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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QC25.041915

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,115 mots·~6 min·3

Résumé

Mesure provisoire

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL QC25.041915-251217 187 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 1er octobre 2025 _________________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 445 al. 3 CC ; 138 al. 2 et 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], et par Y.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 août 2025 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant Z.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance du 21 août 2025, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a notamment confirmé l'institution d'une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de Z.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 1944 (II), l’a en conséquence privée de l’exercice de ses droits civils à titre provisoire (III), a maintenu en qualité de curatrice provisoire [...], responsable de mandat de protection au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ciaprès : SCTP) et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (IV), et a dit que la curatrice aurait pour tâches d’apporter l'assistance personnelle, de représenter et de gérer les biens de la personne concernée avec diligence (V). Cette ordonnance, adressée sous pli recommandé le 4 septembre 2025, a été notifiée à Z.________ le 5 septembre 2025. 2. Par acte daté du 15 septembre 2025 mais remis à la Poste suisse le 17 septembre 2025, X.________ et Y.________, enfants de la personne concernée, ont recouru contre cette ordonnance en faisant valoir que la curatelle instituée en faveur de leur mère, en tant qu’elle portait sur la gestion du patrimoine et de ses biens, devait être confiée à la famille, en l’occurrence à X.________, et non à une curatrice. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix confirmant l’institution d’une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 al. 1 et 445 al. 1 CC instituée en faveur de la mère des recourants.

- 3 - 3.2 3.2.1 Contre une telle décision, le recours au sens de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932 ; cf. notamment CCUR 29 février 2024/38). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 3.2.2 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (al. 1 ). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

- 4 - Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été adressée à Z.________ sous pli recommandé le 4 septembre 2025. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, ce pli a été notifié le 5 septembre 2025. Le délai de recours de dix jours a ainsi commencé à courir le lendemain de cette communication, soit le 6 septembre 2025, et est arrivé à échéance le lundi 15 septembre 2025. Or, le recours a été remis à la Poste suisse le 17 septembre 2025, soit hors délai, ce qui entraîne son irrecevabilité. 4. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. X.________, - Mme Y.________, - Mme Z.________, - SCTP à l’att. de Mme [...], et communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 6 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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