252 TRIBUNAL CANTONAL QB20.015602-211742 265 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 27 décembre 2021 __________________ Composition : Mme ROULEAU , vice-présidente Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Wiedler * * * * * Art. 311 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M.________ et A.D.________, tous deux à [...], contre la décision rendue le 1er septembre 2021 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant E.D.________, également à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 1er septembre 2021, adressée pour notification le 18 octobre 2021, la Justice de paix du district de Morges a levé la curatelle de substitution, au sens de l’art. 403 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), instituée en faveur d’E.D.________ (I), relevé de son mandat de curateur Me Christophe Marguerat (II), alloué à ce dernier une rémunération de 8'215 fr. 40, débours et TVA compris, pour son activité du 7 mai 2020 au 10 août 2021 et mis cette indemnité ainsi que les frais de la décision, par 300 fr., à la charge d’E.D.________ (III et IV). 2. Par acte du 8 novembre 2021, remis à la Poste le 10 novembre 2021, M.________ et A.D.________, enfants et curateurs d’E.D.________, ont recouru contre cette décision, en contestant uniquement le montant de la rémunération de Me Marguerat et en demandant sa réduction. Les recourants ont en outre requis une copie de la liste des opérations de Me Marguerat dont ils n’avaient pas eu connaissance. 3. Par courrier du 17 novembre 2021, la Chambre des curatelles a transmis aux recourants la liste des opérations établie le 10 août 2021 par Me Marguerat et leur a imparti un délai au 29 novembre 2021 pour se déterminer. Les recourants n’ont pas déposé de déterminations dans ce délai. 4. 4.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix arrêtant la rémunération de curateur substitut et la mettant à la charge de la personne concernée après avoir levé la curatelle de substitution instituée en sa faveur. 4.2
- 3 - 4.2.1 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d’examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 10 mars 2021 ; CCUR 24 février 2021 ; CCUR 20 novembre 2019/212 ; CCUR 3 juillet 2019/101). Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le délai sera en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 11 juin 2020/123) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu’il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu’il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée on qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 4.2.2 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit contenir des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 25 février 2021/53). En particulier, le recours sur l'indemnité d'office doit comporter des conclusions chiffrées, sous peine d'irrecevabilité. Il ne suffit pas de conclure à une réduction de l'indemnité (CREC 14 novembre 2018/350 ; CREC 19 novembre 2018/354 ; CREC 19 novembre 2019/315).
- 4 - 4.3 En l’espèce, les recourants ne contestent pas le principe de la mise à charge de la rémunération du curateur substitut à la charge de la personne concernée, mais uniquement sa quotité. Ils ne chiffrent cependant pas leur conclusion, ce qu’ils auraient pu faire après avoir pris connaissance de la liste des opérations qui leur a été adressée, de sorte que leur recours est irrecevable. Au demeurant, il ressort de la liste des opérations de Me Marguerat du 10 août 2021 qu’il a consacré, en l’espace de quinze mois, 21 heures au dossier au tarif horaire de 350 fr. de l’heure (art. 3 al. 4 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2]), ce qui ne prête pas le flanc à la critique compte tenu de la mission qui lui avait été confiée. 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du
- 5 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M.________ et A.D.________, - E.D.________, - Me Christophe Marguerat, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :