Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QD16.011845

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,014 mots·~25 min·3

Résumé

Curatelle ad hoc de représentation dans la procédure

Texte intégral

252

TRIBUNAL CANTONAL QD16.011845-170983 164 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 19 août 2017 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente Mmes Merkli et Courbat, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 404, 450ss CC ; 3 al. 3 et 4, 4 al. 1 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R.________ et B.________, à Pully, contre la décision rendue le 5 mai 2017 par la Juge de paix du district de Lavaux – Oron dans la cause concernant R.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 5 mai 2017, adressée pour notification le 12 mai 2017, la Juge de paix du district de Lavaux – Oron (ci-après : la juge de paix) a levé la mesure de curatelle ad hoc de représentation prise dans le cadre de la procédure ouverte au sens de l'art. 449a CC (I), relevé Me [...], avocate, de son mandat de curatrice ad hoc de représentation (II), fixé à 3'260 fr. 80, débours compris, sa rémunération pour son activité de curatrice ad hoc de représentation pour la période du 25 février 2016 au 20 avril 2017, rémunération mise à la charge de R.________ (III), et mis les frais de la cause, par 300 fr., à la charge de la personne concernée (IV). En droit, la juge de paix a relevé que la procédure en institution d'une curatelle avait abouti à la mise en place d'une curatelle de portée générale en faveur de R.________ ; que cette décision avait été confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 21 décembre 2016 ; qu'aucun recours au Tribunal fédéral n'avait été déposé contre cette dernière décision ; que la curatelle ad hoc de représentation instituée pour défendre les intérêts procéduraux de R.________ n'était donc plus justifiée ; que cette mesure devait être levée ; que la curatrice ad hoc de représentation devait être libérée de son mandat et qu'elle devait être rémunérée pour l'exécution de la mission confiée. B. Par acte du 7 juin 2017, R.________ et son compagnon B.________ ont recouru contre cette décision, contestant notamment la rémunération de Me [...]. Ils ont requis la transmission de la liste des opérations et débours de la curatrice ad hoc de représentation. Ils ont produit plusieurs pièces. Par lettre du 9 juin 2017, la juge de paix n'a pas pris position sur le recours ni reconsidéré sa décision.

- 3 - Par courrier du 31 juillet 2017, la Chambre des curatelles a transmis aux recourants une copie de la liste requise. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. R.________, née le ...][...] 1950, vit à ...]Pully, dans un appartement qu’elle a acquis le ...]18 mars 2002, date à laquelle a été constituée une cédule hypothécaire au porteur de 290'000 francs. 2. Par lettre du 24 juin 2014, [...], fils unique de R.________, a signalé à la justice de paix que sa mère subissait une importante dégradation de son état de santé, notamment des pertes de mémoire, et requis qu'une mesure de protection soit prise en sa faveur. Dans le cadre de la procédure ouverte par la justice de paix, plusieurs médecins se sont déterminés sur l'état de santé de R.________. Dans un avis du 3 décembre 2014, un professeur associé et un médecin adjoint et chef de clinique du Centre ...]Leenaards de la Mémoire ont conclu à l'existence d'une « probable maladie Alzheimer variante à corps de Lewy CDR2 », précisant que la patiente souffrait d'anosognosie, de désorientation et d'une atteinte diffuse et sévère des fonctions cognitives. Le 5 février 2015, la juge de paix a procédé à l’audition de R.________. Celle-ci, visiblement perdue, n'a pas été en mesure d'expliquer pourquoi elle ne gérait pas elle-même ses factures, se souvenant uniquement avoir parlé de la situation à son fils. R.________ a néanmoins ajouté qu’elle ne souhaitait pas que son fils s’occupe de ses affaires et qu'elle désirait que tout continue comme habituellement. Egalement entendu, B.________, retraité de l’entreprise ...][...], a déclaré qu’il vivait avec R.________ depuis douze ans, qu'il s’en occupait seul, gérait ses affaires sans pouvoir particulier ( [...] avait refusé que sa mère lui délivre une procuration) et qu'il avait signé un document pour que sa compagne bénéficie d’une rente de veuve s’il venait à disparaître avant elle. B.________ a ajouté que R.________ souffrait depuis cinq ou six ans de troubles de mémoire, qu’elle ne savait plus ce qu’elle devait faire, qu’elle

- 4 avait besoin en permanence de surveillance, lui-même assumant désormais l’ensemble des tâches ménagères. Il a précisé que la prénommée touchait une rente AVS de 2'246 fr. par mois, qu’elle avait investi son deuxième pilier dans l’achat de son appartement, qu’elle avait remboursé une partie de la dette hypothécaire par la vente de ses actions, mais qu’elle ne parviendrait pas à vivre sans son apport financier.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 février 2015, la Justice de paix du district de Lavaux – Oron (ci-après : la justice de paix) a ordonné l'expertise psychiatrique de R.________ et institué en sa faveur une curatelle provisoire de représentation et de gestion, sans limitation des droits civils ni privation de la faculté d’accéder à certains biens. Cette mesure a été confirmée par arrêt du 28 mai 2015 de la Chambre des curatelles qui a considéré qu’une curatelle provisoire de représentation et de gestion ne portant que sur les actes d’aliénation et d’augmentation des charges hypothécaires de la part de PPE de la personne concernée était suffisante – à titre provisionnel – pour sauvegarder ses intérêts, l’aide d’B.________ suffisant au surplus pour la gestion des affaires administratives courantes de la personne concernée. 3. Début juin 2015, B.________ s’est officiellement établi au domicile de R.________. 4. Le 25 août 2015, les médecins psychiatres mandatés par la juge de paix ont déposé leur rapport d'expertise. Ils ont conclu à une démence de la maladie d’Alzheimer, précisant que, compte tenu de la sévérité de l’atteinte cognitive et de la perte de capacité de discernement constatées, l'expertisée n'était plus en mesure de gérer ses affaires et de sauvegarder ses intérêts. Ainsi, l'expertisée présentait une dépendance totale pour toutes les activités de la vie quotidienne, pour lesquelles elle était aidée par son compagnon, et son autonomie se limitait désormais à la toilette et à l’habillage. Par décision du 1er octobre 2015, la justice de paix, considérant que le bilan des fonctions cognitives de la personne

- 5 concernée mettait en évidence des troubles dans toutes les modalités, a institué en faveur de R.________ une curatelle de représentation et de gestion, avec limitation des droits civils et privation de la faculté d’accéder aux biens, au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC, a retiré à celle-ci l'exercice de ses droits civils pour tous les actes en matière de logement, santé, affaires sociales, administration, affaires juridiques et gestion des revenus et de la fortune, a privé la personne concernée de sa faculté d’accéder et de disposer de ses revenus et de sa fortune, a prévu l’interdiction de disposer de l’immeuble au Registre foncier et a nommé [...] en qualité de curateur. Vraisemblablement par la plume d’B.________, R.________ a contesté la mesure de curatelle prononcée à son encontre. Par arrêt du 19 janvier 2016, la Chambre des curatelles a considéré que la grave situation de santé de la recourante commandait une mesure conséquente et qu’au vu du conflit, à tout le moins des sérieuses tensions entre le fils de la personne concernée et le compagnon de celle-ci, la mesure étatique paraissait nécessaire et appropriée, nonobstant qu’une telle mesure ne soit pas désirée par la personne concernée, que cette dernière soit aidée par son compagnon pour les actes de la vie courante et nonobstant les coûts qu’une telle mesure pouvait entraîner. En effet, malgré le dévouement allégué par le compagnon de R.________, il y avait trop de conflits d’intérêts entre B.________ et le fils de la personne concernée ; par ailleurs la participation dB.________ aux frais du logement, du ménage et des accessoires n’avait pas été réglée d’une façon suffisamment satisfaisante lorsqu’il était encore temps de couper court à toute contestation. Partant, la Chambre des curatelles a annulé la décision de l’autorité de protection afin de respecter le double degré de juridiction, au motif que l’incapacité de la personne concernée était telle qu’elle devait être représentée et restreinte dans l’exercice des droits civils pour une grande partie de ses actes et que les restrictions décidées par la justice de paix correspondaient à une curatelle de portée générale et ne respectaient pas le caractère ponctuel de l’art. 394 al. 2 CC.

