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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QC23.001941

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,048 mots·~15 min·4

Résumé

Mesure provisoire

Texte intégral

15J001

TRIBUNAL CANTONAL

QC23.***-*** 86 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________

Arrêt du 2 avril 2026 Composition : M m e CHOLLET , présidente M. Krieger et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Aellen

* * * * * Art. 403 et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre la décision rendue le 17 février 2026 par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

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15J001 E n fait :

A. Par décision du 17 février 2026, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) a désigné C.________, responsable de mandats auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ciaprès : SCTP), en qualité de curatrice provisoire à forme des art. 390 et 445 CC, de B.________. Il a motivé sa décision par le fait que les fonctions de l'ancienne curatrice au SCTP avaient pris fin. Cette décision n'indique pas la voie de recours ouverte contre elle.

B. Par acte du 16 mars 2026, B.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, concluant notamment, en substance, à sa réforme en ce sens que le nouveau curateur provisoire désigné ne soit pas un fonctionnaire du SCTP (conclusions 8.2.1 et 8.2.2, p. 11 de l'acte de recours). Le recourant a pris de nombreuses autres conclusions, en rapport avec une procédure de recours introduite en 2023 et des demandes de récusation présentées contre des juges de paix (conclusions 8.3 p. 11 de l'acte de recours). Il a assorti son recours d'une requête de mesures provisionnelles (conclusions 8.4 p. 11 de l'acte de recours). Par acte complémentaire du 17 mars 2026, le recourant a pris des conclusions superprovisionnelles et a requis l'octroi de l'effet suspensif (conclusion 2.3 du 17 mars 2026).

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15J001 Le 18 mars 2026, le juge de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans, indiquant ce qui suit : « A toutes fins utiles et conformément à l’entretien téléphonique de mon greffe auprès de votre secrétariat ce jour, le dossier d’enquête en institution de curatelle portant la référence D121.***, n’est volontairement pas joint à cet envoi, en raison de son volume. Il est bien entendu à votre disposition pour le cas où certains documents vous seraient utiles ». Par acte du 24 mars 2026, le recourant a déclaré « former opposition stricte concernant la restriction énoncée par écriture du 18.03.226 de la Justice de paix » et a prié le Tribunal cantonal d’enjoindre la justice de paix de procéder à la production des dossiers D121.*** et D521.***.

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 décembre 2022, adressée pour notification aux parties le 18 janvier 2023, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix) a notamment institué une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.________, né le ***1968, dit que le prénommé était provisoirement privé de l’exercice de ses droits civils et nommé F.________, responsable de mandats de protection auprès du SCTP, en qualité de curatrice provisoire. Un avis de nomination, établi le 18 janvier 2023, a été adressé le même jour à F.________. Cet acte attestait de la nomination de la précitée en qualité de curatrice provisoire de B.________ et énumérait les tâches qui lui étaient confiées dans le cadre de ce mandat, conformément à l’ordonnance du 14 décembre 2022.

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15J001 Par arrêt du 17 février 2023 (n° 36), la Chambre des curatelles a déclaré irrecevable le recours formé par B.________ à l’encontre de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 décembre 2022. 2. Depuis cette décision, B.________ a multiplié les procédures et plaintes contre sa curatrice F.________, lui reprochant notamment de l’avoir diffamé et calomnié, de lui avoir « soutiré des objets judiciaires » (divers documents dans diverses procédures), d’avoir corrompu un avocat ou encore d’avoir porté atteinte à sa santé physique en violant son droit au minimum vital. Dans plusieurs cas, B.________ lui reprochait d’avoir agi de concert avec sa « cheffe de groupe » A.________ (cf. pièces jointes au recours). 3. Par courrier du 12 février 2026, E.________ et F.________, respectivement chef de groupe ad intérim et curatrice au SCTP, ont requis « pour des raisons d’organisation interne » la nomination de Mme C.________ en qualité de curatrice de B.________ en lieu et place de F.________.

E n droit :

1. 1.1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix assimilable à une ordonnance de mesures provisionnelles, relevant implicitement une curatrice provisoire de son mandat et en en désignant une autre. 1.2. 1.2.1. Bien que la décision ne mentionne pas de voie de droit, il doit être admis que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979

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15J001 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivjlgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 CC, P. 2940). En matière de protection de l'adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2. L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L'art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151) 1.2.3. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi

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15J001 l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3. En vertu de l’art. 59 CPC (applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE), le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), notamment lorsque le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection (al. 2 let. a) et que l’autorité est compétente à raison de la matière et du lieu (al. 2 let. b). Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Faute pour la demande de satisfaire aux conditions de recevabilité, le juge refuse d’entrer en matière et déclare la demande irrecevable (art. 59 al. 1 CPC ; ATF 140 III 159 consid. 4.2.4 ; Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 14 ad art. 60 CPC, p. 214). 1.4. En l'espèce, le recourant a agi en temps utile et une partie au moins de son recours est dirigé contre la décision du 17 février 2026 en ce sens que l’acte contient une conclusion en réforme de cette décision et que le recourant formule un grief identifiable (cf. consid. 3.1 ci-dessous). Dans cette mesure, le recours est recevable. Pour le surplus, l’acte de recours comporte maintes digressions et conclusions sans rapport compréhensible avec la décision du 17 février 2026. En cela, les autres conclusions du recours ne satisfont pas aux

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15J001 conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 et 2 CPC) et doivent être déclarées irrecevables. 2. 2.1. La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3. En l'espèce, dans la décision attaquée le juge de paix relève implicitement de son mandat de curatelle une curatrice professionnelle qui quitte le SCTP, pour la remplacer par une autre curatrice professionnelle du SCTP. L’audition la personne concernée avant de rendre une telle décision serait inutile et donc disproportionnée, de sorte que le juge de paix était autorisé à y renoncer. La décision attaquée est donc régulière en la forme.

3. 3.1. Le recourant reproche au juge de paix d'avoir violé, entre autres dispositions légales et constitutionnelles, l'art. 403 CC, en désignant comme nouvelle curatrice une fonctionnaire du SCTP à laquelle était subordonnée sa précédente curatrice au sein de ce service, alors que cette précédente curatrice et la cheffe de groupe – dont relève également la nouvelle

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15J001 curatrice – auraient, par le passé, commis divers abus à son préjudice dans le cadre de la curatelle. Il en déduit qu’il existerait un conflit d'intérêts incompatible avec la désignation comme nouvelle curatrice de C.________ et requiert la nomination d’une curatrice externe au SCTP. 3.2. Aux termes de l'art. 403 CC, si le curateur est empêché d'agir ou si, dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte nomme un substitut ou règle l'affaire elle-même (al. 1) ; l'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l'affaire en cause (al. 2). Malgré sa place dans la systématique légale, l'art. 403 CC produit ses effets au cours de la curatelle : si l'empêchement ou le conflit est présent au moment de la désignation, l'autorité renoncera à celle-ci en vertu de l'art. 400 al. 1 CC (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Articles 360- 456 CC, 2e éd. 2022, n. 973 p. 511). Il y a conflit d'intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu'il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Meier, op. cit., n. 976, p. 512 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). En particulier, il existe un conflit d'intérêts direct lorsque les intérêts de la personne représentée se heurtent directement à ceux de son curateur (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, pp. 550 et 551 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 1227, p. 808). À côté du conflit d'intérêts direct (contrat avec soi-même, double représentation), il peut y avoir un conflit d'intérêts indirect, lorsqu'il existe une relation étroite entre le curateur et le cocontractant. Une mise en danger abstraite suffit (Häfeli, CommFam, n. 3 ad art. 403 CC, p. 524 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., nn. 1239 ss, pp. 550 ss ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.59, pp. 158 ss). Plus généralement, il existe encore une sorte de clause générale, à savoir la nécessité de désigner un curateur substitut lorsque le curateur désigné est empêché d'agir ou ne peut régler l'affaire en cause (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1244, p. 551).

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15J001 3.3. Il ne faut pas confondre le conflit d'intérêts, ou l'empêchement, avec un désaccord sur les mesures à prendre : le seul fait pour le curateur d'avoir pris par le passé des décisions qui ont déplu à la personne concernée ne crée pas un conflit d'intérêts au sens de la loi, ni ne révèle un empêchement. Dans le cas présent, il est établi que le recourant s'est plaint à réitérées reprises des actes de sa précédente curatrice et de la cheffe de groupe du SCTP. Il n’est toutefois nullement établi que l'une ou l'autre de ses plaintes ait été fondée – en tout cas pas au point de révéler une forme de prévention de la curatrice précédente ou de la cheffe de groupe qui les auraient empêchées d'exercer correctement leur mission – de sorte que les liens hiérarchiques existants, au sein du SCTP, entre la nouvelle curatrice et l'une des anciennes curatrices ne crée aucun conflit d'intérêts ni aucun autre motif d'empêchement. Le grief est donc manifestement infondé. Pour le surplus, on ne discerne pas comment le remplacement de l'ancienne curatrice professionnelle par une nouvelle curatrice du même service administratif pourrait violer l'une ou l'autres des dispositions légales et constitutionnelles invoquées par le recourant. Le recourant ne s'en explique d’ailleurs pas lui-même. Ses griefs sont dès lors irrecevables. Enfin, la réquisition contenue dans le courrier du recourant du 24 mars 2026 et tendant à la production de deux dossiers en mains de la justice de paix apparait inutile selon une appréciation anticipée des preuves, dès lors que ces pièces n’amèneraient pas à poser d’autres constatations relatives à l’état de fait pertinent. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision confirmée.

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15J001 Vu la présente décision, la requête d'effet suspensif et les requêtes de mesures provisionnelles formées par le recourant n'ont plus d'objet. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision est confirmée.

III. La requête d'effet suspensif et les requêtes de mesures provisionnelles n'ont plus d'objet.

IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaire de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

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15J001 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.________, - Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme C.________, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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