252 TRIBUNAL CANTONAL QE08.039921-230684 151 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 10 août 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier : M. Klay * * * * * Art. 319 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à [...], contre la décision rendue le 26 avril 2023 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant R.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 26 avril 2023, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix), indiquant avoir pris connaissance du rapport annuel établi par C.________ (ci-après : la recourante) pour l’année 2022, a confirmé cette dernière dans son mandat de curatrice de portée générale de sa fille R.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 1990, et alloué à la curatrice une indemnité de 1'400 fr. et le remboursement de ses débours par 400 fr., à la charge de l’Etat. 2. Par acte du 16 mai 2023 remis à la Poste suisse le lendemain à destination de la juge de paix, C.________ a recouru contre cette décision, concluant à ce qu’elle soit mise « à néant » et à ce que lui soit allouée « une indemnisation d’une manière rétroactive ». En substance, elle reproche à la juge de paix de l’avoir indemnisée pour son travail de curatrice en se limitant à la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 et sans prendre en compte les nombreuses années durant lesquelles elle était également curatrice de sa fille, qui a besoin d’une assistance constante. Le 19 mai 2023, la juge de paix a transmis à la Chambre de céans le dossier de la cause avec le recours susmentionné. 3. Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte fixant l’indemnité allouée à la recourante pour ses activités de curatrice de portée générale en faveur de la personne concernée pour l’année 2022. 3.1 3.1.1 Contre de telles décisions, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76
- 3 - LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210 ; JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR- CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 2 février 2023/19 ; CCUR 14 septembre 2022/157 ; CCUR 17 août 2022/139). Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l'art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l'enfant, in JdT 2020 III 180, pp. 182 - 184). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 24 février 2021/50 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317). 3.1.2 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la
- 4 rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En vertu de l'art. 48 al. 2 LVPAE, le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur. L’art. 3 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2) fixe les principes applicables à l’indemnité due au curateur au titre de rémunération. Selon l’alinéa 1, l’indemnité à laquelle le curateur a droit est fixée par le juge de paix au moment où le curateur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c'est-à-dire chaque année au moment où il dépose son rapport, à moins que le curateur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement. Cette indemnité tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur ainsi que des ressources de la personne concernée (al. 2). L’alinéa 3 prévoit en outre que si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 francs et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Les débours font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). Les débours et l’indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l'Etat, outre les débours, d'une indemnité n'excédant pas le montant de 1'400 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l'art. 3 al. 4
- 5 - RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). Une certaine souplesse doit être envisagée selon les situations (CCUR 24 février 2021/50 consid. 2.3 ; CCUR 28 juillet 2020/154 ; CCUR 13 septembre 2019/163). 3.2 3.2.1 En l’espèce, formé dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC) – qui concerne une curatelle de portée générale instituée en faveur de la personne concernée –, le recours a été déposé en temps utile. 3.2.2 La recourante ne conteste pas le montant qui lui a été alloué par la décision litigieuse pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. Elle réclame une indemnité pour toute la période où elle a été curatrice de sa fille. Or, la décision entreprise ne porte pas sur les périodes antérieures au 1er janvier 2022. Partant, cette question excède manifestement l’objet de la contestation tel que défini par la décision querellée (CCUR 1err avril 2022/57 consid. 1.2 ; CCUR 19 janvier 2022/6 consid. 1.3 ; CCUR 12 novembre 2021/239 consid. 3.2 ; cf. également ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; TF 5A_588/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.2). En l’absence de conclusions portant sur l’objet de la décision entreprise, le recours est irrecevable. Par surabondance, on précisera encore que le 29 mars 2023, la recourante a déposé un rapport pour son activité de curatrice pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et indiqué souhaiter être rémunérée. La décision entreprise ne concerne ainsi logiquement que cette période. Même s'il ressort du dossier que, par décision du 18 septembre 2008, la Justice de paix du district de Lausanne a clos l'enquête en interdiction civile instruite à l'égard de la personne concernée, prononcé son interdiction civile au sens de l'art. 369 CC et placé celle-ci sous l'autorité parentale de sa mère C.________, et que le 1er février 2013, compte tenu de l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'adulte et de l'enfant au 1er janvier 2013, la juge de paix a remplacé cette
- 6 mesure de plein droit, avec effet au 1er janvier 2013, par une curatelle de portée générale, il est relevé que la demande de rémunération pour la période antérieure au 1er janvier 2022 semble avoir été formulée par la recourante pour la première fois dans le cadre de son recours. Il s'ensuit que la demande en indemnité de la curatrice pour les périodes antérieures au 1er janvier 2022 est de la compétence de la juge de paix — en vertu du principe de la double instance cantonale — étant précisé notamment qu'il appartient à la curatrice, le cas échéant, de chiffrer sa demande. 4. 4.1 En conclusion, le recours est irrecevable. 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme C.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :