252 TRIBUNAL CANTONAL QB18.022366-190355 88
CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 14 mai 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 399 al. 2, 421 ss, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________ (Office des curatelles et tutelles professionnelles [A.________]), à Lausanne, contre la décision rendue le 12 décembre 2018 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant A.L.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 12 décembre 2018, envoyée pour notification aux parties le 15 février 2019, la Justice de paix du district de Morges (ciaprès : justice de paix) a levé la mesure de curatelle substitut instituée en faveur de A.L.________ en vue de la vente de son appartement sis à [...], RF [...] (I) ; a relevé Z.________ de son mandat de curatrice substitut (II) ; a invité Z.________ à produire une liste détaillée de ses opérations, indiquant le nombre d’heures consacré à ce mandat, en vue de la fixation de sa rémunération (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). Considérant en bref que le motif ayant justifié la mesure de curatelle substitut avait disparu, les premiers juges ont levé celle-ci et relevé de son mandat la curatrice substitut Z.________, qui avait pour mission de représenter l’intéressée dans le cadre de la vente de l’appartement dont A.L.________ était propriétaire à [...].
B. Par courrier du 26 février 2019, D.________, curateur auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), par son chef de groupe, a sollicité la reconsidération de cette décision. Par pli du 15 mars 2019, il a confirmé qu’il s’agissait d’un recours, concluant au maintien du mandat confié à Z.________ et, à défaut, au maintien de la mesure. Par courrier du 29 mars 2019, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a renoncé à reconsidérer sa décision. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. A.L.________, née le [...] 1973, épouse séparée et mère de deux enfants, est au bénéfice d’une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC (Code civil suisse
- 3 du 10 décembre 1907 ; RS 210), instituée le 15 juillet 2015, B.L.________ ayant été désignée en qualité de curatrice et ayant pour tâches de représenter l’intéressée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC), de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de A.L.________, d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC) ainsi que de représenter, si nécessaire, A.L.________ pour ses besoins ordinaires (art. 394 al. 1 ; 408 al. 2 ch. 3 CC). Estimant ne pas disposer des connaissances requises pour gérer les difficultés, notamment juridiques, qui se présentaient dans le cadre de la vente de l’appartement dont A.L.________ était propriétaire à [...],B.L.________ a demandé la désignation d’un curateur de substitution dans le cadre de la vente de ce bien. Par décision du 2 mai 2018, la justice de paix, considérant que Z.________ avait les compétences requises par l’art. 400 CC pour être désignée en qualité de substitut de la curatrice, a nommé la prénommée en cette qualité, au sens de l’art. 403 CC, laquelle agirait en qualité de représentante de A.L.________ et aurait pour tâches de la représenter dans le cadre de la vente de l’appartement de l’intéressée à [...]. Par décision rendue le 25 juillet 2018, la justice de paix a nommé G.________, avocat à Lausanne, en qualité de substitut de la curatrice au sens de l’art. 403 CC, avec pour tâches de représenter A.L.________ dans le cadre de l’examen de la validité des deux conventions passées en vue de la vente de l’appartement de l’intéressée à [...]. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 août 2018, l’autorité de protection a retiré l’exercice des droits civils à A.L.________ pour tout engagement par sa signature, modifiant ainsi la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 2 CC et
- 4 de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC, et désignant D.________, curateur professionnel à l’OCTP, en qualité de curateur, en lieu et place d’B.L.________. 2. Selon le budget mensuel 2018 établi par D.________, A.L.________ disposait d’un solde positif de 949 fr. 25, lequel pouvait être utilisé pour honorer des arrangements de paiement liés à des factures impayées. 3. A l’audience du 16 novembre 2018, A.L.________ a indiqué qu’à la suite de la vente de son automobile, elle avait pu payer ses dettes et que ses revenus mensuels se composaient d’une rente de l’assuranceinvalidité de 1'237 fr., de revenus locatifs de 1'100 fr. et d’une pension de son mari de 2'700 fr. (2'400 fr. pour les enfants et 300 fr. pour elle-même). G.________ a confirmé qu’à l’heure actuelle, A.L.________ percevait les loyers directement de son nouveau locataire. Dans ces circonstances, Z.________ et G.________ sont convenus que la vente de l’appartement dont A.L.________ était propriétaire à [...] soit suspendue et que le curateur D.________ soit interpellé au sujet du budget de l’intéressée. Z.________ a été informée par la juge de paix qu’elle serait relevée de son mandat si la vente de l’immeuble s’avérait ne plus être nécessaire. 4. Dans son courrier du 26 février 2019, D.________ a fait valoir que la vente de la voiture de A.L.________ n’avait pas suffi à payer les dettes de celle-ci, qu’il estimait à environ 30'000 francs. Il notait par ailleurs que le budget de A.L.________ ne présentait plus un solde positif de 949 fr. 25, mais de 553 fr. 90 par mois, et qu’il ne lui était pas possible de proposer des arrangements de paiement à tous les créanciers, d’autant que certains d’entre eux, comme le fisc cantonal et communal fribourgeois, étaient soumis à un cadre légal qui limitait les possibilités d’arrangement, ni de garantir que d’autres n’entament pas une procédure
- 5 de mise en poursuite pouvant entraîner, à terme, la vente forcée de l’appartement dont A.L.________ était propriétaire à [...], voire de celui dont cette dernière était également propriétaire à [...]. Dès lors, le curateur considérait que la vente du logement de [...] « gagnerait à redevenir d’actualité » afin d’éviter qu’il ne soit vendu à bas prix. Dans ses déterminations du 29 mars 2019, la juge de paix a exposé qu’elle avait contacté l’ex-curatrice substitut Z.________, qui aurait confirmé que la vente de l’immeuble de A.L.________, à [...], ne présentait aucune difficulté et pouvait en cas de besoin être gérée par l’OCTP. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix levant une mesure de curatelle substitut et libérant la curatrice substitut de ses fonctions. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
- 6 - 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, cité : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). En outre, la Chambre des curatelles n’est pas liée par les conclusions des parties (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 216, p. 108 et n. 245, p. 125). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, le recours, motivé en temps utile par le curateur désigné, est recevable.
- 7 - L’autorité de protection a été consultée, conformément à l’art. 450d al. 1 CC. 2. 2.1 Le recourant conteste la levée de la mesure de curatelle substitut. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées. Parmi les éléments déterminants pour juger de l'aptitude figurent notamment le fait de posséder les qualités professionnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, de disposer du temps nécessaire et d'exécuter les tâches en personne, mais aussi de ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts (ATF 140 III 1 consid. 4.2 p. 4). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office que la condition posée par l'art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l'autorité de recours (TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 et les références citées). L'art. 403 al. 1 CC prévoit que, si le curateur est empêché d'agir ou si, dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte nomme un substitut ou règle l'affaire elle-même. L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l'affaire en cause (art. 403 al. 2 CC). Il y a conflit d'intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu'il existe un risque que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Meier, op. cit., n. 976, p. 468 et les références citées). A côté du conflit d'intérêts direct (contrat avec soi-même, double représentation), il peut y avoir un conflit d'intérêts indirect, lorsqu'il existe
- 8 une relation étroite entre le curateur et le cocontractant. Une mise en danger abstraite suffit (Häfeli, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [ci-après : ComFam], n. 3 ad art. 403 CC, p. 524 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, nn. 1239 ss, pp. 550 ss. ; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA 2012, cité : Guide pratique COPMA 2012, n. 5.59, pp. 158 ss.). Plus généralement, il existe encore une sorte de clause générale, soit la nécessité de désigner un curateur substitut lorsque le curateur désigné est empêché d’agir ou ne peut régler l’affaire en cause (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1244, p. 551). Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2412), le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse du 28 juin 2006 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), ci-après : Message, FF 2006, p. 6683). L’aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). En d’autres termes, et comme le résume Häfeli, le curateur doit disposer de compétences professionnelles, soit de saisir les multiples facettes des problèmes de la personne concernée, une compétence méthodologique, soit une capacité à trouver des solutions, une compétence sociale, soit de pouvoir travailler en réseau, et des compétences personnelles, soit d’être capable de s’investir pour la personne concernée (Häfeli, CommFam, nn. 12 à 16 ad art. 400 CC, pp. 510-511). 2.2.2 Selon l’art. 399 al. 2 CC, l’autorité de protection de l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches. Conformément au principe de proportionnalité, toute mesure doit être levée lorsqu’elle n’apparaît
- 9 plus nécessaire. Cela peut résulter de circonstances de fait ou d’une appréciation différente de l’autorité (Meier, op. cit., n. 919, p. 443 et les références citées). La mesure de curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu et qu’aucune circonstance nouvelle n’en justifie le maintien (Guide pratique COPMA 2012, n. 9.4, pp. 238 et 239 ; Meier, ibid., n. 1141, p. 553). Les fonctions du curateur prennent fin de plein droit lorsque la curatelle a pris fin (art. 421 ch. 2 CC). La curatelle instituée pour le traitement d’une affaire ponctuelle doit être levée formellement car il n’est souvent pas possible de prédire quand l’opération sera terminée (Rosch, CommFam, n. 8 ad art. 421 ch. 2 CC, p. 630 ; Message, p. 6682).
2.3 Faisant application des art. 399 al. 2 et 421 ss CC, les premiers juges ont levé la mesure de curatelle substitut instituée en faveur de A.L.________ en vue de la vente de son appartement sis à [...] et relevé la curatrice substitut de ses fonctions, retenant que la vente de ce bien serait mise en suspens, l’intéressée ayant pu payer quelques dettes à la suite de la vente de sa voiture et qu’un budget avec solde mensuel de 949 fr. était prévu, solde qui serait utilisé pour honorer des arrangements de paiement liés à des factures impayées. La vente de l’appartement n’étant plus d’actualité, l’autorité de protection a considéré que le motif justifiant la mesure avait disparu, de sorte qu’il convenait de lever la mesure de curatelle substitut. 2.4 En l’occurrence, la situation financière de la personne concernée ne paraît – à ce stade – pas critique au point que la vente de l’appartement doive être à nouveau envisagée et les inquiétudes du curateur relatives à une exécution forcée et une adjudication à bas prix sont prématurées. Par ailleurs, rien ne permet de retenir que l’OCTP ne pourrait pas, si cela devait s’avérer nécessaire, procéder aux démarches pour la vente de l’immeuble, le recourant n’exposant en tout cas pas que la situation serait d’une complexité telle qu’il se justifierait que l’office ne s’en occupe pas. Quoiqu’il en soit, il sera toujours possible de réexaminer
- 10 la situation le moment venu, si une vente devait devenir concrètement d’actualité, le cas échéant, dans le cadre du consentement que le curateur devra requérir de l’autorité de protection selon l’art. 416 al. 4 CC.
3. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du
- 11 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. D.________, Office des curatelles et tutelles professionnelles, - Mme A.L.________, - Mme Z.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :