252 TRIBUNAL CANTONAL
QB17.016570-210838 248 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 24 novembre 2021 _______________________ Composition : Mme ROULEAU, vice-présidente Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 404 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.________, au Mont-sur-Lausanne, contre la décision rendue le 28 avril 2021 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 28 avril 2021, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a alloué à [...] (ci-après : le curateur substitut) une indemnité de 1'183 fr. 25, débours par 32 fr. et TVA par 84 fr. 60 compris, pour l'ensemble de son activité de curateur de [...] (ciaprès : la personne concernée), née le [...] 1967, soit pour la période du 28 décembre 2019 au 28 avril 2020, a mis dite indemnité à la charge de la personne concernée, a dit qu’elle serait avancée au curateur par l'Etat et a mis les frais de la décision, par 100 fr., à la charge de la personne concernée. Le juge de paix a considéré que le temps consacré par le curateur substitut à son mandat, selon sa note d'honoraires finale du 28 avril 2020, était correct et justifié et que le montant requis pouvait lui être alloué. B. Par acte du 25 mai 2021, G.________ a recouru contre la décision précitée, tant en ce qui concerne le fait qu'un montant soit encore dû au curateur substitut, que le fait que ce montant soit mis à sa charge. La recourante a également produit un lot de pièces. Invité à se déterminer, le juge de paix a dit, par courrier du 25 juin 2021, renoncer à se déterminer ou à reconsidérer sa décision. Par courrier du 20 juillet 2021, [...] (ci-après : la curatrice SCTP [Service des curatelles et tutelles professionnelles]) et [...], respectivement assistante sociale et cheffe de groupe au sein du SCTP, ont également renoncé à se déterminer, n'ayant pas connaissance de la décision entreprise. Bien que renonçant formellement à se déterminer, le curateur substitut a adressé le 23 juillet 2021 deux pièces à la Chambre de céans.
- 3 - Par courrier du 16 août 2021, la recourante a notamment confirmé son recours et produit un lot de pièces. Le 14 septembre 2021, le juge de paix a informé le curateur substitut et la personne concernée que le recours déposé par cette dernière n’ayant pas trait à l’indemnité d’un montant de 14'923 fr. 90, arrêtée par décision du 14 janvier 2020, et que, le montant se trouvant en mains de l’office, il allait ordonner son versement immédiat au curateur substitut. C. La Chambre de céans retient les faits suivants : 1. Par décision du 6 avril 2017, la justice de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de G.________, mesure confiée en dernier lieu à [...], et a désigné, en qualité de substitut de la curatrice, au sens de l'art. 403 CC, [...], agent d’affaires breveté, à Renens, avec pour tâches d'examiner la situation immobilière de la personne concernée et de faire toute proposition utile dans le but d'assainir sa situation financière du point de vue de ses revenus. 2. Lors de l’audience du 6 août 2019 du juge de paix, la curatrice SCTP a déclaré que le budget de la personne concernée était équilibré, mais très serré. Elle a précisé ne pas avoir de marge de manœuvre. S’il n’y avait pas de factures en souffrance, la fortune s’élevait à environ 40'000 fr. (solde du 2ème pilier du mari et arriéré de la rente d’impotence compris), montant qui était consigné sur un compte du SCTP.
Le 30 septembre 2019, le curateur substitut a établi une note d'honoraires intermédiaire d’un montant de 13'748 fr. 10, débours et TVA compris, pour la période du 27 avril 2017 au 6 août 2019.
- 4 - Le 7 octobre 2019, la curatrice SCTP a produit un rapport périodique pour la période du 23 février 2017 au 31 décembre 2018. Le 27 décembre 2019, le curateur substitut a établi une seconde note d'honoraires d’un montant de 1'146 fr., débours et TVA compris, pour la période du 7 août au 27 décembre 2019. 3. Par décision du 14 janvier 2020, la justice de paix a levé la curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, instituée le 6 avril 2017, en faveur de la personne concernée (I), a relevé [...] de son mandat de curatrice, sous réserve de la production d'un compte final, ainsi que d'une déclaration de remise de biens, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (II), a relevé [...] de son mandat de curateur substitut, sous réserve de la production d’un rapport final, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (III), a arrêté l’indemnité due à [...] pour son mandat de curateur substitut, pour la période du 27 avril 2017 au 27 décembre 2019, à 14'923 fr. 90, débours par 740 fr. et TVA de 8% jusqu’au 31 décembre 2017, puis de 7,7% dès lors, par 198 fr. 85, respectivement par 875 fr. 05, compris (IV), a dit que l’indemnité finale due à [...] pour son mandat de curateur substitut serait arrêtée dans un prononcé séparé, dès réception de son rapport final (V), et a mis les frais de la cause, par 15'223 fr. 90, comprenant ceux de la décision, par 300 fr., et l’indemnité due à [...], par 14'923 fr. 90, à la charge de la personne concernée (VI). Dans cette décision, la justice de paix a considéré que tant la curatelle de représentation et de gestion confiée à [...] que la curatelle de substitution confiée à [...] s'avéraient contre-productives et échouaient à soulager la personne concernée de ses problèmes, et a levé les deux mesures. S'agissant de l’indemnité du curateur substitut, l’autorité de protection a considéré que la personne concernée, sous la plume de son frère, [...], avait contesté par courrier du 31 octobre 2019, la note d'honoraires du 30 septembre 2019 du curateur substitut et fait valoir de nombreux arguments selon lesquels le travail du curateur aurait été
