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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE01.018442

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,351 mots·~12 min·2

Résumé

Curatelle de portée générale

Texte intégral

251 TRIBUNAL CANTONAL QC01.018442-131295 225 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 28 août 2013 ____________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : Mmes Charif Feller et Crittin Dayen Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 423 al. 1 et 450 CC; 40 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 21 mars 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 21 mars 2013, adressée pour notification le 7 juin 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a notamment dit que la mesure de tutelle provisoire à forme de l’art. 386 al. 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée le 13 septembre 2012 en faveur de K.________ est transformée de plein droit en curatelle de portée générale provisoire au sens de l’art. 398 CC (I), relevé Q.________ de son mandat de tutrice provisoire (II) et nommé P.________, assistante sociale à l’Office de curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale provisoire instituée en faveur de K.________ et dit qu’en cas d’absence de celle-ci, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il convenait de libérer Q.________ de son mandat de curatrice de K.________ eu égard aux difficultés rencontrées par celle-ci et qu’il se justifiait de nommer une assistante sociale de l’OCTP en qualité de curatrice, le mandat pouvant objectivement être évalué comme un cas lourd. B. Par écriture du 17 juin 2013, K.________ a recouru contre cette décision et conclu implicitement à sa réforme en ce sens que Q.________ est maintenue dans ses fonctions. C. La cour retient les faits suivants : Par décision du 13 septembre 2012, la justice de paix a institué une tutelle provisoire au sens de l’art. 386 aCC en faveur de K.________, né le 19 mai 1974, et nommé Q.________ en qualité de tutrice provisoire.

- 3 - Par lettre du 19 février 2013, Q.________ a fait part au Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) de ses préoccupations face aux difficultés de K.________. Elle a indiqué que ce dernier s’était séparé de son épouse à la mi-janvier et qu’il devait quitter leur appartement au plus tard le 28 février 2013. Elle a exposé qu’elle le voyait tous les deux jours non seulement pour lui donner son argent mais également pour l’inciter à s’adresser aux gérances et à visiter les appartements susceptibles de l’intéresser, mais qu’il ne le faisait pas malgré l’urgence. Elle a déclaré qu’il avait beaucoup de peine à collaborer et qu’elle craignait qu’il se retrouve à la rue et se laisse entraîner dans la drogue. Elle a également mentionné les difficultés rencontrées avec C.________, mère de cœur de K.________, qui n’était pas très objective quant aux capacités de son «fils». Elle a relevé qu’elle voulait prendre un abonnement CFF demi-tarif pour K.________ en raison des factures à payer et du fait qu’il devrait meubler son futur logement, mais qu’elle s’était heurtée à un refus catégorique de l’intéressé et de sa mère de cœur, qui exigeaient l’abonnement général à 2'300 francs. Par courrier du 21 février 2013, C.________ a, par l’intermédiaire de son avocate, informé Q.________ qu’elle ne comprenait pas les raisons pour lesquelles elle avait décidé de ne pas renouveler l’abonnement général CFF de K.________. Elle a affirmé que le coût de cet abonnement, soit 191 fr. 66 par mois, n’hypothéquait pas son budget mensuel, de 3'356 fr., et que par son refus, elle le privait de l’un de ses seuls grands et vrais plaisirs. Le 23 février 2013, Q.________ a adressé au juge de paix la correspondance précitée, relevant qu’elle avait dit à C.________ que la situation de K.________ n’était plus la même, mais que celle-ci refusait de l’entendre. Elle a affirmé que son pupille ne toucherait jamais la somme de 3'376 fr. en étant seul, celle-ci étant calculée pour le couple, mais plutôt un montant mensuel de l’ordre de 2'500 francs. Elle a en outre mentionné avoir informé C.________ du fait qu’il était difficile de travailler avec K.________ si elle intervenait à chaque fois. Enfin, elle a indiqué que ce

- 4 dernier lui avait fait part de son refus de quitter l’appartement et de son intention de faire de la résistance. Elle a déclaré craindre que les prochaines semaines soient encore plus difficiles pour lui. Par correspondance du 25 février 2013, le juge de paix a proposé à l’OCTP le mandat de curateur de K.________. Par lettre du 8 mars 2013, l’OCTP a accepté d’assumer le mandat précité. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix relevant une tutrice provisoire de son mandant et désignant une curatrice professionnelle de l’OCTP. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

- 5 b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable à la forme. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 et 658). 2. Le recourant souhaite que sa précédente curatrice soit maintenue dans ses fonctions. Il fait valoir que leurs différends se sont améliorés. a) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3). L’autorité de protection est tenue d'accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. La disposition découle du principe d'autodétermination et tient compte du fait qu'une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d'autant plus de chance de se créer que l'intéressé aura pu choisir luimême son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Droit de

- 6 la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 6.21, p. 186; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 546, p. 249). Une fois le curateur désigné, l’autorité de protection peut encore libérer celui-ci de ses fonctions si de justes motifs imposent une telle solution (art. 423 al. 1 ch. 2 CC). b) L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, «cas simples» ou «cas légers») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, «cas lourds»). Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a); les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b); les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c); les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d);

- 7 déviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC- VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, n.. 441, p. 109). L'utilisation des termes «en principe» tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds. c) En l’espèce, il ressort du dossier que la situation du recourant a évolué de manière défavorable et que la curatrice a rencontré des difficultés dans l’exécution de son mandat en raison de cette évolution. En effet, après s’est séparé de son épouse à la mi-janvier 2013, le recourant devait trouver un nouveau logement de manière urgente. Q.________ l’a alors incité à s’adresser aux gérances et à visiter les appartements susceptibles de l’intéresser, ce qu’il n’a pas fait malgré l’urgence. Il lui a du reste fait part de son refus de quitter l’appartement et de son intention de faire de la résistance. Q.________ s’est également trouvée confrontée à la mère de cœur du recourant, qui semblait manquer d’objectivité s’agissant des capacités de ce dernier et avait tendance à s’ingérer dans ses affaires. Ainsi, C.________ a fait parvenir à Q.________, par l’intermédiaire de son avocate, un courrier concernant son refus de payer un abonnement général CFF annuel de 2'300 fr. à K.________. Compte tenu des factures à payer et du fait que ce dernier devrait meubler son futur logement, la curatrice avait proposé de lui prendre un

- 8 abonnement demi-tarif, ce que l’intéressé et sa mère de cœur ont catégoriquement refusé. Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé Q.________ de ses fonctions. Dès lors, dans la mesure où le recourant prétend, sans que cela ne soit du reste étayé, que ses différends avec Q.________ se sont améliorés, son argument est sans pertinence. 3. En définitive, le recours de K.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 9 - Du 28 août 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. K.________, - Mme Q.________, - Mme P.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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