- 6 -

Par décision du 10 mars 2016, la justice de paix a libéré [...] de son mandat de curateur, a nommé [...] en qualité de curatrice provisoire à forme des art. 445, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de R.________ et a rappelé que le mandat portait uniquement sur la représentation et la gestion des actes d’aliénation ou d’augmentation des charges hypothécaires de la part de PPE dont la personne concernée était propriétaire. Le même jour, l’autorité de protection a institué une curatelle ad hoc de représentation, au sens de l’art. 449a CC, en faveur de R.________ et a nommé Me [...], avocate à Lausanne, en qualité de curatrice de représentation ad hoc avec pour mission de représenter la personne concernée dans la procédure d’enquête en institution de curatelle. 5. Par courrier du 8 avril 2016, Me ...][...] a requis des facilités de paiement concernant le règlement des frais judiciaires de 5'000 fr. mis à la charge de R.________ par la justice de paix. 6. Dans ses déterminations à la juge de paix du 30 juin 2016, Me...] [...] n’a pas remis en cause les conclusions de l’expertise, constatant que le diagnostic de maladie d’Alzheimer, tel qu’établi par les experts, avait été ultérieurement précisé par le Centre ...]Leenaards de la mémoire le 7 janvier 2016, en tant que syndrome démentiel de stade CDR2 par maladie à corps de Lewy, ce qui n’entraînait pas de conséquence particulière, la frontière entre les deux maladies étant très ténue et le pronostic étant en tout état de cause défavorable. En outre, la curatrice ad hoc de représentation a relevé que la personne concernée avait perdu sa capacité de discernement, n’était plus en mesure de gérer ni de sauvegarder ses affaires conformément à ses intérêts et que le besoin d’assistance permanente, sur le plan personnel, était en l’état assuré par B.________.

Entendue lors de l'audience de la justice de paix du 25 août 2016, Me...] [...] a déclaré qu’il était difficile de communiquer avec [...] parce qu’B.________ interférait toujours et que lorsqu’elle convoquait la personne concernée à son étude, celle-ci était toujours accompagnée de

- 7 son compagnon. En outre, ce dernier lui avait présenté un budget sur lequel manquaient les revenus, de sorte qu’il était impossible d’avoir une idée générale de la situation financière de R.________. Quant à la prise en charge médicale, Me ...][...] ignorait quel était le médecin de l’intéressée, cette dernière ne pouvant pas répondre, et B.________ lui avait déclaré qu’un contrôle récent au Centre ...]Leenards de la mémoire avait montré que l’état de santé de [...] était stationnaire. Certes le prénommé s’occupait de la personne concernée au quotidien mais, de l’avis de la curatrice, il consentait uniquement à une curatelle de représentation et non de gestion, car il souhaitait garder la main ; ce sentiment à l’égard d’B.________ semblait partagé par le reste de la famille de la personne concernée. Enfin, Me ...][...] a rappelé que les relations avec le précédent curateur avaient été très difficiles et s’est plutôt prononcée en faveur d’une curatelle de portée générale.

Par décision du 25 août 2016, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 21 décembre 2016, la justice de paix a levé la mesure de protection provisoire précédemment instituée et a instauré une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC en faveur de R.________, privant la personne concernée de l'exercice de ses droits civils. 7. Selon le "compte de la personne sous curatelle", établi pour la période du 24 mars au 31 mai 2015 et approuvé par la juge de paix le 13 août 2015, le patrimoine net de R.________ s'élevait à 517'074 fr. 32 à la date du 31 mai 2015 et comportait un immeuble estimé à 700'000 francs. 8. Le 20 avril 2017, Me [...] a transmis sa liste des opérations et débours à la juge de paix, indiquant pour la période du 25 février 2016 au 20 avril 2017 avoir consacré 17 heures et 13 minutes à l'exécution de sa mission et avoir eu pour 161 fr. 90 de débours.

E n droit :

- 8 - 1. Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix fixant la rémunération de Me [...] pour son activité de curatrice ad hoc de représentation pour la période du 25 février 2016 au 20 avril 2017 et mise à la charge de R.________. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit également être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité (du fait du renvoi de l'art. 450f CC), si bien que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,

- 9 - Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012 [cité ci-après : Guide pratique COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 Conformément aux principes généraux, il faut disposer de la capacité de discernement pour agir en justice (cf. art. 59 al. 2 let. c CPC et 13 ss CC). Selon l’art. 16 CC, toute personne qui n’est pas dépourvue de la faculté d’agir raisonnablement à cause de son jeune âge ou qui n’en est pas privée par suite de maladie mentale, de faiblesse d’esprit ou d’autres causes semblables, est capable de discernement. La capacité de discernement est ainsi présumée (Werro/Schmidlin, Commentaire romand, n. 4 ad art. 16 CC). Il s’agit d’une notion relative qui s’apprécie concrètement par rapport à un acte déterminé (ibid. n. 52 ad art. 16 CC). Ainsi, selon les domaines, la capacité de discernement nécessaire pour agir en justice pourra être plus facilement admise, comme en matière de protection de la personnalité (ibid. nn. 55-56 ad art. 16 CC). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée ainsi que par son compagnon B.________. La recevabilité du recours ne saurait être remise en cause, au motif qu’il émanerait en réalité d’B.________ seul et que la recourante serait incapable de discernement. Comme la Chambre des curatelles a déjà eu l’occasion de le relever dans de précédentes affaires concernant la recourante, le fait que le recours ait été manifestement rédigé par son compagnon est sans pertinence. Même une personne incapable de discernement et incapable

- 10 de gérer ses affaires peut conserver de façon ponctuelle suffisamment de discernement et de volonté pour se déterminer sur une question simple en rapport avec une mesure de protection (CCUR 19 janvier 2016/12 ; CCUR 28 mai 2015/98). Au demeurant, B.________ peut être considéré comme un proche au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC.

Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours. Les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance. La juge de paix s'est déterminée conformément à l'art. 450d CC.

2. En premier lieu, les recourants rappellent la demande de "récusation" de Me [...] qu'ils avaient formulée antérieurement en raison de prétendus conflits d'intérêts majeurs et contestent aussi le fait que leurs demandes d'assistance judiciaire aient été toutes refusées. Ces moyens sont sans rapport avec l'objet de la décision attaquée qui porte uniquement sur la levée de la curatelle ad hoc de représentation, la levée du mandat ainsi que la rémunération de la curatrice ad hoc de représentation et les frais de la procédure correspondante. Ces points ne sauraient donc être examinés par la Chambre de céans dans le cadre du présent recours, a fortiori dès lors qu'ils ont déjà été réglés par des décisions antérieures devenues définitives et exécutoires. 3. En deuxième lieu, les recourants s'en prennent à la manière dont Me [...] a exécuté son mandat, à la durée de sa mission ainsi qu'au montant de ses indemnité et débours.

- 11 - 3.1 Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En vertu de l’art. 48 al. 2 LVPAE, le tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur. L’art. 3 al. 3 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; RSV 211.255.2) prévoit que si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Selon l'art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession (art. 2 al. 3 RCur). Selon la jurisprudence, la rémunération d’un curateur avocat correspond au tarif horaire de 350 fr. (cf. CTUT 3 juin 2004/157). Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d’un avocat d’office, mais sans la TVA dès lors que l’activité en cause relève de la puissance publique (ATF 116 II 399 c. 4b; CCUR 5 novembre 2014/266 et références citées). Lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de

- 12 l’alinéa 3. S’agissant des débours, ils font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 200 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur), lorsque celle-ci n’est pas indigente. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5’000 francs (art. 4 al. 2 RCur). Il incombe au juge de contrôler les opérations annoncées et pour lesquelles une rémunération est sollicitée (CCUR 5 novembre 2014/266). 3.2 Les recourants indiquent qu'aux termes de l'art. 399 al. 2 CC, l'autorité de protection lève la curatelle lorsqu'elle n'est plus justifiée, que "la décision rendue par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal instituant une curatelle générale est datée du 21 décembre 2016" et qu'ils ne comprennent pas pourquoi la curatrice ad hoc de représentation doit être rémunérée jusqu'au 20 avril 2017 dès lors qu'elle n'exerçait plus sa mission à cette date-là. La décision du 21 décembre 2016 à laquelle se réfèrent les recourants confirme la décision du 25 août 2016 de la justice de paix par laquelle cette autorité a notamment levé la curatelle provisoire de représentation et de gestion instituée au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC et a remplacé cette mesure par la curatelle de portée générale de l'art. 398 CC, avec privation de l'exercice des droits civils. Elle ne concerne pas le mandat de curatelle ad hoc de représentation qui a été confié à Me [...] par la juge de paix le 10 mars 2016 et qui a été levé par décision de cette même autorité le 5 mai 2017, objet du présent recours. La curatrice ad hoc de représentation ayant effectué des opérations jusqu'à la date du 20 avril 2017, elle doit donc être rémunérée pour les tâches accomplies, pour autant que celles-ci soient justifiées, ce point étant examiné ci-après (cf. consid. 3.4 infra).

- 13 - 3.3 Les recourants invoquent que le montant des frais et indemnité de la curatrice ad hoc de représentation sont trop élevés, qu'il n'y avait aucune complexité dans les tâches que celle-ci a effectuées, que Me [...] n'aurait pris connaissance du dossier qu'en partie, qu'elle leur aurait dit n'avoir pas lu le rapport des experts psychiatres du 25 août 2015 mais seulement leurs conclusions, auxquelles elle avait adhéré, et qu'en dépit de son manque total de connaissances médicales, elle aurait estimé les divers manquements et erreurs de ce rapport sans conséquences. Ils soutiennent également que la curatrice ad hoc de représentation ne leur aurait prodigué aucun conseil juridique, qu'elle aurait au contraire soutenu les décisions prises par la justice de paix à leur égard pour les leur imposer et les empêcher de recourir et qu'elle n'aurait exercé aucune activité justifiant d'appliquer le tarif horaire de rémunération des conseils d'office de 180 fr. pour déterminer l'indemnité contestée. Néanmoins, les recourants reconnaissent que, grâce à l'intervention de Me [...], la recourante s'acquitte, depuis le 1er octobre 2016, des frais de justice de 5'000 fr. réclamés par la justice de paix, par acomptes mensuels de 100 francs. L'affirmation des recourants selon laquelle la curatrice ad hoc de représentation leur aurait dit n'avoir lu qu'en partie le rapport d'expertise est une simple allégation qui, si tant est qu'elle ait été formulée, au surplus dans les termes indiqués, n'est pas vérifiable par les éléments au dossier. De même, les reproches que les recourants adressent à Me [...] en lien avec son adhésion aux conclusions de l'expertise médicale tendent plutôt à remettre en cause la curatelle de portée générale qu'à démontrer de prétendues carences de la part de la curatrice ou un excès dans l'établissement de sa liste des opérations et débours. Or, l'institution de la curatelle de portée générale ne peut être rediscutée dans le cadre du présent recours, vu l'objet de la décision attaquée. En outre, les assertions des recourants relatives à la manière dont la curatrice a exécuté le mandat ne peuvent être prises en compte, la présente procédure visant uniquement à vérifier, sur la base des critères légaux, si le montant de l'indemnité de la curatrice est justifié. Quant au

- 14 tarif horaire de rémunération de la curatrice, celui-ci est limité légalement à 180 fr., sans TVA, lorsque, comme en l'espèce, le curateur fournit des services propres à son métier (en l'occurrence, le métier d'avocat) et que la personne concernée dispose de moyens financiers restreints. Enfin, on relève que les recourants admettent à tout le moins que la curatrice ad hoc de représentation les a aidés pour échelonner le paiement des frais de 5'000 fr. qui sont dus par la recourante à la justice de paix. 3.4 La curatrice ad hoc de représentation a été chargée de représenter la personne concernée dans le cadre de la procédure d'enquête en institution de curatelle afin de défendre ses intérêts pour se déterminer par rapport à l'expertise psychiatrique et sur la suite de la procédure en institution de curatelle, notamment de procéder à tous actes en relation avec cette procédure et de participer au choix du type de curatelle qui répondrait le mieux à ses besoins. La curatrice ad hoc de représentation dit avoir consacré 17 heures et 13 minutes à l'exécution de sa mission. Les recourants, qui ont reçu communication de la liste des opérations et débours de Me [...], critiquent cette durée, l'estimant démesurée compte tenu du temps que la curatrice ad hoc de représentation leur aurait effectivement consacré, notamment lors de deux conférences et à l'occasion de l'audience du 25 août 2016. Dans sa liste des opérations, Me [...] a indiqué avoir eu deux conférences avec les recourants, les 7 avril et 22 août 2016, d'une durée totale de 3 heures et 55 minutes. Compte tenu de la durée de ces conférences et du fait que Me [...] s'est entretenue avec sa cliente et le compagnon de celle-ci à l'occasion de l'audience du 25 août 2016 qui a précédé l'institution de la curatelle de portée générale, on ne peut prétendre qu'elle n'aurait pas consacré suffisamment de temps à sa mandante pour cerner ses besoins et agir conformément à ses intérêts. En outre, Me [...] a procédé à un certain nombre d'autres opérations telles que plusieurs études du dossier, des entretiens téléphoniques et la rédaction de correspondances ainsi que divers actes dans le cadre de son mandat de représentation de la personne concernée. Compte tenu de la nature et des difficultés de la cause, le temps de mission indiqué par la curatrice ad hoc de représentation apparaît donc conforme à la réalité et justifie l'indemnité

- 15 réclamée à ce titre. De même, les débours, chiffrés à 161 fr. 90, n'appellent pas de remarques particulières et peuvent être alloués. Compte tenu du tarif horaire de 180 fr., applicable en vertu des règles qui prévalent en la matière, c'est donc une indemnité de (17 heures et 13 minutes x 180 fr./h =) 3'099 fr., plus 161 fr. 90 de débours, soit 3'260 fr. 90 au total, sans TVA, qui doit être allouée à Me [...]. 4. En troisième lieu, les recourants demandent le report ainsi que la mensualisation du paiement des montants dus à Me [...] et à la justice de paix, faisant valoir les modestes revenus de la personne concernée. Les recourants ne plaident ni même n'allèguent que la personne concernée serait indigente. En outre, même si celle-ci bénéficie de faibles revenus, son patrimoine net s'élevait à 517'074 fr. 32 à la date du 31 mai 2015, selon le "compte de la personne sous curatelle" qui a été approuvé par la justice de paix le 13 août 2015 et transmis à l'autorité de céans. Ce patrimoine comporte un immeuble d'une valeur estimée à 700'000 francs. A priori et sous réserve d'éléments particuliers récents, la recourante ne peut donc être considérée comme indigente au sens de l'art. 4 al. 2 RCur (cf. consid. 3.1 supra) et doit s'acquitter des montants réclamés. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision confirmée. Le présent arrêt peut-être rendu sans frais de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC).

- 16 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me [...], - R.________, - B.________, - [...], Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Juge de paix du district de Lavaux-Oron,

- 17 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

QD16.011845 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QD16.011845 — Swissrulings