- 5 excessif ou inutile. La justice de paix a néanmoins rappelé que le curateur substitut avait participé à de nombreuses rencontres dans le cadre du comité d'amélioration foncière duquel la personne concernée et son frère étaient membres, que ce comité cherchait des solutions foncières depuis deux décennies, donnant ainsi une idée de la complexité de la cause et que le frère de la personne concernée avait considérablement compliqué les démarches du curateur substitut, comme cela ressortait d'ailleurs du courrier du 8 novembre 2019 de la curatrice SCTP. Rien ne semblait indiquer que le curateur substitut aurait effectué des tâches inutiles ou excessives. Elle a ainsi retenu que selon les notes d'honoraires des 30 septembre et 27 décembre 2019, le curateur substitut avait effectué 65 heures et 33 minutes de travail du 27 avril 2017 au 27 décembre 2019, dont 10 heures et 26 minutes en 2017, ce qui apparaissait justifié au vu de l'ampleur de la tâche. Son indemnité, au tarif horaire de 200 fr. pour un agent d'affaires breveté – lequel était très raisonnable – a ainsi été arrêtée à 14'923 fr. 90, débours par 740 fr. et TVA de 8%, jusqu'au 31 décembre 2017, puis de 7,7% dès lors, par 198 fr. 85, respectivement par 875 fr. 05, y compris, étant encore précisé que l'indemnité finale du curateur substitut serait arrêtée par prononcé séparé, dès réception du rapport final. Par décision du 28 avril 2021, le rapport final ayant été rendu, le juge de paix a arrêté l’indemnité du curateur substitut pour ses opérations du 28 décembre 2019 au 28 avril 2020 à 1'183 fr. 25. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix arrêtant l'indemnité due au curateur substitut et les frais judiciaires. 1.1 1.1.1 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables
- 6 par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d’examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 10 mars 2021 ; CCUR 24 février 2021 ; CCUR 20 novembre 2019/212 ; CCUR 3 juillet 2019/101).
Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le délai sera en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 11 juin 2020/123) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu’il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu’il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l’indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée, que l’on considère qu’il s’agit d’une décision sur les frais comme le fait la Chambre des curatelles (CCUR 27 avril 2020/83) ou d’une décision finale faisant l’objet du recours de l’art. 450 CC comme le considère la doctrine (Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 14 ad art. 450 CC, p. 916 ; sur le tout : Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2020 III 182-184). 1.1.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2015, 2e éd., p. 304). 1.2 En l’espèce, formé dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC), le présent recours est recevable. Il
- 7 en va de même des pièces produites, pour autant qu’elles figurent déjà au dossier de première instance.
2. Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 1115). 3. 3.1 La recourante conteste l’indemnité de 1'183 fr. 25 arrêtée par le juge paix en faveur du curateur substitut et mise à sa charge. Elle soutient qu’une indemnité pour solde de tout compte d’un montant 14'923 fr. 90 lui aurait déjà été allouée pour la période 2017-2019 et que son mandat aurait pris fin en 2019. Elle ajoute qu’elle n’aurait pas mandaté l’agent d’affaires breveté elle-même, de sorte que l’indemnité devrait être supportée par l’Etat. 3.2 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant
- 8 prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).
En vertu de l’art. 48 al. 2 LVPAE (Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255), le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur.
L’art. 3 al. 3 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2) prévoit que si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI.
Selon l'art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L’indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l’alinéa 3. L'autorité de protection jouit toutefois d’un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier. Sont notamment déterminantes en la matière l'importance et la
- 9 difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (CCUR 9 mai 2019/85 consid. 4.1 et les réf. cit.).
Les débours font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). 3.3 En l'espèce, il ressort des pièces produites par la recourante, notamment son courrier à la justice de paix du 31 octobre 2019, qu'elle n'a pas été satisfaite du travail du curateur substitut et qu'elle s'est opposée à ses notes d'honoraires, tant en ce qui concerne le tarif appliqué que les opérations qui ont été facturées. Cela étant, la période du 27 avril 2017 au 27 décembre 2019 a déjà fait l'objet, le 14 janvier 2020, d’une décision qui est entrée en force et contre laquelle la recourante ne peut plus soulever de griefs. S'agissant de la période postérieure, sur laquelle porte la décision entreprise, soit du 28 décembre 2019 au 28 avril 2020, la recourante fait valoir que le montant arrêté par la décision du 14 janvier 2020 serait un montant « pour solde de tout compte ». Or tel n'est pas le cas, dès lors que le chiffre V du dispositif de cette décision mentionne clairement que l'indemnité finale serait arrêtée par prononcé séparé. Elle se prévaut également du fait qu'elle n'aurait pas mandaté elle-même [...] et qu’elle ne devrait donc pas supporter les frais de la mesure. Cet argument est cependant sans pertinence. La loi prévoit expressément que les frais liés à la curatelle sont supportés par la personne concernée lorsqu'elle n'est pas indigente. Or, il ressort du procès-verbal d'audience du 6 août 2019 que la recourante dispose d’une fortune mobilière de l'ordre de 40'000 fr. et que sa fortune comprendrait également des immeubles. Celle-ci étant supérieure à la limite de 5'000 fr. prévue par l’art. 4 al. 2 RCur, la recourante ne saurait être qualifiée d’indigente. Pour le surplus, le fait que le curateur substitut n'ait pas été mandaté par la personne concernée est inhérent au système de protection de l'adulte et sans incidence sur les frais de la mesure.
- 10 - 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance au curateur substitut qui ne s’est pas déterminé et qui, étant agent d’affaires breveté, ne s’est pas fait représenter par un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante G.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du
- 11 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme G.________, - M. [...], et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne, - Mmes [...] et [...] pour le SCTP, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :