderbost, op. cit., n. 31 ad art. 416 CC, p. 598). Relèvent ainsi de l'administration ordinaire les actes qui, selon le cours ordinaire des choses, apparaissent à la fois nécessaires et adéquats et n'entraînent pas de frais particuliers (Guide pratique COPMA, n. 7.49, p. 220). 3.2.3 D'autres dispositions légales que l'art. 416 CC peuvent nécessiter un consentement de l'autorité. Il en va ainsi de l’OGPCT. Cette ordonnance fixe toute une série de règles de placement et de conservation des biens qui exigent, pour nombre d'actes du curateur,

- 15 l'approbation de l'autorité (art. 6 al. 2, art. 7 al. 2 et 3, art. 8 al. 3 et art. 9 al. 1 OGPCT).

La question de savoir si les placements visés par l'OGPCT devaient être soumis à autorisation au même titre que les actes énumérés dans l'art. 416 CC a fait l'objet de débats doctrinaux (JT 2016 III 3). Dans un arrêt du 17 septembre 2015, la chambre de céans a considéré que les propositions d'investissement dans des fonds de placement entraient dans la notion d'acquisition d'autres biens si elles dépassaient l'administration ou l'exploitation ordinaire au sens de l'art. 416 al. 1 ch. 5 CC. Selon cette jurisprudence, les nouveaux placements sortent en effet de l'administration ordinaire lorsqu'ils modifient la politique de placement qui a été menée jusque-là (par ex. acquisition de parts de fonds de placement au moyen de fonds d'un compte en banque), sauf si la nouvelle acquisition n'a pas d'incidence significative sur le patrimoine pris dans son ensemble. En outre, certains auteurs considèrent que les placements selon l'art. 7 al. 1 OGPCT doivent en principe être considérés comme des actes nécessitant le consentement de l'autorité de protection au sens de l'art. 416 al. 1 ch. 5 CC, ce consentement ayant effet constitutif (JT 2016 III 3 consid. 3 let. d). En l'espèce, la politique de placement choisie par le curateur nécessitant d'être substantiellement adaptée pour être conforme aux exigences légales prévalant en la matière ainsi que pour satisfaire aux besoins courants de la personne concernée, elle s'apparente à des actes soumis à consentement au sens de l'art. 416 al. 1 ch. 5 CC. 3.3 3.2.1 L’OGPCT règle le placement et la préservation des biens qui sont gérés dans le cadre d’une curatelle (art. 1 OGPCT). Selon cette norme, les biens en cause doivent être placés de manière sûre et, si possible, rentable, en ce sens que le curateur doit viser la sécurité avant le rendement et donc respecter le principe de prudence, ce principe revêtant aujourd'hui d'autant plus d'importance que la crise financière qui s'est produite en 2009 a provoqué une insécurité générale au niveau des marchés en raison des baisses et fortes fluctuations qui sont intervenues

- 16 sur les cours des actions, des fonds de placement et d'autres produits financiers structurés (art. 2 OGPCT ; Conseil fédéral, Rapport explicatif sur le projet de l'OGP [à présent OGPCT], novembre 2011, ad art. 2, premier paragraphe). La notion de sécurité doit être comprise dans une acception moderne, soit dans le sens qu'elle postule l'individualité des placements ainsi que leur diversification, les biens devant être répartis dans des placements aussi différents que possible afin d'optimiser le rapport entre rendement et risques pour l'ensemble des biens (at. 5ss OGPCT). Lors du premier placement de biens d'une certaine importance ou de la conversion du placement de ces biens, il convient ainsi d'opter pour une large répartition des risques (Rapport explicatif précité, ad art. 2 OGPCT, 2ème paragraphe). Le curateur doit se laisser guider au premier chef par les besoins concrets de la personne concernée, la sécurité du placement devant en outre se déterminer de cas en cas, en fonction de la capacité de la personne protégée à supporter des risques. Par principe, le curateur doit adopter une approche globale tenant compte d'éléments comme l'âge de la personne protégée, de son état de santé, du coût de ses besoins courants, de ses dépenses extraordinaires prévisibles (uniques ou répétées), de ses expectatives éventuelles d'un droit, de la couverture des risques par ses assurances sociales et privées, de sa propension putative au placement et, quant aux biens à gérer, en fonction du montant, de la date, de la durée du placement et du risque d'inflation. De même, la planification des liquidités constitue un moyen d'assurer la sécurité des placements, les biens devant être répartis entre placements à court, moyen et long terme (Rapport explicatif précité, ad art. 5 OGPCT). 3.2.2 L'OGPCT distingue deux catégories de placements : ceux destinés à couvrir les besoins courants de la personne concernée (art. 6 OGPCT) et ceux visant à couvrir les dépenses excédant les besoins courants (art. 7 OGPCT). Les placements énumérés à l’art. 6 OGPCT doivent être sûrs du point de vue économique et de nature conservatoire. Les placements énumérés à l’art. 7 OGPCT, autorisés en complément des placements visés à l’art. 6 OGPCT et si la situation personnelle de la

- 17 personne concernée le permet, peuvent être à risques plus élevés (Guide pratique COPMA, n. 7.38, p. 215 ; Häfeli, CommFam, n. 16 ad art. 408 CC, p. 547). Ils requièrent l’accord de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 7 al. 2 OGPCT). Aux termes de l’art. 6 OGPCT, seuls les placements suivants sont autorisés pour les biens destinés à couvrir les besoins courants de la personne concernée : a. dépôts libellés au nom du déposant, y compris obligations et dépôts à terme, auprès d'une banque cantonale jouissant d'une garantie illimitée de l'Etat ; b. dépôts libellés au nom du déposant, y compris obligations et dépôts à terme, auprès d'une autre banque ou de PostFinance, à concurrence du montant maximal par institut prévu à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques ; c. obligations à intérêt fixe de la Confédération et lettres de gage émises par les centrales d'émission de lettres de gage ; d. immeubles destinés à l'usage personnel de la personne concernée et autres immeubles de valeur stable ; e. créances garanties par des gages de valeur stable ; f. dépôts auprès d'institutions de prévoyance professionnelle. Les placements au sens de l'al. 1, let. d et e, requièrent l'accord de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (al. 2). Aux termes de l’art. 7 OGPCT, si la situation personnelle de la personne concernée le permet, les placements suivants sont autorisés pour les biens destinés à couvrir les dépenses excédant les besoins courants, en complément des placements visés à l’art. 6 : a. obligations en francs suisses émises par des sociétés très solvables ; b. actions en francs suisses émises par des sociétés très solvables, leur part ne devant pas excéder 25 % de la fortune totale ; c. fonds obligataires en francs suisses comprenant des dépôts de sociétés très solvables, émis par des sociétés de gestion de fonds placées sous la direction de banques suisses ; d. fonds de placement mixtes en francs suisses, composés de 25 % d’actions au maximum et de 50 % de titres d’entreprises étrangères au maximum, émis par des sociétés de gestion de fonds placées sous la direction de banques suisses ; e. dépôts au titre du pilier 3a auprès de banques, de PostFinance ou d’institutions d’assurance soumises à la loi du 17

