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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE06.038672

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,351 mots·~7 min·2

Résumé

Curatelle de portée générale

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL QE06.038672 - 190320 46 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 5 mars 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Colombini et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler * * * * * Art. 59 al. 2 let. a et 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à [...], contre la décision rendue le 7 janvier 2019 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 7 janvier 2019, adressée pour notification le 17 janvier 2019, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ciaprès : justice de paix) a maintenu la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée le 17 août 2015, pour une durée indéterminée, à l’égard d’Z.________, né le [...] 1946 (I) et mis les frais de la décision, par 100 fr., à sa charge (II). En droit, les premiers juges ont retenu qu’Z.________ souffrait toujours d’importants troubles psychiques, qu’il avait une faible conscience morbide et qu’il collaborait difficilement. Ils ont également retenu que depuis son placement à des fins d’assistance, une stabilisation de la situation de la personne concernée avait été constatée, celle-ci étant le résultat du cadre strict qui avait été mis en place auprès de l’Etablissement médico-social (EMS) de [...]. Les premiers juges ont ainsi considéré que la mesure prononcée était toujours appropriée. 2. Par acte du 24 janvier 2019, Z.________ a sollicité une nouvelle audience ainsi que la levée de la mesure de curatelle prononcée à son endroit. Il a commenté les considérants de la décision précitée et s’est plaint de son placement en EMS en juin 2008. Par lettre du 14 février 2019, la Juge de paix du district de la Riviera –Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a informé le recourant qu’elle considérait son acte du 24 janvier 2019 comme une requête de levée de curatelle et a demandé à ce propos que la personne concernée lui fournisse un rapport médical faisant état d’un changement de circonstances permettant d’envisager la levée et/ou la modification de la mesure. Par courrier du 25 février 2019, remis à la Poste le 28 février 2019, Z.________ a indiqué qu’il n’entendait fournir aucun rapport médical et a fait valoir que le placement à des fins d’assistance prononcé « il y a

- 3 dix ans » par le médecin-chef de l’Hôpital [...] à [...], était contraire aux art. 9, 12, 13, 24 et 27 de la Convention universelle des Droits de l’Homme, concluant qu’« il fallait impérativement que cette mesure civique soit levée, quelles que soient les circonstances ». 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte maintenant, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance d’Z.________, en application de l’art. 431 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 3.2 3.2.1 Contre une décision rendue dans le cadre du réexamen périodique de la mesure de placement (art. 426 CC), le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA 2017 [ci-après cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.83, p. 181). 3.2.2 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées). L’intérêt digne de protection à agir constitue l’une des conditions générales de recevabilité d’une action (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE). Le demandeur a un intérêt digne de protection lorsque il peut obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la

- 4 jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.1 ad art. 59 CPC, p. 272). 3.2.3 Aux termes de l’art. 138 al. 2 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il est remis à son destinataire. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire. Lorsqu’il résulte manifestement des pièces au dossier qu’un délai n’a pas été respecté et que le juge n’a aucun doute à ce sujet, on ne saurait exiger de lui, au regard de l’art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), qu’il donne encore à l’intéressé l’occasion de se prononcer avant de rendre sa décision. Ce n’est ainsi que lorsqu’il existe un doute quant à la tardiveté du recours que l’autorité cantonale doit, afin de respecter le droit d’être entendu, impartir un délai au recourant pour qu’il puisse présenter ses observations (Colombini, op. cit., n. 3.8 ad art. 53 CPC, p. 210 et les références citées). 4. En l’espèce, Z.________, dans son courrier du 24 janvier 2019, a demandé la levée de la mesure de curatelle instituée à son endroit sans contester la décision de maintien de placement à des fins d’assistance. Cette lettre ne vaut pas recours et a été considérée à juste titre par la juge de paix comme une demande de levée de curatelle. Dans la mesure où le courrier du 25 février 2019, remis à la Poste le 28 février 2019, devait être considéré comme un recours contre la décision du 7 janvier 2019, il est manifestement tardif. En effet, cette décision a été adressée à Z.________ par pli recommandé le 17 janvier 2019 et a été remis au guichet de la Poste le 21 janvier 2019 ; le délai pour faire recours est donc arrivé à échéance le 31 janvier 2019. Le recourant ne fait en outre pas valoir que la décision lui aurait été notifiée en mains propres à une autre date.

- 5 - Les vices de la tardiveté et de l’intérêt digne de protection étant irréparables, l’acte d’Z.________ doit être déclaré irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’interpeller l’intéressé. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Z.________, - Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de M.________,

- 6 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, - EMS [...], direction médicale, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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