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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE05.041182

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,260 mots·~21 min·1

Résumé

Curatelle de portée générale

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL QE05.041182-180537 116 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 27 juin 2016 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 404 CC ; 3 al. 3 et 4 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 19 février 2018 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant A.V.________, à Lausanne. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 19 février 2018, envoyée pour notification le 5 mars 2018, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a alloué à F.________ une indemnité totale de 3'300 fr. pour ses activités déployées du 1er janvier au 31 décembre 2016, débours compris, à la charge de A.V.________, né le [...] 1949 (I), a autorisé F.________ à prélever le montant de son indemnité, arrêtée sous chiffre I ci-dessus, sur les avoirs de A.V.________, une fois la décision devenue définitive et exécutoire (II), et a rendu la décision sans frais (III). En droit, le juge de paix a retenu qu’il avait nommé F.________ en qualité de curatrice de A.V.________ spécifiquement en raison de ses compétences juridiques de spécialiste dans le domaine successoral, mais que les opérations relatives au partage de la succession de feue B.V.________ n’avaient pas encore permis l’établissement d’une convention de partage en bonne et due forme. Ainsi, les divers projets de conventions que la curatrice lui avait soumis avaient dû lui être retournés pour qu’elle les rectifie conformément au droit. Au vu de ces circonstances, le juge de paix a estimé inenvisageable de rémunérer la curatrice pour l’entier de ces opérations, la personne concernée n’ayant pas à assumer de tels frais. Il a par conséquent réduit le temps consacré aux opérations qui avaient nécessité les compétences professionnelles de la curatrice à seulement six heures, allouant à celle-ci un montant de 2'100 fr., au tarif horaire de 350 fr., et lui a accordé les 1'000 fr. usuellement versés pour la gestion courante de la curatelle, ainsi que 200 fr. de débours. B. Par acte du 5 avril 2018, Me F.________ a recouru contre cette décision et a conclu à sa réforme en ce sens que l’indemnité totale lui revenant pour son activité déployée durant l’année 2016 devrait être arrêtée à 6'945 fr., débours compris.

- 3 - Par lettre du 24 mai 2018, le juge de paix n’a ni pris position ni reconsidéré sa décision. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Par décision du 13 décembre 2005, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a institué une tutelle à forme de l’art. 369 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de A.V.________, né le [...] 1949, et a désigné Me L.________ en qualité de tuteur. Après l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte le 1er janvier 2013, cette mesure de protection a été remplacée de plein droit par une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC. 2. Le 13 avril 2012, la mère de A.V.________, [...], est décédée.

Selon l’inventaire civil clôturé des biens de la succession de la défunte établi le 4 février 2013, la succession présentait un solde positif et avait pour seuls héritiers : A.V.________ et sa sœur, W.________. Les deux héritiers légaux ont accepté la succession. Lors de la transmission au juge de paix de la déclaration d’acceptation de la succession de A.V.________ du 7 février 2013, le curateur, Me L.________, a précisé que l’inventaire civil ne mentionnait pas l’existence d’un immeuble situé à T.________, en France, lequel appartenait à la défunte selon l’attestation de propriété établie en sa faveur, dont il joignait une copie, et qu’il convenait d’aviser les autorités françaises que le certificat d’héritier valait par conséquent également, dans la mesure que droit dirait, pour ce bien. Il a ajouté qu’en accord avec W.________, il demandait l’autorisation de vendre l’immeuble. La vente de l’immeuble a nécessité de nombreuses démarches relatives notamment au choix d’un acquéreur fiable et solvable, à la mise

- 4 en œuvre d’une expertise du bien, à une procédure d’expropriation par les autorités françaises, à l’établissement d’une promesse de vente, etc. 3. Le 13 mai 2014, Me F.________ a repris le mandat de curateur de MeL.________, qui avait requis d’être relevé de sa mission. 4. Me F.________ a reçu une indemnisation de l’autorité de protection pour les opérations accomplies à compter de son entrée en fonction jusqu’au 31 décembre 2015. 5. Dans le cadre de sa mission, Me F.________ a notamment eu pour tâche d’établir une convention de partage des biens successoraux entre les deux héritiers, cette mission ayant nécessité diverses opérations et engendré quelques complications dont Me F.________ a fait état dans les différents courriers qu’elle a adressés au juge de paix. Ainsi, dans son courrier du 23 février 2016 au juge de paix, lequel s’étonnait de ne pas avoir encore reçu l’accord attendu, la curatrice a expliqué qu’en raison de problèmes de santé devant nécessiter une prochaine hospitalisation, A.V.________ n’avait pas été en mesure de signer le document en cause. Le juge de paix a accordé à la curatrice un délai supplémentaire pour finaliser la convention. Par courrier du 24 mars 2016, la curatrice a informé le juge de paix que son prédécesseur avait déjà établi une convention de partage signée par les héritiers au mois de septembre 2013, qui avait été partiellement exécutée, l’ensemble des comptes bancaires de la défunte ayant été réparti par moitié entre les deux héritiers, et que dès que W.________ lui aurait communiqué la date précise de virement des avoirs bancaires sur le compte de son frère et le sien, elle se proposait de leur faire signer, pour la forme, une convention sommaire comprenant une quittance pour solde de tout compte, ce qui permettrait d’éviter des frais. Le 28 avril 2016, la curatrice a transmis au juge de paix la convention de partage signée le 21 avril 2016 par W.________ et paraphée

- 5 par elle-même pour le compte de A.V.________. Dans son courrier d’accompagnement, elle a précisé que le produit de la vente de l’immeuble avait également été réparti par moitié entre les deux héritiers et qu’il n’y avait plus rien dans la succession. La convention de partage soumise au juge de paix contenait dans son préambule la mention qu’au mois de septembre 2013, les parties avaient déjà signé une convention de partage partielle établie par le précédent curateur et portant sur les actifs bancaires, selon laquelle chaque héritier avait reçu une part de 41'225 fr. 70 et que cette convention se trouvait en annexe pour faire partie intégrante de l’accord final. Par courrier du 2 mai 2016, le juge de paix a indiqué à la curatrice que, contrairement à ce qui figurait dans le préambule de l’accord précité, ce dernier ne figurait pas dans son envoi et qu’au surplus, il avait déjà été retourné le 18 septembre 2013 à l’ancien curateur afin qu’il le complète conformément aux instructions données. Le juge de paix a donc imparti à la curatrice un délai au 31 mai 2016 pour lui permettre d’établir une nouvelle convention en bonne et due forme, détaillant l’actif, mais également le passif de la succession. Par lettre du 27 mai 2016, la curatrice a retourné la convention au juge de paix, l’informant que le dossier en sa possession ne contenait visiblement pas tous les éléments dont son prédécesseur avait disposé à l’époque et qu’elle avait obtenu de W.________ des informations complémentaires qu’elle joignait en annexe. En particulier, elle transmettait l’inventaire que le précédent curateur avait établi au mois d’août 2012, dont l’exactitude n’avait pas été remise en cause et au moyen duquel, dans un souci de simplification, elle avait complété la convention. L’inventaire faisait état des passifs de la succession, soit des frais d’enterrement, de ceux d’EMS et des dépenses médicales qui totalisaient environ 20'000 francs.

- 6 - Par courrier du 31 mai 2016, le juge de paix a renvoyé la convention à la curatrice, lui impartissant un ultime délai au 30 juin 2016 afin qu’elle lui retourne le document, lequel devait mentionner le détail de l’actif, mais également celui du passif de la succession. Par lettre du 28 juin 2016, la curatrice a retourné la convention au juge de paix. Elle a précisé que le document contenait à présent dans son préambule le montant exact des dettes de la succession, accepté par les deux parties, mais qu’elle n’était pas en mesure de fournir des pièces plus détaillées, les comptes bancaires étant clos depuis plus de trois ans et aucune contestation n’étant survenue à propos des montants figurant dans la convention. Les dettes au décès de la défunte se composaient d’un solde de factures d’EMS et de frais d’ensevelissement, qui avaient été acquittées par le précédent curateur. Dès lors, le solde de l’actif net de la succession ayant été réparti entre les deux héritiers, conformément à leurs parts légales, il lui apparaissait que rien ne s’opposait à la ratification de la convention. Le 5 juillet 2016, la curatrice a envoyé au juge de paix la dernière version de la convention de partage, expliquant qu’en raison d’une erreur de secrétariat, c’était la précédente version qui lui avait été adressée. Par correspondance du 7 juillet 2016, le juge de paix a informé la curatrice que la convention transmise n’était toujours pas conforme aux instructions précédemment données et que l’inventaire mentionné dans la correspondance n’était pas joint à son envoi. Par courrier du 26 septembre 2016, la curatrice a informé le juge de paix qu’elle venait de recevoir des documents complémentaires de W.________, ainsi que des extraits bancaires, mais que, compte tenu de la charge de travail actuelle, il ne lui était pas possible de faire le nécessaire avant le 15 octobre 2016.

- 7 - Par lettre du 11 octobre 2016, la curatrice a informé le juge de paix qu’elle avait demandé un extrait de compte à la Banque Cantonale Vaudoise (ci-après : la BCV) et qu’à cette occasion, elle avait appris qu’une erreur était survenue lors du versement des parts héréditaires, ce qui lui avait permis de saisir pourquoi elle n’avait tout d’abord pas compris les calculs qui avaient été effectués et les mouvements qu’elle avait constatés. En annexe, elle a transmis une copie de la lettre adressée par la BCV à ce sujet. 6. Par courrier du 22 mars 2017, le juge de paix a avisé la curatrice que, lors de sa séance du 7 mars 2017, la justice de paix avait approuvé le compte 2015 de la curatelle. 7. Par correspondance du 6 février 2018, la curatrice a adressé au juge de paix sa liste des opérations pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. Elle a précisé avoir consacré 32.65 heures à l’exercice de son mandat et, notamment, avoir surligné en rouge les opérations qui relevaient de son activité d’avocate, soit, selon elle, 13.5 heures. Elle a expliqué que les 18.5 heures restantes lui avaient permis d’assurer la gestion courante de la curatelle et que ces heures lui apparaissaient devoir être rémunérées, à tout le moins au tarif minimum de l’assistance judiciaire, dès lors qu’il était manifeste que le forfait annuel ne couvrait pas les heures de travail qu’elle avait accomplies, lesquelles n’avaient pas été prises sur son temps libre mais sur celui de son activité professionnelle. Elle réclamait par ailleurs des débours d’un montant de 716 fr. 75. 8. Par décision du 17 avril 2018, le juge de paix a consenti à la signature par la curatrice de la convention de partage successoral signée le 19 mars 2018 par les deux héritiers légaux.

E n droit :

- 8 - 1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant l’indemnité due à Me F.________ pour son activité de curatrice pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut

- 9 confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC. 2. 2.1 La recourante critique le montant de l’indemnité qui lui a été alloué pour son activité de curatrice déployée du 1er janvier au 31 décembre 2016. Elle conteste se voir reconnaître un temps de seulement six heures pour les opérations ayant nécessité des compétences juridiques, faisant valoir qu’elle n’est pas responsable du retard qui a été mis dans l’établissement de la convention de partage et que les projets de conventions successivement établis n’étaient en tous cas pas contraires au droit. Elle explique que la difficulté a résidé dans le fait que le partage des biens successoraux avait été initié par le précédent curateur, que celui-ci avait procédé à des répartitions préalables en vertu d’une convention établie par ses soins et qu’elle avait dû récupérer et récolter

- 10 différents documents bancaires, dont certains étaient relativement anciens, le décès de la défunte remontant à six ans. En outre, une fois les documents bancaires recueillis, il lui avait fallu retracer les différents mouvements intervenus depuis le décès et comprendre quels frais incombant à la succession avaient été réglés au moyen de quel compte. Ensuite, la situation comptable « embrouillée » et le fait que le précédent curateur avait déjà réparti les avoirs alors que la convention n’avait pas été ratifiée par le juge n’avait pas simplifié les opérations. Enfin, une erreur de la BCV avait nécessité un remboursement partiel de la sœur de A.V.________. Par ailleurs, d’autres opérations comme l’établissement et la finalisation des comptes de la curatelle pour l’année 2015, de même que l’examen des décisions de restitution des prestations complémentaires rendues dans le dossier, ainsi que diverses correspondances relevaient également de l’activité typique de l’avocat. Quant aux opérations relevant de l’activité usuelle d’un curateur, savoir le paiement des nombreuses factures courantes, les contacts pris par e-mail ou téléphone avec le personnel infirmier de l’EMS où réside la personne concernée, les contacts réguliers avec les médecins et la psychologue en charge de la personne concernée et la participation à une séance de réseau justifiaient, selon la recourante, une indemnité nettement supérieure au montant usuel de 1'000 fr., lequel ne représentait que 54 fr. l’heure, soit même pas le tiers du tarif horaire mis à la charge de l’assistance judiciaire. Selon la recourante, vu la charge de travail supportée sur son temps de mandataire professionnel, il convenait d’appliquer par conséquent, à tout le moins, un tarif horaire de 120 francs. 2.2 Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes

- 11 afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). D’après la Circulaire du Tribunal cantonal n° 4 du 19 octobre 2011 relative à la rémunération des tuteurs et curateurs, applicable dès et y compris les comptes de l’année 2011 et demeurée en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012, la rémunération était arrêtée au minimum à 1’000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune du pupille, comprenant les rentes et pensions capitalisées, à l’exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d’autres caisses de même genre ainsi que des prestations d’aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al. Les débours étaient remboursés sur la base d’une liste détaillée du tuteur ou curateur, une justification sommaire suffisant lorsqu’ils ne dépassaient pas 200 fr. par an. S’agissant du pupille indigent, l’indemnité n’excédait pas 1’000 fr. par an, cas extraordinaires réservés. Les débours étaient remboursés sur la même base que pour les autres pupilles. Depuis le 1er janvier 2013, il est prévu que si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1’000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l’exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d’autres caisses de même genre ainsi que des prestations d’aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al (art. 3 al. 3 RCur [Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; RSV 211.255.2]). Selon l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession ; l’indemnité qui lui est ainsi allouée n’est pas soumise à la TVA, l’activité en cause relevant de la puissance publique ; lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l’art. 3 al. 3 RCur. S’agissant des débours, ils font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel.

- 12 - Une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 200 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l’Etat, outre les débours, d’une indemnité n’excédant pas le montant de 1’000 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l’art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5’000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). Lorsque, dans le cadre de son mandat, le curateur doit accomplir pour la personne concernée des actes propres à son activité professionnelle, il est rémunéré en conséquence. La jurisprudence a admis que cette rémunération est, en principe, fixée sur la base du tarif professionnel concerné. L’autorité de protection conserve néanmoins un certain pouvoir d’appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l’indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s’écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b/cc ; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminantes en la matière l’importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (TF 5A 319/2008 du 23 juin 2008 consid. 4.1 et les réf. citées ; CTUT 21 juillet 2010/138 ; CCUR 21 mars 2018/58 consid. 2.1.2). 2.3 En l’espèce, il convient de relever que, par décision postérieure au recours, la convention de partage a pu être approuvée par la justice de paix. Certes, la succession ne présente aucune difficulté juridique particulière dès lors que la défunte a laissé ses deux enfants comme uniques héritiers, chacun pour la moitié des biens. Un inventaire civil a été dressé le 4 février 2013 pour les biens mobiliers et les biens immobiliers ont été vendus le 1er avril 2015 et la contre-valeur déjà répartie entre les héritiers. Cela étant, comme l’indique la recourante, il ressort de la convention de partage que des mouvements importants de patrimoine ont eu lieu entre l’établissement de l’inventaire civil et l’élaboration de la convention, nécessitant un travail administratif

- 13 important. Pour ces motifs, il peut être admis qu’un total de 13,5 heures sur l’entier de l’année 2016 n’est pas disproportionné et peut être rémunéré au tarif de l’avocat. En revanche, l’argumentation retenue devant la Chambre de céans selon laquelle l’avocat curateur aurait droit à une rémunération selon le tarif de l’assistance judiciaire pour toutes les activités de gestion courante de la curatelle, déployées au motif qu’elles auraient été exercées sur les heures de travail est contraire à tous les principes exposés cidessus. Les opérations liées à l’héritage de la personne concernée étant terminées, il n’y a plus lieu de recourir aux services d’un curateur disposant de connaissances particulières et approfondies. Si la recourante entend ne pas poursuivre sa mission au tarif usuel fixé par voie réglementaire au motif que cela empiète de manière trop importante sur ses heures de travail, il lui appartient de demander à être relevée de sa mission.

3. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens qu’est allouée à Me F.________ une indemnité totale de 5'925 fr. pour ses activités déployées du 1er janvier au 31 décembre 2016, débours compris, à la charge de A.V.________, né le [...] 1949 (I), la décision étant confirmée pour le surplus. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr., sont mis à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. La recourante ayant versé un montant de 300 fr. à titre d’avance de frais, la somme de 150 fr. lui sera dès lors restituée (art. 111 al. 1 et 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

- 14 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif comme suit : I. Alloue à Me F.________ une indemnité totale de 5'925 fr. (cinq mille neuf cent vingt-cinq francs) pour ses activités déployées du 1er janvier au 31 décembre 2016, débours compris, à la charge de A.V.________, né le [...] 1949 ; Elle est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante Me F.________, par 150 fr. (cent cinquante francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du

- 15 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me F.________, - A.V.________, et communiqué à : - Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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