- 18 décembre 2004 sur la surveillance des assurances ; f. immeubles (al. 1). Ces placements requièrent l’accord de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (al. 2). Si la situation financière de la personne concernée est particulièrement favorable, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte peut autoriser d’autres placements (al. 3). L'existence d'une situation particulièrement favorable se détermine sur la base de l'importance de la fortune comme des besoins résultant du budget de la personne concernée. La doctrine considère que bénéficie d'une situation particulièrement favorable la personne concernée dont la fortune s'élève entre 2 et 5 millions de francs, en fonction de sa composition et des besoins de la personne concernée (Stupp/Bachmann, Erwachsenenschutzrecht, Einführung und Kommentar zu Art. 360 ff. ZGB und VBVV, 2e éd., Bâle 2015, n. 34 ad art. 7 OGPCT, p. 658). Entrent dans la catégorie des autres placements selon l'art. 7 al. 3 OGPCT les placements en monnaie étrangère, en devises, les fonds d'assurance, les métaux précieux, la participation à des actions ou obligations en monnaie étrangère dans des sociétés étrangères très solvables, la participation à des fonds ne correspondant pas aux critères de l'art. 7 al. 1 let. c et d OGPCT. L'existence d'une situation particulièrement favorable ne signifie cependant pas que toutes les formes de placements doivent être admises. En particulier les placements dans des Hedge Funds, des COSI (Collateral Secure Instruments) ou des CFD (Contracts for difference) sont prohibés (Stupp/Bachmann, op. cit., n. 35 s. ad art. 7 OGPCT, p. 658). Dans tous les cas, les principes de sécurité à long terme et, si possible, de rentabilité doivent être respectés et les risques de placement doivent être minimisés par une diversification adéquate (art. 2 OGPCT). Savoir si tel est le cas se détermine en fonction de la stratégie de placement proposée (Geiser, Vermögenssorge im Erwachsenenschutzrecht, RMA 2013, p. 329 ss, spéc. p. 347). 3.2.3 Les placements déjà souscrits avant la nomination du curateur ou avant l'entrée en vigueur de l'OGPCT doivent être convertis en placements conformes aux art. 6 et 7 OGPCT, en tenant compte de

- 19 l'évolution de l'économie, de la situation personnelle de la personne concernée et, si possible, de la volonté de cette dernière, un placement non conforme qui revêt une valeur particulière pour elle ou pour sa famille pouvant être conservé si les besoins courants sont couverts et avec l'accord de l'autorité de protection (art. 8 al. 2 et 3 ainsi que art. 12 OGPCT). 3.2.4 L'OGPCT ne définit pas la notion de couverture des besoins courants. Selon le rapport explicatif précité, plus les biens sont conséquents et mieux est assuré l'entretien d'une personne à long terme compte tenu de son espérance de vie, plus il est loisible à la personne chargée de la gestion du patrimoine de s'écarter d'un mode de placement généralement considéré comme sûr pour investir une partie au moins dans des secteurs plus risqués où les placements ont cependant un revenu supérieur (Rapport explicatif précité, ad art. 6 OGPCT). Dans une directive validée le 5 mars 2014 par la Commission d'examen des fonds de la personne protégée, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de la République et Canton de Genève a défini un mode de calcul de la couverture des besoins courants de la personne protégée en multipliant le manco annuel par l'espérance de vie (plafonnée à dix ans) (cf. directive, ad art. 6 OGPCT). Cette méthode de calcul n'a pas été exclue par la chambre de céans (CCUR 5 novembre 2015/268 consid. 2c). Toutefois, les principes généraux de l'OGPCT doivent prévaloir, de sorte qu'il n'est notamment pas possible d'investir deux tiers de la fortune dans des placements relevant de l'art. 7 al. 1 OGPCT, avec un risque de 4 sur 7, lorsque le budget de la personne concernée n'est pas déficitaire (CCUR 5 novembre 2015/268 consid. 2c). 3.3 Des attestations générales de conformité des placements à l’OGPCT ou à l’art. 2 OGPCT de la part des établissements bancaires ne sont pas admissibles dès lors qu’il appartient au juge de décider quelle est la partie du patrimoine qui est destinée à couvrir les besoins courants et celle qui est destinée aux placements supplémentaires, en tenant compte de la situation personnelle de la personne concernée (art. 5 OGPCT). Toutefois, s’il ne faut pas perdre de

- 20 vue la finalité de protection contenue dans l’OGPCT, cela ne doit pas avoir pour conséquence de transformer les autorités de protection en gestionnaires de fortune (Dörflinger, Zusammenarbeit zwischen KESB und den Banken – Art. 9 der Verordnung über die Vermögensverwaltung (VBVV), in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2013, pp. 353 ss, spéc. p. 361). Des attestations ciblées de conformité sont donc admissibles. Cette solution est d’autant plus justifiée qu’en principe, les dispositions de l’OGPCT sont intégrées, par renvoi, dans les contrats-types. Si ce n’est pas le cas, le devoir de diligence de la banque (art. 398 CO) lui commande de connaître et de respecter les normes de l’OGPCT dès qu’elle sait ou devrait savoir que son cocontractant est placé sous curatelle. Sa bonne foi n’est en aucun cas protégée (art. 452 al. 1 CC ; Meier, La gestion du patrimoine des majeurs sous curatelle, publication CEDIDAC du 7 octobre 2014, n. 34, p. 22). Il sied toutefois de préciser que, si l’autorité peut en principe se fier à l’attestation de conformité de la banque, elle n’est cependant pas liée par celle-ci si d’autres éléments lui permettent de retenir le contraire. 4. En l'espèce, le recourant est privé de ses droits civils par la mesure de curatelle. En outre, lors de l'audience du 20 septembre 2016 devant la juge de paix, son curateur a déclaré qu'il avait tendance à être dépensier, qu'il n'était pas parvenu à tenir un "carnet du lait" pour ses menues dépenses et qu'il devait se rendre chaque semaine à son étude pour recevoir son pécule. Selon les éléments recueillis, il ressort donc que le recourant n'est pas en mesure de donner valablement son avis sur les placements envisagés par le curateur. Il n'a pas à être consulté. 5. Le recourant critique la répartition des placements décidée par la juge de paix, estimant que la proposition de placement faite par l'intermédiaire de son curateur est plus conforme à ses intérêts.

- 21 - 5.1 En dernier lieu, le curateur a proposé de conserver sur un compte courant des liquidités de 120'000 fr. de manière à satisfaire les besoins courants du recourant, conformément à l'art. 6 al. 1 OGPCT, et de placer le reste du patrimoine, sauf les fonds immobiliers, dans le Fonds de placement BCV A.________, qui répondrait aux exigences de l'art. 7 OGPCT et dont la liquidité journalière permettrait, le cas échéant, de créer rapidement et sans frais des liquidités propres à couvrir les besoins de l'intéressé. 5.2 Dans la décision attaquée, la juge de paix relève que, compte tenu d'un patrimoine total de 1'330'000 fr. (en valeur estimée au 30 novembre 2016, après déduction du déficit prorata temporis et exception faite du compte privé, du compte garantie loyer et du compte en euros), la proposition du curateur vise à déposer un montant de 120'000 fr. sur un compte courant de la BCV et à placer 383'913 fr. sur le Fonds immobiliers (H.________ [1330 parts x 141 fr. 10, au cours de ce jour = 187'663 fr.] et Q.________ [1250 parts x 157 fr., au cours du jour = 196'250 fr.]) ainsi qu'environ 790'000 fr. (valeur reconstituée) sur le Fonds de placement BCV A.________. Cela reviendrait donc à placer 90 % du patrimoine, y compris les montants figurant sur le compte en euros et celui ouvert dans l'étude du curateur, qui relèvent de l'art. 7 al. 3 OGPCT, hors du champ d'application de l'art. 6 al. 1 OGPCT. Un peu plus de 59 % du patrimoine seraient ainsi investis dans le seul fonds de placement BCV A.________ (risque 3 sur 7 selon le factsheet du fonds, attesté conforme à l’art. 7 al. 1 OGPCT par la BCV). La proposition soumise par le curateur conduirait à dépasser le plafond prévu à l’art. 6 al. 1 let. b OGPCT relatif aux avoirs déposés auprès d’une banque ne bénéficiant pas de la garantie illimitée de l’Etat. La juge de paix conclut dès lors, en substance, que la répartition proposée par le curateur ne permettrait pas de garantir la couverture des besoins courants du recourant, qu'elle impliquerait un risque global trop élevé, que la question de la diversification des

