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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QB16.044888

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,794 mots·~14 min·1

Résumé

Curateur substitut

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL QB16.044888-180224 77 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 23 avril 2018 __________________ Composition : Mme BENDANI , vice-présidente Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler * * * * * Art. 404 CC, 3 al. 3 ss RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.B.________, à [...], contre la décision rendue le 25 janvier 2018 par la Juge de paix du district d'Aigle dans la cause concernant A.B.________, domiciliée en droit à la [...] à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le 12 mai 2016, la Justice de paix du district d'Aigle (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur d'A.B.________, épouse de C.B.________, et nommé en qualité de curateur, leur fils, B.B.________. Le 6 octobre 2016, la justice de paix a nommé en qualité de substitut curateur au sens de l'art. 403 CC, Me H.________, avocatestagiaire en l'étude de Me [...] à [...], en qualité de représentante d'A.B.________ dans le cadre de la succession de feu son époux, C.B.________. La justice de paix a considéré qu'A.B.________ et B.B.________ étaient tous deux intéressés dans la succession de feu C.B.________ et que leurs intérêts pouvaient éventuellement s'opposer, ce qui n'était pas compatible avec la curatelle instituée le 12 mai 2016. Le 9 novembre 2017, la justice de paix a levé la mesure de curatelle de substitution instituée en faveur d'A.B.________ et a relevé Me H.________ de son mandat de curatrice substitut. 2. Par courrier du 4 septembre 2017, Me H.________ a adressé à la justice de paix une liste d'opérations indiquant avoir consacré 35 heures et 15 minutes au dossier. Elle a indiqué que ses débours s'élevaient à hauteur de 2% de ses honoraires. Par décision du 25 janvier 2018, la Juge de paix du district d'Aigle (ci-après : juge de paix) a alloué à Me H.________ une indemnité de 3'366 fr., débours compris, à la charge d'A.B.________, pour son activité en qualité de curatrice ad hoc du 6 octobre 2016 au 25 janvier 2017. En droit, la première juge a relevé que la liste produite par MeH.________ ne précisait pas le temps consacré à chaque opération, celles-ci étant regroupées par jour. Elle a considéré qu'il était difficile

- 3 d'évaluer le temps concret consacré à chacune d'elle et en a retranché plusieurs. Elle a en particulier déduit l'heure facturée le 25 avril 2017 considérant que le travail opéré ne relevait pas du mandat confié à Me H.________, retranché 1 heure et 45 minutes du temps total consacré au suivi du dossier au motif qu'il paraissait excessif au regard de la cause, et ramené à 8 heures 30 minutes le temps total consacré aux différentes recherches juridiques effectuées contre les 11 heures alléguées. La première juge a en outre arrêté de manière forfaitaire les débours à hauteur de 2% des honoraires pour la période concernée. 3. Par acte du 6 février 2018, B.B.________ a recouru contre la décision précitée concluant implicitement à sa réforme en ce sens que l'indemnité du curateur est fixée au maximum à 1'800 francs. Le recourant a rappelé être curateur de la personne concernée, mais s'être vu imposer la curatelle ad hoc en faveur de sa mère au motif d'un conflit d'intérêt dans le cadre de la succession de son père. Il a déploré ne pas avoir été informé des coûts que cela engendrerait et contesté que l'avocatestagiaire puisse travailler à un tarif horaire de 110 fr. car cela représenterait un salaire mensuel de 17'600 fr. alors que le salaire d'un avocat-stagiaire est de 3'500 francs. Enfin, il a fait remarquer que le travail de Me H.________ avait seulement consisté à reproduire le tableau de l'inventaire civil élaboré par la justice de paix. Me H.________ s'est déterminée par courrier du 19 mars 2018 et a conclu au rejet de la requête de B.B.________. L'intimée a exposé que le recourant n'avait eu de cesse "de lui mettre des bâtons dans les roues" et qu'en raison de la conduite "belliqueuse et contreproductive du recourant" à son égard, elle avait dû consacrer de nombreuses heures supplémentaires dans l'exécution de sa mission. 4. 4.1 Le recours est dirigé contre une décision relative à l'indemnisation du curateur ad hoc, avocat-stagiaire, rendue par l'autorité de protection.

- 4 - 4.2 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) applicables par renvoi de l'art. 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210; JdT 2015 III 161). Le délai de recours est en principe de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et les conclusions nouvelles, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). 4.3 Le recours motivé et déposé en temps utile auprès de la Chambre des curatelles par le fils de la personne concernée, qui plus est curateur de gestion et de représentation, est recevable. 5. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à

- 5 ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF). 6. Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2) Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). L'art. 3 al. 3 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; RSV 211.255.2) prévoit que si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Selon l'art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession ; l'indemnité qui lui est ainsi allouée n'est pas soumise à la TVA, l'activité en cause relevant de la puissance publique ; lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle,

