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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE08.039666

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,218 mots·~6 min·1

Résumé

Curatelle de portée générale

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL QE08.039666-221234 171 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 13 octobre 2022 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 403 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, actuellement détenu au sein de [...], à [...], contre la décision rendue le 15 février 2022 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 15 février 2022, envoyée pour notification le 29 août 2022, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté les requêtes d’X.________, né le [...] 1973, tendant à un changement d’avocat, respectivement à la nomination d’un curateur substitut en sa faveur (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II). 2. Par écriture du 4 septembre 2022, accompagnée de l’exemplaire original de la décision querellée assortie de commentaires, X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision susmentionnée. En en-tête de son écriture, il requiert l’attribution d’un nouvel avocat, ainsi que la révocation et la récusation de Me G.________ en application de l’art. 134 al. 2 CPP. 3. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix refusant, en application de l’art. 403 al. 1 CC, la nomination d’un nouvel avocat, respectivement d’un curateur substitut, n’étant pas rendu vraisemblable que les curateurs du recourant sont empêchés d’agir ou que, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne concernée, soit du recourant. 3.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

- 3 - Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 20 al. 1 LVPAE, p. 1251). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC, applicable par renvoi de l’art. 12 al. 1 LVPAE), ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC – applicable par renvoi de l’art. 12 al. 1 LVPAE –, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). 3.2 En l’espèce, le recourant – qui bénéficie de la qualité pour recourir en tant que personne concernée – a interjeté recours en temps utile contre la décision du 15 février 2022.

- 4 - Sur le fond, la cour de céans comprend que le recourant souhaite que Me G.________, alors nommé d’office par la juge d’application des peines en matière pénale, soit révoqué de son mandat d’office pour divers motifs. Toutefois, comme relevé dans la décision querellée, il n’appartenait pas aux premiers juges, compétents en matière de protection de l’adulte, d’interférer dans les décisions de ce magistrat. Or, le recourant n’indique pas en quoi le raisonnement des premiers juges serait erroné sur ce point. Au contraire, il a commenté le considérant y relatif de la décision querellée en inscrivant l’expression « ok » (cf. 2e § p. 7 de la décision querellée). Partant, la motivation du recourant étant déficiente sur ce point, la conclusion en révocation de Me G.________ est irrecevable. S’agissant des curateurs nommés en sa faveur par l’autorité de protection de l’adulte, le recourant fait valoir, par des propos inconvenants, des motifs peu compréhensibles, sans pour autant exposer en quoi les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter ses requêtes en désignation d’un nouvel avocat, respectivement en nomination d’un curateur substitut, seraient erronés. Le recourant ne fait que présenter sa vision de la procédure et n’apporte aucun élément susceptible de justifier l’admission de ses requêtes. Partant, il est constaté que le recours ne contient pas de motivation suffisante, de sorte qu’il est irrecevable. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitée, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller le recourant en lui impartissant un délai pour rectifier ce vice, celui-ci étant en effet irréparable. 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. X.________, - Me G.________, av. (défenseur d’office), - Me [...], av. (curateur), et - Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de M. [...], et communiqué à : - la Justice de paix du district de l’Ouest vaudois par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 6 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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