Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE03.024945

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,184 mots·~6 min·3

Résumé

Curatelle de portée générale

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL QE03.024945-210575 101

CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 30 avril 2021 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Courbat, juges Greffier : Mmes Bouchat * * * * * Art. 450b al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à Vevey, contre la décision du 25 mars 2021 rendue par la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 24 novembre 2020, adressée pour notification le 7 décembre 2020, la Justice de paix du district de la Riviera - Paysd'Enhaut (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l'enquête en levée du placement à des fins d'assistance ouverte en faveur de G.________ (ciaprès : le recourant), né le [...] 1976, originaire de [...], célibataire, fils de [...] et [...], domicilié légalement à Vevey, actuellement placé à l’Hôpital de Nant, à Corsier-sur-Vevey (I), a maintenu pour une durée indéterminée, le placement à des fins d'assistance institué le 14 mai 2018 à l’égard de G.________ (II) et a laissé les frais de la décision ainsi que les frais du rapport d’expertise du Dr [...][...], par 4'375 fr., à la charge de l'Etat (III). 2. Par courrier du 26 février 2021, G.________ a indiqué qu’il voulait déposer plainte pénale contre l’Hôpital de Nant et être entendu par l’autorité de protection dans ce cadre, dès lors qu’il aurait selon lui subi une « injection fémorale interdite, depuis 1981, dans le ventre ». Le 2 mars 2021, la Juge de paix du district de la Riviera - Paysd'Enhaut (ci-après : la juge de paix) lui a répondu que l’autorité de protection de l’adulte n’avait aucune compétence en matière pénale, de sorte qu’il ne lui paraissait pas pertinent de procéder à son audition à ce sujet et a ajouté que, pour les mêmes motifs, la désignation d’un avocat d’office pour l’assister dans cette démarche n’était pas de son ressort. Le 6 mars 2021, G.________ a une nouvelle fois indiqué vouloir porter plainte contre l’Hôpital de Nant, ainsi que contre sa curatrice, prétendant d’une part que le personnel soignant lui avait fait une injection illicite et d’autre part que sa curatrice ne répondait plus à ses appels. 3. Par courrier du 15 mars 2021, reçu par la justice de paix le 24 mars suivant, G.________ a réinterpellé la juge de paix indiquant, vouloir quitter l’hôpital pour aller vivre en campagne fribourgeoise et être suivi par un médecin. Il s’est plaint une nouvelle fois du fait que sa curatrice ne

- 3 lui répondait plus, que ce soit par téléphone, lettre ou courriel, qu’il avait fait l’objet de mauvais traitements à l’hôpital, dont une injection illicite, et que le personnel soignant se moquait de lui. Par décision du 25 mars 2021, la juge de paix a rejeté la demande en levée du placement à des fins d’assistance, considérant que l’intéressé n’avait indiqué aucun élément nouveau qui justifierait une réévaluation de la mesure prononcée à son endroit. Elle l’a ainsi invité à élaborer, avec les médecins qui le suivaient, un projet permettant d’intégrer un établissement plus adapté à sa situation. 4. Le 12 avril 2021, G.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire dans laquelle il a indiqué sous la rubrique « renseignements sur le procès » qu’il souhaitait sortir de l’hôpital refaire sa vie et porter plainte contre [...] « pour injection fémorale interdite depuis 1980 ». 5. 5.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte refusant la demande de levée du placement à des fins d’assistance de la personne concernée institué pour une durée indéterminée. 5.2 Contre une décision rendue dans le cadre du réexamen périodique de la mesure de placement (art. 426 CC [Code civil suisse du 10 décembre 2010 ; RS 210]), le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

- 4 - Le recours doit être interjeté par écrit, mais n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA 2017, n. 5.83, p. 181 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 276, p. 142). 5.3 En l’espèce, formé le 12 avril 2021 contre une décision communiquée le 25 mars 2021, le recours est tardif, partant irrecevable. Il en irait de même si l’on considérait que l’objet du recours était la décision du 24 novembre 2020 maintenant, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance du recourant. En effet, celle-ci a été notifiée à l’intéressé via sa case postale, ainsi qu’à la Fondation de Nant, le 8 décembre 2020, de sorte que le recours, qui aurait dû être formé dans les dix jours, serait également tardif. Au vu de ce qui précède, la question de la recevabilité du recours quant à sa motivation – recours formé au bas d’une requête d’assistance judiciaire et tenant sur une ligne − peut rester ouverte. On relèvera enfin que la désignation d’un curateur de représentation, au sens de l’art. 449a CC, lors du prochain examen périodique pourrait être une mesure opportune. 6. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. G.________ personnellement, - Fondation de Nant, à l’att. du Dr [...], - Mme [...], curatrice SCTP, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 6 - La greffière :

QE03.024945 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE03.024945 — Swissrulings