252 TRIBUNAL CANTONAL QB20.049586-210069 58 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 3 mars 2021 _____________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 59 al. 2 let. a CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.T.________, à [...] ([...]), contre la décision rendue le 10 décembre 2020 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant B.T.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 10 décembre 2020, adressée pour notification le 15 décembre 2020, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a nommé Me Dorentinë Selimi, avocate-stagiaire en l’étude de Me Laurent Maire, avocat à Lausanne, en qualité de substitut du curateur à forme de l’art. 403 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) pour agir en qualité de représentante de B.T.________ (I), dit que le substitut du curateur aura pour tâches, dans le cadre de la succession de feu A.________, de représenter B.T.________, de défendre ses intérêts, en particulier en examinant la répudiation éventuelle de la succession, et de requérir du juge de paix, motivation à l’appui, son approbation à la répudiation ou à l’acceptation de la succession et, dans le cadre de la liquidation de la succession de feu A.________, de représenter B.T.________, de défendre ses intérêts et, cas échéant, de requérir du juge de paix, motivation à l’appui, son approbation à la convention de partage, la décision valant procuration conférée à Me Dorentinë Selimi avec pouvoir de substitution (II), invité cette dernière à remettre annuellement à l‘autorité de céans un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de B.T.________ (III), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (IV) et mis les frais, par 300 fr., à la charge de B.T.________ (V). En droit, les premiers juges ont considéré que le curateur de représentation et de gestion de B.T.________ ne disposait pas des connaissances requises pour sauvegarder les intérêts de ce dernier dans le cadre de la succession de feu son épouse et qu’il se justifiait de lui nommer un curateur substitut. Ils ont estimé que Me Dorentinë Selimi avait les compétences requises pour être désignée en cette qualité. 2. Par acte du 8 janvier 2021, A.T.________, fille de B.T.________, a recouru contre cette décision, en indiquant qu’elle espérait que « la décision de non-acceptation (ndr : de la succession de feu sa mère
- 3 - A.________) pourra être revue ». Elle a produit une pièce à l’appui de son écriture. 3. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant un substitut du curateur à forme de l’art. 403 CC. 3.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). 3.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la fille de la personne concernée, à qui la qualité de proche doit être reconnue. 4. 4.1 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références, p. 682). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ciaprès : CR-CPC, n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un
- 4 intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de l’arrêt attaqué, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 10 juin 2016/125 ; CCUR 16 février 2016/35). 4.2 En l’espèce, l’objet de la décision entreprise est la nomination d’un substitut du curateur et l’énumération des tâches de ce dernier dans le cadre de la succession de feu A.________. Or, la recourante ne remet en cause ni les motifs ni le dispositif de cette décision. Elle s'en prend à une éventuelle décision de répudiation de la succession de feu sa mère, qui n’a pas encore été prise. Son recours sort par conséquent de l’objet du litige et est donc irrecevable, faute d’intérêt digne de protection. 5. En conclusion, le recours de A.T.________ doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable.
- 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.T.________, - M. B.T.________, - M. P.________, - Me Florian Girardoz, en remplacement de Me Dorentinë Selimi selon décision de la justice de paix du 8 janvier 2021, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :