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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QC15.043646

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,977 mots·~20 min·2

Résumé

Mesure provisoire

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL QC15.043646-151766 293 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 1er décembre 2015 ___________________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Colombini et Mme Bendani, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 398, 445 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 octobre 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 octobre 2015, adressée pour notification le 16 octobre 2015, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de Z.________ et commis une expertise (I), confirmé l’institution d’une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur du prénommé (Il), dit que ce dernier est provisoirement privé de ses droits civils (III), maintenu P.________, assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curateur provisoire et dit qu’en cas d’absence de celui-ci, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (IV), dit que le curateur provisoire aura pour tâches d’apporter l’assistance personnelle à Z.________, de le représenter et de gérer ses biens avec diligence (V), rappelé au curateur provisoire le chiffre V de l’ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue le 1er octobre 2015 l’invitant à lui remettre, dans un délai de huit semaines dès notification de ladite ordonnance, un inventaire des biens de Z.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à son approbation avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation du prénommé (VI), autorisé le curateur provisoire à prendre connaissance de la correspondance de Z.________ afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement s’il est sans nouvelles de l’intéressé depuis un certain temps (VII), imparti au curateur provisoire un délai de cinq semaines pour lui remettre un rapport concernant la situation de l’intéressé (VIII), dit que les frais suivent le sort de la cause au fond (IX) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (X). En droit, le premier juge a considéré que la situation de Z.________ se trouvait en péril tant sur le plan financier que personnel et que, compte tenu de l’urgence, il se justifiait de confirmer l’institution

- 3 d’une curatelle de portée générale provisoire en sa faveur. Il a retenu que l’intéressé avait un penchant pour les jeux de hasard et était prêt à effectuer des emprunts pour être en mesure de jouer, qu’il avait contracté de nombreuses dettes qu’il peinait à éponger, que cette tendance l’empêchait de gérer ses affaires financières conformément à ses intérêts, qu’il ne bénéficiait pas de l’aide d’un proche mais semblait être suivi par un assistant social et que l’intervention de ce dernier paraissait insuffisante à la sauvegarde de ses intérêts. B. Le 23 octobre 2015, Z.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation. Il a produit une pièce à l’appui de son écriture. Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 9 novembre 2015, déclaré qu'il renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision du 6 octobre 2015. Le 11 novembre 2015, le docteur A.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, a, sur requête, adressé un rapport médical concernant Z.________ à la Cour de céans. P.________ ne s’est pas déterminé dans le délai de dix jours imparti à cet effet par avis du 5 novembre 2015. Les 26 et 27 novembre 2015, Z.________ a adressé des courriels à la Cour de céans. C. La cour retient les faits suivants : Le 21 août 2015, les docteurs L.________ et F.________, respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistante au Département de psychiatrie, Service de psychiatrie générale du CHUV, ont

- 4 rempli un formulaire de signalement en vue d’une mesure de protection concernant Z.________, né le 24 août 1970. Le 2 septembre 2015, le docteur L.________ a fait parvenir le formulaire précité à la Justice de paix du district de Lausanne. Il a indiqué que Z.________ était hospitalisé à [...] depuis le 3 août 2015, avait déjà séjourné dans cet hôpital durant sa jeunesse et était suivi depuis plusieurs années par le docteur A.________. Il a ajouté qu’il vivait en colocation à [...], était chauffeur de taxi, avait fait l’objet d’un retrait de sa licence de chauffeur durant le mois de juin 2015 car il travaillait jusqu’à quatorze heures par jour sans prendre de jour de repos pendant la semaine et avait déjà été interdit de conduite deux ans auparavant pendant huit mois pour les mêmes raisons. Il a mentionné que l’intéressé avait cumulé des dettes à hauteur de 70'000 fr., jouait beaucoup à l’euromillion afin de régler celles-ci et était prêt à dépenser son revenu, jusqu’à 5'000 fr. et cumuler des emprunts bancaires pour cela. Il a préconisé l’institution d’une mesure de curatelle en faveur de Z.________ afin de l’aider à cadrer ses dépenses et à gérer son budget financier, tout en relevant que ce dernier y était opposé. Le 22 septembre 2015, le juge de paix a procédé à l’audition de Z.________. Ce dernier a alors déclaré s’opposer à l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur. Il a indiqué être au bénéfice du Revenu d’insertion (ci-après : RI) et avoir obtenu l’effet suspensif quant à la procédure relative au retrait de sa licence de chauffeur. Par lettre du 25 septembre 2015, l’Office de l’assurance invalidité a informé Z.________ qu’il était ressorti de son entretien du 16 septembre 2015 avec son collaborateur, [...], que le dépôt d’une demande de prestation AI n’était pas indiqué dans la mesure où il avait à nouveau une pleine capacité de travail. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 1er octobre 2015, le juge de paix a notamment institué une curatelle de portée

- 5 générale provisoire au sens des art. 445 et 398 CC en faveur de Z.________ et nommé P.________ en qualité de curateur provisoire. Le 6 octobre 2015, le magistrat précité a procédé à l’audition de Z.________ et de P.________. Z.________ s’est opposé à l’institution d’une mesure de protection en sa faveur, affirmant qu’une personne capable de discernement ne devait pas être mise sous curatelle. Il a indiqué qu’il ne parvenait plus à payer certaines de ses factures depuis qu’il était au bénéfice du RI, soit depuis qu’il ne pouvait plus travailler, que jusqu’à ce jour il avait toujours payé ce qu’il devait, qu’il n’avait misé qu’une seule fois une grosse somme d’argent, soit environ 5'000 fr. partagés avec un ami, aux jeux de hasard, qu’il payait directement le loyer, soit 400 fr. par mois, à son colocataire et qu’il était suivi par une assistante sociale. P.________ a quant à lui déclaré qu’il n’avait pas eu assez de temps pour obtenir des informations financières sur l’intéressé, qu’il n’avait pas encore pu prendre connaissance de la situation de ce dernier et qu’il ne pouvait dès lors pas se prononcer sur la nécessité d’une curatelle en sa faveur. Il a relevé que Z.________ savait demander de l’aide quand il le fallait et avait notamment entrepris lui-même les démarches nécessaires pour obtenir le RI. Il a confirmé que ce dernier avait une dette de 70'000 fr., dont 20'000 fr. étaient remboursés. Le 11 novembre 2015, le docteur A.________ a établi un rapport médical concernant Z.________. Il a indiqué que ce dernier était en traitement chez lui de manière épisodique depuis de très nombreuses années, présentait un trouble mixte de la personnalité avec des traits de personnalité rigide, de type Asperger et avait toujours eu recours à ses services pour les différents problèmes qu’il avait rencontrés au cours de sa vie, comme pour l’obtention de ses permis de conduire. Il a ajouté que l’intéressé avait connu des difficultés financières dans le cadre d’une location d’appartement et tentait d’y faire face avec les moyens à sa disposition. Il a considéré qu’il ne présentait pas de troubles psychiques qui l’empêchaient de gérer ses affaires et a constaté que jusqu’à ce jour, il avait toujours payé ce qu’il devait sans faire de dépenses somptuaires. Il a relevé qu’il tentait de jouer aux loteries dans l’espoir de gagner, mais qu’il

- 6 ne présentait pas une problématique de jeu pathologique. Il a affirmé qu’il n’avait jamais constaté que Z.________ n’était pas à même de gérer ses affaires administratives sainement. Enfin, il a déclaré que ce dernier pouvait être véhément dans ses revendications mais ne présentait aucune agressivité, si ce n’était verbale. Par courriel du 26 novembre 2015, Z.________ a informé la Cour de céans qu’il avait été reconnu apte à la conduite automobile à la suite de récents tests psychotechniques auprès de l’Unité de médecine et psychologie du trafic (UMPT). Par courriel du 27 novembre 2015, Z.________ a demandé à l’autorité précitée la levée de la mesure de curatelle le concernant. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix confirmant l’institution d’une curatelle provisoire de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de Z.________. a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté

- 7 par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

- 8 b) En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC. 2. Le recourant conteste la mesure de curatelle provisoire de portée générale instituée en sa faveur. Il affirme qu’il n’a nullement besoin de l’aide d’un curateur pour régler les problèmes relatifs à ses factures, que son hospitalisation n’est pas due à des troubles psychiques mais à un accident de la vie et qu’il est capable de discernement. a) Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L’autorité de protection de l’adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes "troubles psychiques" englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique

- 9 - (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 9 et 10 ad art. 390 CC, p. 385; Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137). Quant à l'état de faiblesse, il s'agit d'une formulation large, qui permet d'englober les handicaps physiques, les déficiences liées à l'âge et les cas extrêmes d'inexpérience ou de mauvaise gestion (Meier/Lukic, op. cit., n. 404, p. 192). L’art. 390 CC permet d’apporter à la personne concernée l’aide dont elle a besoin dans des cas où l’état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2167). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l’autonomie de l’intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d’assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).

- 10 b) L’art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231 et 232). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 508 et 509, p. 230; Henkel, op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 2225), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a "particulièrement besoin d'aide", en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être

- 11 protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2225 et 2226; sur le tout : JT 2013 III 44). c) L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). Ainsi, le retrait de l'exercice des droits civils peut constituer provisoirement l'ultima ratio, si le motif fondant l'instauration de la curatelle de portée générale est hautement vraisemblable (Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., nn. 16 et 29 ad art. 445 CC, pp. 2549 et 2552; Steck, CommFam, n. 10 ad art. 445 CC, p. 849). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51). d) En l’espèce, il ressort de la lettre du docteur L.________ du 2 septembre 2015 que le recourant a été hospitalisé à [...] le 3 août 2015, qu’il a déjà séjourné dans cet hôpital durant sa jeunesse, qu’il est suivi par un psychiatre depuis plusieurs années, qu’il a cumulé des dettes à hauteur de 70'000 fr. et qu’il joue beaucoup à l’euromillion pour régler celles-ci. Le médecin précité considère qu’une curatelle serait bénéfique pour aider le recourant à cadrer ses dépenses et à gérer son budget financier. Ce courrier n’indique toutefois pas de quoi souffre l’intéressé. De plus, ce dernier ne semble pas être dénué de toute capacité. En effet, selon les dires de son curateur, qui n’a pas pu se prononcer sur la nécessité d’une curatelle faute de connaître la situation du recourant, Z.________ sait demander de l’aide quand il le faut et a notamment entrepris lui-même les démarches nécessaires pour obtenir le RI. Dans son rapport du 11 novembre 2015, le psychiatre du recourant, le docteur A.________, indique que son patient souffre d’un trouble mixte de la personnalité avec des traits de personnalité rigide, de

- 12 type Asperger et a toujours eu recours à ses services pour les différents problèmes qu’il a rencontrés au cours de sa vie. Il ajoute que l’intéressé a connu des difficultés financières dans le cadre d’une location d’appartement et tente d’y faire face avec les moyens à sa disposition. Il affirme qu’il ne présente pas de troubles psychiques qui l’empêchent de gérer ses affaires et que jusqu’à ce jour, il a toujours payé ce qu’il doit sans faire de dépenses somptuaires. Il relève que le recourant tente de jouer aux loteries dans l’espoir de gagner, mais qu’il ne présente pas une problématique de jeu pathologique. Enfin, il déclare qu’il n’a jamais constaté que Z.________ n’est pas à même de gérer sainement ses affaires administratives. Il résulte de ce qui précède que le recourant ne rencontre pas de difficultés telles qu’elles nécessiteraient un besoin urgent de protection. Une curatelle de portée générale n’est par conséquent pas nécessaire, à tout le moins dans le cadre provisionnel. Toutefois, dans la mesure où l’avis du docteur A.________ est en contradiction avec celui du docteur L.________, il ne suffit pas à lever tout doute sur les capacités du recourant à gérer ses biens en lien avec les troubles dont il souffre. La décision d’ouverture d’enquête doit par conséquent être maintenue. Partant, l’ordonnance entreprise doit être réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que la décision de mesures superprovisionnelles du 1er octobre 2015 est révoquée et aux chiffres III à VIII de celui-ci en ce sens qu’ils sont supprimés. 3. En conclusion, le recours interjeté par Z.________ doit être admis et la décision entreprise réformée dans le sens du considérant qui précède. Elle est confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée aux chiffres II à VIII de son dispositif comme suit : II. La décision de mesures superprovisionnelles du 1er octobre 2015 est révoquée. III. supprimé IV. supprimé V. supprimé VI. supprimé VII. supprimé VIII. supprimé Elle est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 14 - Du 3 décembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Z.________, - M. P.________, Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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