- 22 placements se poserait, que la liquidité d’un fonds de placement ne saurait compenser le risque encouru par un investissement relevant de l’art. 7 al. 1 let. d OGPCT, que l'évolution favorable du portefeuille du recourant dépendrait finalement de la bonne tenue des marchés, la curatelle ayant été instituée après les fortes turbulences qui ont suivi la crise financière mondiale, et qu'à cet égard, le SMI a progressé d'environ 25,5 % entre le mois de janvier 2011 et le mois d'août 2016, à savoir légèrement plus que la performance du portefeuille de l'intéressé pour la même période. Par ailleurs, la juge de paix observe que les besoins ordinaires du recourant s'élèvent à environ 612'800 fr. (61'280 fr. x dix ans selon la méthode de calcul genevoise), qu'ils représentent 46 % de sa fortune et, que, comme les rendements de ses placements actuels couvrent une partie importante de ses besoins courants, il convient de prendre en compte ce paramètre dans la répartition des placements à opérer selon les art. 6 al. 1 et 7 al. 1 OGPCT. Par conséquent, la juge de paix considère qu'au vu de la situation financière et personnelle du recourant, on peut se contenter d'investir au minimum 400'000 fr. selon l'art. 6 al. 1 OGPCT, dit montant représentant un peu plus de 30 % du patrimoine global ainsi qu'un déficit moyen de plus de six années et demie. Elle relève qu'une telle solution causerait sur les rendements de la fortune un impact négatif annuel de seulement 8'300 fr. environ et entraînerait une baisse de revenus limitée à 35 %, si bien que le montant de 400'000 fr. correspondrait en définitive à un déficit cumulé de cinq années et un peu moins de huit mois, ce qui serait suffisant pour répondre aux besoins ordinaires du recourant, ce montant ne comprenant ni le compte en euros ni le compte ouvert en l'étude du curateur. Enfin, selon la juge de paix, le mandataire devra veiller à respecter le plafond de 100'000 fr. prévu à l'art. 6 l. 1 let. b OGPCT. La juge de paix admet ainsi le maintien des placements dans les fonds immobiliers en analogie avec l'art. 7 al. 1 let. f OGPCT et le

- 23 placement du solde de la fortune, soit environ 510'000 fr., soit un peu plus de 38 % du patrimoine, dans le fonds de placement mixte BCV A.________. 5.3 Le recourant fait valoir que, depuis l'entrée en vigueur de l'OGPCT, la Banque Nationale Suisse a pris des mesures énergiques (suppression du taux plancher entre le franc suisse et l'euro et introduction des taux d'intérêt négatifs), si bien que les différentes formes de placements de l'art. 6 OGPCT ne rapporteraient plus rien alors que les placements dont il bénéficie actuellement auraient permis de réaliser une performance cumulée de + 19.2 % sur les six dernières années et une performance annuelle moyenne de + 3.2 %. Le recourant relève que l'OGPCT ne préciserait pas quelle part des placements devrait couvrir les besoins courants d'une personne protégée ; que la décision incriminée serait fondée sur une directive abstraite d'un canton voisin et, par conséquent, n'aurait pas de base légale ; que dès lors que ses revenus proviendraient majoritairement de rendements de placements bancaires sous forme de titres, consacrer un tiers de la fortune à la constitution de liquidités entraînerait une baisse sensible de celle-ci ; que les fonds de placement constituant son portefeuille (actuels ou proposés par la banque) seraient négociables au jour le jour et pourraient être vendus en tout temps pour créer des liquidités supplémentaires. Aussi, le recourant ne voit pas la nécessité de constituer des liquidités pour couvrir les besoins des six ou sept prochaines années, une couverture de douze mois étant suffisante. L'exigence de couverture de ses besoins courants pour près de sept ans violerait le principe de proportionnalité. En outre, la proposition de placement de la banque serait problématique sous l'angle de la diversification des placements, un fonds de placement étant toutefois par nature diversifié. 5.4 Contrairement à ce qu'invoque le recourant, on ne saurait faire abstraction des exigences de l'OGPCT, soit de la nécessité de distinguer les placements afférent à l'art. 6 OGPCT de ceux relevant de l'art. 7

- 24 - OGPCT. En effet, nonobstant les mesures introduites par la BNS (taux plancher en euros et taux d'intérêts négatifs), ces dispositions demeurent en vigueur et doivent être observées, la juge de paix ayant au surplus fait état de l'évolution du SMI pour tenir compte de l'évolution de la situation économique. En outre, le fait que les placements qui seraient effectués en vertu de l'art. 6 al. 1 OGPCT ne rapporteraient plus rien n'autorise pas à les diminuer au point d’en arriver de facto à supprimer la distinction entre les art. 6 et 7 OGPCT. Au demeurant, il n’est ni allégué ni établi que la BCV appliquerait un taux d’intérêt négatif in casu, le recourant évoquant dans son recours une simple hypothèse. Par ailleurs, en dépit de l'avis du recourant, il est tout à fait possible de s’inspirer de la directive genevoise pour apprécier ses besoins courants au sens de l'art. 6 OGPCT et pour procéder à l’établissement du déficit de revenus de la personne concernée selon son espérance de vie, même si elle ne lie pas le juge vaudois. En revanche, on ne peut simplement, comme l'intéressé le fait, définir les besoins courants de la personne concernée en soustrayant ses charges de ses revenus, le recourant apparaissant, en l'occurrence, comme une personne dépensière. Enfin, la réorganisation des placements de la fortune du recourant décidée par la juge de paix, même si elle entraîne une diminution – néanmoins limitée – de ses revenus, a l'avantage de préserver une partie de son patrimoine et de couvrir ses besoins courants pour une certaine durée, ce que ne garantissaient pas les propositions de placements faites par le curateur. En outre, elle répond aux exigences de l'OGPCT et permet encore de générer des revenus par les placements à risques qui subsisteront pour un peu plus de 38 % du patrimoine. En effet, vu les aléas des marchés financiers, procéder selon les préconisations du recourant reviendrait à l'exposer à un risque de perte de capital trop élevée et, par voie de conséquence, au risque de ne

- 25 plus pouvoir satisfaire ses besoins courants, ce qui est totalement contraire à l'objectif premier de sécurité poursuivi par l'OGPCT. La position du recourant ne peut donc être suivie. 5.5 Au demeurant, même si des attestations ciblées de conformité sont admissibles afin d'éviter de transformer les autorités de protection en gestionnaires de fortune (JdT 2016 III 3 et références citées), il reste de la compétence du juge de décider quelle est la partie du patrimoine qui est destinée à couvrir les besoins courants et celle qui est destinée aux placements supplémentaires, en tenant compte de la situation personnelle de la personne concernée. En conséquence, le courrier que la BCV a adressé au notaire le 10 mai 2016, qui tend à démontrer qu'il conviendrait de répartir différemment les patrimoines soumis aux exigences de l'art. 6 al. 1 OGPCT de celui soumis aux exigences de l'art. 7 OGPCT pour obtenir un meilleur rendement reste sans incidence sur l'issue du litige, même si l'établissement bancaire atteste que son fonds de placement "BCV Actif Sécurité" répond aux exigences de l'art. 7 OGPCT. 5.6 La décision de la juge de paix apparaissant dès lors conforme à l'OGPCT, elle n'a pas lieu d'être modifiée.

6. En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision confirmée. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui a agi par l'intermédiaire de son curateur (art. 19 al. 1 LVPAE).

- 26 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant P.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me C.________, - P.________, et communiqué à : - Juge de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 27 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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