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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QB21.053016

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,056 mots·~5 min·2

Résumé

Curateur substitut

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL QB21.053016-211965 11 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 26 janvier 2022 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge déléguée Greffier : M. Klay * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur le recours interjeté par C.________, à [...], contre la décision rendue le 9 décembre 2021 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause la concernant, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 septembre 2021, la Juge de paix du district de Nyon a confirmé le retrait, à titre provisoire, de l’exercice des droits civils d’C.________ (ci-après : la recourante ou la personne concernée) pour tout acte juridique l’engageant personnellement, y compris pour la libération de son capital LPP, a confirmé la modification à titre provisoire de la curatelle de représentation et gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC, instituée le 21 juin 2021 en faveur de l’intéressée, en une curatelle de représentation et gestion provisoire, au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC, avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC et privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC, et a maintenu en qualité de curatrice V.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP). Par arrêt du 23 décembre 2021 (n° 267), adressé pour notification le 28 décembre 2021, la Chambre de céans a rejeté le recours d’C.________ et confirmé l’ordonnance susmentionnée. 2. En parallèle, par décision du 9 décembre 2021, adressée pour notification le 16 décembre 2021, la Justice de paix du district de Nyon (ciaprès : la justice de paix) a nommé le spécialiste en planification financière G.________ en qualité de substitut de la curatrice provisoire au sens de l’art. 403 CC, qui agirait en qualité de représentant d’C.________ (I), dit que le substitut de la curatrice provisoire aurait pour tâches de procéder à une analyse détaillée de la situation financière de la personne concernée et de ses enfants ainsi que de leurs expectatives patrimoniales, puis de formuler, sur cette base, les propositions les plus opportunes quant à l’usage qu’il convenait de faire du capital LPP (II), invité G.________

- 3 à remettre à la justice de paix un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’C.________ (III), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (IV) et mis les frais par 300 fr. à la charge de la personne concernée (V). 3. Par acte du 27 décembre 2021, C.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant principalement à sa réforme « en son chiffre IV en ce sens que la nomination de G.________ prendra effet en cas de confirmation éventuelle de la curatelle dans la procédure au fond », subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis que l’effet suspensif soit restitué à son recours. Le 3 janvier 2022, G.________ a indiqué s’en remettre à justice s’agissant de la requête d’effet suspensif. Par déterminations du 4 janvier 2022, la curatrice V.________ et K.________, cheffe de groupe au SCTP, ont conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. Par ordonnance du 6 janvier 2022, la Juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif et a dit que les frais de cette ordonnance seraient arrêtés dans le cadre de l’arrêt à intervenir. Dans une lettre du 14 janvier 2022, la Présidente de la Chambre de céans a interpellé la personne concernée quant à la suite à donner à son recours du 27 décembre 2021 compte tenu de l’arrêt rendu le 23 décembre 2021 par la Chambre de céans. 4. Par lettre du 20 janvier 2022, la recourante a indiqué qu’elle retirait son recours et que la cause pouvait donc être rayée du rôle.

- 4 - Il convient de prendre acte de ce retrait de recours et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC), ce qui relève de la compétence de la Juge déléguée de la Chambre de céans (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255], 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours d’C.________. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Anne-Luce Julsaint Buonomo (pour C.________), - Mme V.________, curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles, - M. G.________, curateur substitut, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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