251 TRIBUNAL CANTONAL QE06.039139-131188 176 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 2 juillet 2013 ____________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : MM. Colombini et Perrot Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 14 al. 2 Tit. fin. CC Vu l’écriture adressée le 22 janvier 2013 à la Justice de paix du district de Nyon par J.________, né le 16 juin 1977 et domicilié à Yverdonles-Bains, par laquelle le prénommé a fait valoir qu’un conflit d’intérêts l’opposait à sa curatrice, invoquant son incompétence et ses omissions depuis son entrée en fonction, soit que ses dettes n’étaient toujours pas payées et qu’il subsistait depuis le 14 novembre 2012 avec 100 fr. d’entretien en tout et pour tout, vu la lettre du 24 janvier 2013, par laquelle la Juge de paix du district de Nyon a dit que la mesure de tutelle instituée le 11 octobre 2006 en faveur de J.________ était remplacée de plein droit, avec effet au 1er
- 2 janvier 2013, par une curatelle de portée générale (I) et nommé X.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice (II), vu l’acte du 12 février 2013, par lequel J.________ a contesté l’institution d’une curatelle de portée générale en sa faveur, faisant valoir qu’il avait été initialement convenu qu’il pourrait conserver l’exercice de ses droits civils et que la tutelle volontaire ne serait instituée que jusqu’à ce qu’il puisse gérer à nouveau convenablement ses affaires, requérant que cette curatelle soit remplacée par une curatelle d’accompagnement, réclamant des dommages intérêts et une réparation morale fondée sur l’art. 454 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et rappelant pour le surplus qu’il était "en conflit d’intérêts avec la curatelle" et qu’il attendait qu’il soit mis fin "au pouvoir du mandataire de plein droit selon l’article 365 al. 3 CC", vu la désignation le 15 février 2013 de Z.________, assistante sociale auprès de l’OCTP, en qualité de curatrice de J.________ en remplacement de X.________, vu la lettre du 18 février 2013, par laquelle la justice de paix a requis les déterminations de l’OCTP sur l’écriture de J.________ du 12 février 2013, vu le courrier du 22 février 2013, par lequel Z.________ a déclaré s’opposer à la modification de la curatelle de portée générale en curatelle d’accompagnement, précisant pour le surplus que le montant habituel de l’entretien de son pupille, soit 1'100 fr., lui avait été versé normalement le 12 décembre 2012, puis à la suite de ses réclamations les 16 et 23 janvier 2013 et qu’il aurait pu venir chercher un complément à la caisse de l’Office s’il avait été à court de liquidités, ce qui ne lui avait visiblement pas semblé nécessaire, vu la lettre de J.________ du 19 mars 2013, par laquelle il a réitéré les griefs formulés dans son écriture du 12 février précédent,
- 3 vu la lettre adressée le 4 juin 2013 à la Chambre des curatelle du Tribunal cantonal par J.________, qui indiquait "faire appel pour violation du droit selon 310 CPC de la décision de curatelle de portée générale du Juge de première instance Marion Zuber du district de Nyon et Rolle", vu les pièces au dossier ; attendu que, dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC), qu'aux termes de l'art. 14 al. 2 1re et 2e phr. Tit. fin. CC, les personnes privées de l’exercice des droits civils par une mesure ordonnée sous l’ancien droit sont réputées être sous curatelle de portée générale à l’entrée en vigueur du nouveau droit, l’autorité de protection de l’adulte procédant d’office et dès que possible aux adaptations nécessaires, que le remplacement de la mesure de tutelle volontaire prononcée en faveur de J.________ par une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC intervient donc de par la loi (cf. Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 14 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 746 ; Steck, Das neue Erwachsenenschutzrecht, Rosch/Büchler/Jakob Hrsg, Bâle 2011, n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 296 ; Fassbind, Erwachsenenschutz, Zurich 2012, p. 68 ; CCUR 15 avril 2013/53), que le courrier de la juge de paix du 24 janvier 2013 informant le recourant de ce remplacement ne constitue ainsi pas une décision susceptible de recours, que le recours de J.________ du 12 février 2013 doit en conséquence être déclaré irrecevable; attendu que le courrier du 24 janvier 2013 pourrait constituer
- 4 une décision dans la mesure où il désigne X.________ en qualité de curatrice, qu’on pourrait considérer qu’en exposant "être en conflit d’intérêts avec la curatelle et attendre qu’il soit mis fin au pouvoir du mandataire de plein droit selon l’art. 365 al. 3 CC", le recourant entend aussi contester cette désignation, que l'existence d'un intérêt de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours (ATF 127 III 429, c. 1b; ATF 118 II 108, c. 2c), qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, 1990, n. 2 ad art. 40 OJ et la jurisprudence citée ad art. 72 PCF, et vol. II, 1990, n. 5.5 ad art. 53 OJ; Ch. rec., M. B., 12 mars 1998, no 54), qu'en l'espèce, le recours sur ce point est devenu sans objet dès lors que X.________ a été remplacée par Z.________ par décision du 15 février 2013, qu’au demeurant, le moyen est mal fondé dès lors que le recourant n’établit aucun conflit d’intérêts avec sa curatrice, que dans son écriture du 22 janvier 2013, il s’est plaint de la prétendue incompétence de sa curatrice et de ses omissions depuis son entrée en fonction, en ce sens que ses dettes n’auraient pas été payées et qu’il aurait dû subsister durant deux mois avec 100 francs, que ces griefs sont toutefois infondés, qu’en effet, Z.________ a exposé, dans son courrier du 22 février 2013, que le montant habituel de 1'100 fr. avait été versé normalement au recourant le 12 décembre 2012, puis à deux reprises en
- 5 janvier 2013 suite à ses réclamations, et qu’il aurait pu au demeurant venir à la caisse de l’Office pour retirer un complément s’il se trouvait à court de liquidités, ce qui ne lui avait manifestement pas semblé nécessaire ; attendu enfin que, dans la mesure où le recourant prend des conclusions pécuniaires fondées sur l’art. 454 CC, celles-ci sont irrecevables dès lors qu’elle sortent du cadre de la décision attaquée d’une part et que de telles conclusions ne sont pas de la compétence de l’autorité de protection mais du juge ordinaire d’autre part (Geiser, CommFam. Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 34 ad art. 454 CC et réf. citées) ; attendu, en définitive, que le recours doit être déclaré irrecevable, qu’il convient néanmoins de relever que les écritures successives du recourant des 12 février, 19 mars et 4 juin 2013 doivent être considérées comme une demande d’adaptation de la mesure au sens de l’art. 14 al. 2 2e phrase Tit. fin. CC, que l’autorité de protection a d’ailleurs considéré elle-même que tel était le cas en recueillant les déterminations de l’OCTP, qu’elle devra dès lors prendre une décision formelle sur ce point, laquelle sera susceptible de recours ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. III. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 2 juillet 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
- 7 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. J.________, - Mme Z.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :