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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QC17.019053

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,704 mots·~19 min·1

Résumé

Mesure provisoire

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL OC17.019053-170899 99 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 31 mai 2017 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Colombini et Mme Merkli, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 389, 390 al. 1, 394 al. 1, 395 al. 1, 450ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 13 avril 2017 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 13 avril 2017, motivée et envoyée pour notification aux parties le 3 mai 2017, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de W.________ (I) ; institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de W.________, née le [...] 1936 (II) ; nommé en qualité de curatrice Q.________, assistante sociale à l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : l'OCTP) et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, dit office assurera son remplacement en attendant son retour ou désignera un nouveau curateur (III) ; dit que la curatrice, dans le cadre de la curatelle de représentation, représentera W.________ dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration, affaires juridiques et sauvegardera au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion, veillera à la gestion de ses revenus, de sa fortune, administrera ses biens avec diligence, accomplira les actes juridiques liés à la gestion de ceux-ci (art. 395 al. 1 CC) et la représentera, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (IV) ; invité la curatrice à remettre au juge de paix un inventaire des biens de la personne concernée dans un délai de huit semaines, ainsi qu'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de W.________ (V) ; autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de la prénommée, afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie, au besoin, pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles d'elle depuis un certain temps (VI) ; privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (VII) et mis les frais de la cause, par 300 fr., à la charge de W.________ (VIII). En droit, la justice de paix a considéré qu'au vu des pièces au dossier, particulièrement des rapports médicaux du Dr U.________,

- 3 - W.________, qui est âgée de plus de 80 ans, souffrait de diverses affections médicales ne lui permettant plus de gérer ses affaires de manière autonome, qu'elle avait besoin d'une surveillance médicale étroite ainsi que d'un suivi paramédical régulier à domicile et qu'elle ne pouvait compter sur l'aide suffisante de proches ou de services divers ce qui justifiait l'instauration de la mesure de protection ordonnée. B. Par acte du 27 mai 2017, W.________ a recouru contre cette décision, demandant à ce qu'il soit renoncé à sa mise sous curatelle. C. La Chambre retient les faits suivants : Le 21 février 2017, la justice de paix a reçu un rapport de la police lausannoise du 10 février 2017 selon lequel l'agent [...] était intervenu au domicile de W.________ le 4 février précédent à la suite de l'appel téléphonique d'une amie de la prénommée qui la savait gravement malade et s'inquiétait de ne plus obtenir de ses nouvelles. Cet agent s'était présenté au domicile de W.________, avait maintes fois frappé à sa porte sans succès puis, après quelques vérifications, avait, avec l'aval de son chef de section, mandaté un serrurier pour procéder à l'ouverture forcée de la porte du logement. Après s'être déplacé dans l'appartement, qu'il avait trouvé jonché de détritus et visiblement laissé à l'abandon, il n'avait pas décelé la présence de W.________. Après avoir photographié les lieux, l'agent [...] était sorti, avait refermé la porte du logis et avait laissé les clés du domicile à l'Hôtel de police à la disposition de la locataire. Le même jour, il avait appris de l'amie qui avait signalé la situation de W.________ que cette dernière se trouvait en réalité à la clinique Cécil, à Lausanne. Avec l'accord de W.________, il avait remis les clés de son appartement à sa sœur, qui résidait en Allemagne et qui l'avait entretemps rejointe. Le 1er mars 2017, le Dr U.________, médecin spécialisé en médecine interne FMH, à Lausanne, a adressé un rapport à la juge de paix,

- 4 exposant que W.________ souffrait de plusieurs affections médicales d'allure chronique et progressive, notamment de troubles cognitifs et du comportement apparus récemment ; que la patiente n'était plus en mesure de gérer ses affaires de manière autonome ; qu'elle avait besoin d'un suivi paramédical régulier à son domicile ainsi que d'une surveillance médicale étroite et qu'il fallait envisager une mise sous curatelle, voire même, à moyen terme, un placement à des fins d'assistance, selon l'évolution de l'état de santé de la patiente. Le 6 mars 2017, le Dr U.________ a complété son rapport, précisant que W.________ était hospitalisée au CHUV, qu'une prise en charge dans une institution de type EMS ou CTR n'avait pas encore été décidée, que, toutefois, ayant eu connaissance de l'état d'insalubrité de l'appartement de la patiente, il lui paraissait manifeste qu'un retour à domicile ne pouvait être envisagé qu'après assainissement de l'appartement et à la condition que la patiente accepte l'intervention très régulière des structures médicales et sociales du CMS et qu'une curatelle soit instituée pour assurer le suivi de ses affaires personnelles et administratives. Dans un courrier du 8 mars 2017, le Dr U.________ a ajouté que W.________ pouvait être entendue dans le cadre de la procédure de curatelle mais que, toutefois, il convenait de prendre en compte le fait que, lors de son audition, elle adopterait probablement une attitude de déni de sa situation, en particulier de ses difficultés à gérer son ménage, indiquant que la mise en place d'une curatelle professionnelle lui paraissait utile s'agissant de la prénommée. Le 31 mars 2017, l'assistante sociale Z.________ du service social – médecine ̶ chirurgie de la Direction des soins du CHUV, à Lausanne, a informé l'autorité de protection que W.________ se trouvait actuellement au Centre universitaire de traitement et réadaptation Sylvana (ci-après : CUTR Sylvana Hôpital) et qu'en dépit d'un long entretien, la patiente avait catégoriquement refusé que des démarches soient entreprises pour assainir son appartement et pour l'intervention du

- 5 - CMS, invoquant de mauvaises expériences avec ce centre par le passé. En revanche, la patiente s'était déclarée favorable à l'intervention d'une autre organisation de soins à domicile, mais avait réitéré son refus de bénéficier d'une mesure de curatelle. Le 6 avril 2017, la juge de paix a procédé à l'audition de W.________. La comparante a notamment affirmé qu'elle avait un compte à l'UBS sur lequel elle pensait détenir environ 10'000 fr. et qu'elle avait organisé le paiement de ses factures courantes par LSV (loyer, assurancemaladie, Swisscom, électricité, etc.), ajoutant envisager de trouver une personne pour s'occuper du règlement par LSV des autres factures. Par ailleurs, elle a déclaré percevoir une rente AVS d'un montant mensuel d'environ 2'000 fr. ainsi qu'une rente du deuxième pilier, dont elle ne se souvenait plus du montant. Elle a expliqué ne plus avoir de contacts avec son médecin depuis son hospitalisation et a consenti à l'institution d'une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur. Le 2 mai 2017, l'assistante sociale Z.________ a complété son courrier du 31 mars 2017. Elle y a indiqué que W.________ refusait toujours que les démarches nécessaires au nettoyage de son appartement soient entreprises et qu'elle avait déclaré, sans plus de précisions, avoir ellemême pris contact avec une entreprise pour nettoyer son appartement dans le courant du même mois. Par ailleurs, l'assistante sociale a indiqué qu'il n'y avait plus de raison médicale imposant à la patiente de rester au CUTR Sylvana Hôpital. Dans un courrier adressé à la justice de paix le 23 mai 2017, la cheffe de groupe [...] et la curatrice Q.________ de l'OCTP ont déclaré W.________ s'opposait formellement à la mesure de curatelle prise à son égard, qu'elle avait refusé de leur donner les clés de son appartement et qu'elle ne voulait pas non plus leur confier la gestion de ses finances. E n droit :

- 6 - 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix ordonnant en particulier l'instauration d’une curatelle de représentation et de gestion en application des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque

- 7 ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. En particulier, aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle paraisse disproportionnée. 2.3 En l’espèce, la Justice de paix du district de Lausanne, qui est compétente en tant qu’autorité de protection du domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC), a procédé à l'audition de W.________ le 6

- 8 avril 2017, préalablement au prononcé de la décision attaquée. Le droit d'être entendu de la personne concernée a par conséquent été respecté. Formellement correcte, la décision entreprise peut être examinée sur le fond.

3 3.1 La recourante conteste la mesure de protection prise en sa faveur, expliquant disposer d'une totale capacité de discernement et être tout à fait capable de gérer elle-même ses affaires administratives. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui

- 9 ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte [CommFam], Berne 2013, nn. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 37). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique

- 10 autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49 précité). 3.2.2 Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818, p. 405). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 835 s., p. 411).

- 11 - 3.3 3.3.1 En l'espèce, la personne concernée est âgée de bientôt 81 ans et a dû être hospitalisée durant plusieurs semaines. Tant le rapport du médecin traitant que celui de l’assistante sociale du CHUV ainsi que les éléments du dossier faisant suite à son audition permettent de retenir que la condition et la cause d’une mise sous curatelle sont remplies. Lors de son audition, la personne concernée avait déclaré qu’une partie de ses factures courantes faisaient l’objet d’ordres permanents et qu’elle envisageait de trouver une personne pour l’aider s’agissant du paiement des autres factures, mais qu’elle avait finalement adhéré à l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur. Il apparaît que l’aide fournie par ses proches ou des services privés ou publics n’est pas suffisante (art. 389 al. 1 ch. 1 CC) : son amie et sa sœur sont domiciliées en Allemagne ; la recourante ne souhaite pas collaborer avec le CMS, qui ne semble pourtant pas être intervenu en sa faveur à ce jour, et est réticente à collaborer avec un organisme privé ; elle ne souhaite pas confier ses clés à sa curatrice afin de procéder à l’assainissement de l’appartement avant son retour à domicile, comme préconisé notamment par son médecin traitant, sans être cependant en mesure d'indiquer l'entreprise qu'elle avait prétendument mandatée pour intervenir dans ce but. 3.3.2 Les curatelles instituées (de gestion et de représentation), qui ne supposent pas que la recourante n’ait plus sa pleine capacité de discernement et qui ne la privent pas, en l’état, de l’exercice de ses droits civils (cf. art. 390 al. 1 ch. 1 CC), sont adéquates et suffisantes, à la condition que la recourante collabore pour que son retour à domicile puisse se faire dans des conditions assurant sa protection maximale, soit en particulier dans un logement salubre et en consentant à une aide régulière par le CMS ou tout autre organisme privé, dans le sens du rapport de son médecin traitant. La mesure mise en place permettra ainsi d’éviter la détérioration de sa situation et, le cas échéant, l’institution de mesures plus sévères.

- 12 - 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - W.________, - Q.________ (Office des curatelles et des tutelles professionnelles),

- 13 et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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