- 6 celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l'art. 3 al. 3 RCur. S'agissant des débours, ils font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 200 francs par an (art. 2 al. 3 RCur). Les débours et l'indemnité du curateur sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l'Etat, outre les débours, d'une indemnité n'excédant pas le montant de 1'000 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l'art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). Lorsque, dans le cadre de son mandat, le curateur doit accomplir pour la personne concernée des actes propres à son activité professionnelle, il est rémunéré en conséquence. La jurisprudence a admis que cette rémunération est, en principe, fixée sur la base du tarif professionnel concerné. L'autorité de protection conserve néanmoins un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b/cc ; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminantes en la matière l'importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (TF 5A_31912008 du 23 juin 2008 consid. 4.1 et les réf. citées ; CTUT 21 juillet 2010/138). Selon la jurisprudence, la rémunération d'un curateur avocat correspond au tarif horaire de 350 fr. (cf. CTUT 3 juin 2004/157). Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office, mais sans la TVA dès lors que l'activité en cause relève de la puissance publique (ATF 116 II 399 consid. 4b ; CTUT 27 février 2006/97 ; CTUT 3 juin 2004/157). S'il s'agit d'un avocat-stagiaire, le

- 7 tarif horaire est de 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile] ; RSV 211.02.03). Pour fixer la quotité de l'indemnité du curateur, on peut s'inspirer, en ce qui concerne les opérations qu'il y a lieu de prendre en compte, des principes applicables en matière d'indemnité d'office. En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a; 117 la 22 consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC 9 juin 2011/80) ou encore qui relèvent de l'aide sociale (sur le tout : JdT 2013 III 35 et réf.). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (CREC 16 mai 2012/178 ; CREC 2 octobre 2012/344). 7. L'intimée a produit, pour la période du 17 octobre 2016 au 18 août 2017 une liste des opérations effectuées, qui totalise 35 heures 15 minutes de travail d'avocat-stagiaire. Dans ses déterminations, elle explique, d'une part que le recourant avait une attitude hostile à son égard ce qui a compliqué les opérations liées à l'élaboration de la convention de partage et, d'autre part, qu'elle a été contrainte de déployer certaines activités en dehors du mandat qui lui a été confié, dans l'intérêt bien compris de la personne concernée. Les opérations alléguées

- 8 se répartissent à peu près de la manière suivante : il y a un peu plus de 6 heures pour consulter le dossier, 15 heures de recherche juridiques et d'entretien avec le BAC (Bureau d'aide au curateur privé), 8 heures de suivi du dossier et d'établissement de divers courriers, plus de 4 heures pour l'élaboration de la convention de partage, 1 heure 30 minutes de visite à la personne concernée et 1 heure pour résoudre les problèmes en lien avec la Commune de résidence. Or l'ensemble du dossier, même pour une stagiaire non expérimentée, est aisément consultable en deux heures. Il n'y a pas lieu de tenir compte d'un éventuel déplacement de l'avocate dès lors que les dossiers, selon l'usage, peuvent être adressés aux Etudes pour consultation. Les recherches juridiques effectuées, s'agissant d'une succession ab intestat avec trois héritiers connus, le conjoint survivant et deux enfants, ne sauraient dépasser les trois heures, même pour une stagiaire. Enfin, l'élaboration de la convention de partage, comprenant une page purement factuelle sur les mesures de protection existantes, la date du décès etc., et un décompte qui reprend strictement l'inventaire civil doit raisonnablement être élaborée en un maximum de trois heures, encore une fois si l'on tient compte du fait qu'une stagiaire est inexpérimentée. Une fois retranchée les opérations liées aux démarches auprès de la commune, subsistent 17 heures et 30 minutes. Ceci est encore largement compté et doit permettre de faire face à des héritiers récalcitrants qui auraient souhaité régler la succession sans l'intervention d'un tiers. C'est ainsi une rémunération de 1'925 fr. qui peut être allouée à la curatrice de substitution. Le considérant sur les débours ne prête pas le flanc à la critique et on peut rajouter 38 fr. 50 à ce titre (1'925 fr. x 2 %). Le recourant ne saurait pour le surplus contester le tarif usuel de 110 fr. l'heure, confirmé par la jurisprudence et dont on rappellera qu'il comprend les charges de l'avocat indépendant (locaux, secrétariat, assurances sociales, etc.) si bien que la comparaison faite par le recourant entre ce tarif horaire et le salaire mensuel de l'avocat-stagiaire est dépourvue de tout fondement. 8. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens qu'est allouée à l'intimée une indemnité totale de 1'963 fr. 50, débours compris,

- 9 pour les opérations effectuées du 6 octobre 2016 au 25 janvier 2018 dans le cadre de son mandat de curatrice de substitution d'A.B.________, dite indemnité étant mise à la charge de celle-ci. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision attaquée est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif : I. Alloue à Me H.________ une indemnité de 1'963 fr. 50 (mille neuf cent soixante-trois francs et cinquante centimes), débours compris, à la charge d'A.B.________, pour son activité du 6 octobre 2016 au 25 janvier 2018. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 10 - La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.B.________, - B.B.________, - Me H.________, et communiqué à : - Madame la Juge de paix du district d'Aigle, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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